Vu la procédure suivante :
M. B... F... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 9 septembre 2020 par lesquels le maire de Vaux-le-Pénil (Seine-et-Marne) a délivré à M. E... C..., d'une part, et à Mme G... A..., d'autre part, deux permis de construire pour la création de deux maisons individuelles accolées, ainsi que les décisions du 30 juin 2021 rejetant ses recours gracieux. Par un jugement nos 2108164, 2108170 du 19 janvier 2024, le tribunal administratif de Melun a sursis à statuer sur les conclusions de M. F..., en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois imparti à M. C... et à Mme A... pour notifier au tribunal des permis de construire régularisant les vices dont il a jugé que les permis attaqués étaient entachés.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 1er juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... et Mme A... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les demandes de M. F... ;
3°) de mettre à la charge de M. F... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. C... et de Mme A... et à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de M. F... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que, par deux arrêtés du 9 septembre 2020, le maire de Vaux-le-Pénil a respectivement délivré à M. C... et à Mme A... deux permis de construire pour la création de deux maisons individuelles accolées. Par jugement du 19 mars 2024, le tribunal administratif de Melun, saisi par M. F... de deux requêtes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ces permis de construire, a sursis à statuer sur les conclusions du requérant, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois imparti à M. C... et à Mme A... pour notifier au tribunal des permis de construire régularisant les vices dont il a jugé que les permis attaqués étaient entachés. M. C... et Mme A... se pourvoient en cassation contre ce jugement.
2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...). Mention est également faite de la production d'une note en délibéré ". Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il est régulièrement saisi, à l'issue de l'audience, d'une note en délibéré émanant de l'une des parties, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant de rendre sa décision ainsi que de la viser, sans toutefois l'analyser dès lors qu'il n'est pas amené à rouvrir l'instruction et à la soumettre au débat contradictoire pour tenir compte des éléments nouveaux qu'elle contient.
3. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond qu'après l'audience publique, qui a eu lieu le 22 décembre 2023, mais antérieurement à la date à laquelle le jugement a été rendu public, le 19 janvier 2024, M. C... et Mme A... ont, chacun dans l'instance le concernant, adressé au tribunal administratif de Melun une note en délibéré, enregistrée le 15 janvier 2024 au greffe de cette juridiction. Le jugement attaqué, dont les visas ne font pas mention de ces pièces, est entaché pour ce motif d'une irrégularité.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de leur pourvoi, M. C... et Mme A... sont fondés à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement qu'ils attaquent.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. F... une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. C... et Mme A..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 19 mars 2024 du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Melun.
Article 3 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. E... C..., premier dénommé, pour les deux requérants, à la commune de Vaux-le-Pénil et à M. B... F....
Délibéré à l'issue de la séance du 23 janvier 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Édouard Geffray, conseiller d'Etat et M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 25 février 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Luc Matt
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber