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05/03/2025 | FRANCE | N°491681

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 05 mars 2025, 491681


Vu la procédure suivante :



Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris :

- à titre principal, d'annuler la décision du 26 juin 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris a mis à sa charge un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année pour 2021 d'un montant de 152,45 euros, ensemble la décision implicite par laquelle ce directeur a rejeté son recours gracieux contre cette décision,

- la décision implicite par laquelle la maire de Paris a rejeté son recours adminis

tratif contre la décision du 21 juin 2022 par laquelle le directeur de la caisse d...

Vu la procédure suivante :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris :

- à titre principal, d'annuler la décision du 26 juin 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris a mis à sa charge un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année pour 2021 d'un montant de 152,45 euros, ensemble la décision implicite par laquelle ce directeur a rejeté son recours gracieux contre cette décision,

- la décision implicite par laquelle la maire de Paris a rejeté son recours administratif contre la décision du 21 juin 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active pour la période de novembre 2020 à mai 2022 d'un montant de 5 254,93 euros,

- la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté son recours administratif contre la décision du 21 juin 2022 en tant qu'elle a mis à sa charge un indu d'allocation de logement sociale pour la période de novembre 2020 à avril 2022 d'un montant de 5 569 euros,

- la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté son recours administratif contre la décision du 21 juin 2022 en tant qu'elle a mis à sa charge un indu de prime d'activité pour la période de mai 2021 à avril 2022 d'un montant de 749,94 euros,

- la décision du 15 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris lui a infligé une pénalité pour fraude d'un montant de 1 233 euros ;

- à titre subsidiaire, de lui accorder une remise de ses dettes.

Par un jugement n° 2225128 du 12 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris, après avoir rejeté les conclusions de Mme C... tendant à la décharge de la pénalité administrative d'un montant de 1 233 euros comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, a annulé les décisions implicites par lesquelles les demandes de remise de dette en matière de revenu de solidarité activité, d'aide exceptionnelle de fin d'année, d'allocation de logement sociale et de prime d'activité ont été rejetées, a enjoint à la Ville de Paris d'accorder à Mme C... une remise de dette partielle d'un montant de 5 000 euros et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

1° Sous le n° 491681, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 7 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Ville de Paris demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il lui est défavorable ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter en totalité la demande de Mme C....

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les omissions déclaratives de Mme C..., s'agissant de la composition de son foyer, ne faisaient pas obstacle à ce que lui soit accordée, en raison de sa bonne foi, une remise de dette, alors qu'il était manifeste qu'elle avait délibérément dissimulé à la caisse d'allocations familiales non seulement sa situation de concubinage mais aussi une partie substantielle de ses ressources à hauteur d'environ 10 000 euros ;

- il a commis une erreur de droit en enjoignant à la Ville de Paris d'accorder à Mme C... une remise de dette partielle de 5 000 euros sur les indus de revenu de solidarité active, de prime d'activité et d'allocation de logement sociale, alors que ces deux dernières aides ne sont pas versées au nom de cette collectivité.

Le pourvoi a été communiqué à Mme C... qui n'a pas produit de mémoire.

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code générale des collectivités territoriales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nejma Benmalek, auditrice,

- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la Ville de Paris et à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales de Paris ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 21 juin 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris a mis à la charge de Mme C... un indu de revenu de solidarité active pour la période de novembre 2020 à mai 2022 d'un montant de 5 254,93 euros, un indu d'allocation de logement sociale pour la période de novembre 2020 à avril 2022 d'un montant de 5 569 euros, un indu de prime d'activité pour la période de mai 2021 à avril 2022 d'un montant de 749,94 euros et que, par une seconde décision du 26 juin 2022, il a également mis à sa charge un indu de 152,45 euros au titre de l'aide exceptionnelle de fin d'année pour 2021. Pour contester ces indus et, à titre subsidiaire, demander à bénéficier d'une remise de ses dettes, Mme C... a formé respectivement un recours gracieux et un recours administratif auprès du directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris, s'agissant de l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année et de l'allocation de logement sociale, un recours administratif auprès de la maire de Paris, pour ce qui est de l'indu de revenu de solidarité active et un recours administratif auprès de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Paris, s'agissant de la prime d'activité. Ces recours ont été implicitement rejetés. Par un jugement du 12 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a notamment annulé les décisions implicites refusant de faire droit aux demandes de remise gracieuse de Mme C... en matière de revenu de solidarité active, d'allocation de logement sociale et de prime d'activité et a enjoint, à ce titre, à la Ville de Paris d'accorder à Mme C... une remise gracieuse partielle de dette d'un montant de 5 000 euros. La Ville de Paris d'une part, la caisse d'allocations familiales de Paris et la ministre du travail, de la santé et des solidarités, d'autre part, se pourvoient en cassation contre ce jugement en tant seulement qu'il leur fait respectivement grief.

