Vu les procédures suivantes :
Le conseil départemental de Saône-et-Loire de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. A... devant la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne Franche-Comté de l'ordre des médecins. Par une décision du 29 décembre 2022, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée d'un an dont six mois assortis du sursis.
Par une décision du 23 octobre 2024, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appel de M. A..., annulé cette décision, infligé à M. A... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée d'un an dont six mois assortis du sursis et dit que la partie ferme de la sanction sera exécutée du 1er février au 31 juillet 2025.
1° Sous le numéro 499469, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 décembre 2024 et le 7 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de Saône-et-Loire de l'ordre des médecins la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le numéro 500345, par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la même décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental de Saône-et-Loire de l'ordre des médecins la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, Rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi par lequel M. A... demande l'annulation de la décision du 23 octobre 2024 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette même décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision.
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
3. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. A... soutient qu'elle est entachée :
- d'erreur de droit en ce que pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance du principe général des droits de la défense, elle se fonde, en méconnaissance des stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sur la circonstance que les pièces du dossier anonymisées ont été soumises au contradictoire et que la teneur des documents anonymes a été corroborée par d'autres éléments non anonymisés du dossier ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient que le contenu des documents relatifs aux patients anonymes établissant une hostilité de principe de sa part à la vaccination contre la covid-19, est corroboré par des éléments non anonymisés du dossier ;
- d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle retient des manquements à ses obligations déontologiques résultant des articles R. 4127-8, R. 4127-12, R. 4127-31 et R. 4127-32 du code de la santé publique alors qu'il s'est borné à faire preuve de prudence en se fondant sur les informations disponibles à l'époque relatives à l'efficacité et aux risques de la vaccination contre la covid-19 ;
- de méconnaissance des stipulations de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle lui inflige une sanction en raison des informations qu'il a données à certains de ses patients sur la vaccination contre la covid-19.
Il soutient en outre que la sanction infligée est hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées.
4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
5. Le pourvoi formé par M. A... contre la décision du 23 octobre 2024 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins n'étant pas admis, les conclusions qu'il présente aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du conseil départemental de Saône-et-Loire de l'ordre des médecins qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A... n'est pas admis.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 23 octobre 2024.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au conseil départemental de Saône-et-Loire de l'ordre des médecins.
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.