2. Les pourvois de la Ville de Paris d'une part et de la caisse d'allocations familiales de Paris et de la ministre du travail, de la santé et des solidarités d'autre part sont dirigés contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision.

Sur le pourvoi de la Ville de Paris :

3. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (...) ". Aux termes de l'article L. 262-17 du même code : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active (...) " et aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Et aux termes de l'article L. 262-46 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (...) ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-13 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil départemental du département dans lequel dans lequel le demandeur réside (...) " et aux termes de l'article L. 2512-1 du code général des collectivités territoriales : " (...) La Ville de Paris (...) exerce de plein droit sur son territoire les compétences attribuées par la loi à la commune et au département (...) ". Aux termes de l'article L. 843-1 du code de la sécurité sociale, " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article L. 811-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement (...) sont financées par le fonds national d'aide au logement ". En vertu des dispositions de l'article L. 821-1 du même code, les aides personnelles au logement comprennent notamment l'allocation de logement sociale.

5. En premier lieu, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis.

6. Pour faire partiellement droit à sa demande de remise gracieuse d'indu de revenu de solidarité active, il ressort des énonciations du jugement attaqué que le tribunal administratif a jugé, d'une part, que Mme C... pouvait estimer que sa situation de concubinage avec M. A... ne correspondait pas à la définition d'un foyer au sens de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles de telle sorte qu'elle pouvait de bonne foi penser qu'elle n'avait pas à déclarer trimestriellement les revenus de ce dernier mais, d'autre part, qu'elle ne pouvait ignorer que la mise en commun de leurs ressources était susceptible de faire évoluer ses droits au revenu de solidarité active. En jugeant ainsi, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une contradiction de motifs, commettant par suite une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, dès lors qu'il ressortait de celles-ci que Mme C..., artiste-auteur, avait omis de déclarer d'autres ressources issues de sa propre activité.

7. En second lieu, il résulte des dispositions énoncées au point 4 que, d'une part, le revenu de solidarité active est attribué au nom du département dans lequel le demandeur réside et, d'autre part, l'aide exceptionnelle de fin d'année, l'allocation de logement sociale et la prime d'activité sont attribuées pour le compte de l'Etat. Dès lors, en enjoignant à la Ville de Paris d'accorder à Mme C... des remises de dette partielles de revenu de solidarité active, d'allocation de logement sociale et de prime d'activité, alors que seul le revenu de solidarité active est versé au nom de cette collectivité exerçant à Paris les compétences d'un département, le tribunal administratif a méconnu les règles de compétences en matière d'attribution de ces prestations et ainsi commis une erreur de droit.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la Ville de Paris est fondée à demander l'annulation du jugement du 12 décembre 2023 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il annule la décision implicite de rejet de la demande de remise de dette de revenu de solidarité active et lui enjoint d'accorder une remise partielle d'indu de revenu de solidarité active, d'allocation de logement sociale et de prime d'activité.

Sur le pourvoi de la caisse d'allocations familiales de Paris et de la ministre du travail, de la santé et des solidarités :

9. D'une part, aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : /1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (...) ". Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer (...) ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer ".

10. D'autre part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / (....) La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré (...) par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire pour cette solution. (...) / Toutefois, par dérogation aux alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".

11. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité ou d'une prestation familiale, au titre du logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre des parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.

12. En jugeant que Mme C... était fondée à demander une remise partielle de ses dettes, notamment en matière de prime d'activité et d'allocation de logement sociale, au seul motif qu'elle était de bonne foi, le tribunal administratif, qui n'a pas recherché si la situation de précarité de la débitrice le justifiait, a commis une erreur de droit et, pour les raisons rappelées au point 6, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.

13. Il en résulte que la caisse d'allocations familiales de Paris et la ministre du travail, de la santé et des solidarités sont fondées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de leur pourvoi, à demander l'annulation du jugement qu'elles attaquent en tant qu'il fait droit aux conclusions de Mme C... tendant à l'annulation des décisions rejetant ses demandes de remise gracieuse de ses dettes de prime d'activité et d'allocation de logement sociale et enjoint à la Ville de Paris d'y faire droit.

14. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme C... une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du 12 décembre 2023 du tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée, au tribunal administratif de Paris.

Article 3 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de Paris et de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Ville de Paris, à la caisse d'allocations familiales de Paris, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à Mme B... C....

Délibéré à l'issue de la séance du 6 février 2025 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d'Etat et Mme Nejma Benmalek, auditrice-rapporteure.

Rendu le 5 mars 2025.

Le président :

Signé : M. Jean-Luc Nevache

La rapporteure :

Signé : Mme Nejma Benmalek

La secrétaire :

Signé : Mme Paule Troly


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 491681
Date de la décision : 05/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 2025, n° 491681
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nejma Benmalek
Rapporteur public ?: M. Mathieu Le Coq
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:491681.20250305
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