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19/03/2025 | FRANCE | N°499231

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 19 mars 2025, 499231


Vu la procédure suivante :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 avril 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a refusé de le reconnaître comme prioritaire et devant être logé en urgence, ainsi que la décision du 29 juin 2022 rejetant son recours gracieux, et d'enjoindre à la commission de médiation de le reconnaître prioritaire et devant être logé en urgence. Par un jugement n° 2211459 du 14 novembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a

rejeté cette demande.



Par une ordonnance n° 489916 du 10 o...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 avril 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a refusé de le reconnaître comme prioritaire et devant être logé en urgence, ainsi que la décision du 29 juin 2022 rejetant son recours gracieux, et d'enjoindre à la commission de médiation de le reconnaître prioritaire et devant être logé en urgence. Par un jugement n° 2211459 du 14 novembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 489916 du 10 octobre 2024, le président de la 5ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi de M. B... contre ce jugement.

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 28 novembre et 23 décembre 2024 et le 24 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'État :

1°) de réviser cette ordonnance ;

2°) d'annuler le jugement attaqué par le pourvoi n° 489916 et, réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser à la SCP Poupet, Kacenelenbogen, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Elise Barbé, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poupet, Kacenelenbogen, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

Sur le recours en révision :

1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 834-1 du code de justice administrative : un recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat peut être présenté : " (...) / 3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". L'article R. 822-5 du même code dispose que : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (...), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction (...) de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (...) " et aux termes de l'article R. 751-5 : " ... / Lorsque la décision est rendue en dernier ressort, la notification mentionne, s'il y a lieu, que le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ne peut être présenté que par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. "

3. Aux termes, de l'article 44 du décret du 28 décembre portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " I. - En matière civile, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation (...) est déposée ou adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai de recours court à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. (...) II. - Les délais de recours sont interrompus dans les conditions prévues au I lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...). " Aux termes du premier alinéa de l'article 56 de ce décret : " La décision du bureau, de la section du bureau ou de leur président est notifiée à l'intéressé par le secrétaire du bureau ou de la section du bureau par lettre simple en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, et au moyen de tout dispositif permettant d'attester la date de réception dans les autres cas. "

4. Il résulte de ces dispositions que l'irrecevabilité tirée de ce qu'un pourvoi en cassation a été introduit sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ne peut être opposée à des conclusions soumises à cette obligation si le requérant, informé de cette obligation par la notification de la décision attaquée apérée conformément à l'article R. 751-5 du code de justice administrative et ayant formé une demande d'aide juridictionnelle, n'a pas été informé du rejet de celle-ci, dès lors qu'il doit être regardé comme disposant, en l'absence de demande de régularisation, d'un délai de régularisation de quinze jours à compter de la notification de ce rejet.

5. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 4 novembre 2024 prise par le bureau d'aide juridictionnelle de rejeter la demande d'aide juridictionnelle de M. B... lui a été notifiée à une adresse erronée, ne correspondant pas à celle qu'il avait communiquée au bureau d'aide juridictionnelle. Son pourvoi ne pouvait dès lors être regardé comme irrecevable et, pour ce motif, faire l'objet d'une ordonnance refusant son admission par application du 2° de l'article R. 822-5 du code de justice administrative. L'ordonnance dont la révision est demandée ayant ainsi méconnu les dispositions du code de justice administrative relatives à la composition de la formation de jugement, le recours en révision est fondé et il y a lieu de statuer à nouveau sur le pourvoi de M. B....

Sur le pourvoi n° 489916 :

6. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

7. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. B... soutient que :

- le tribunal administratif a méconnu son office et commis une erreur de droit en se prononçant sur sa bonne foi, alors que les motifs opposés par la commission de médiation pour refuser de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande ne concernaient que l'absence de démonstration de son incapacité à se reloger de manière autonome ;

- il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que sa mauvaise foi était caractérisée aux seuls motifs qu'il s'était maintenu sans droit ni titre dans son lieu d'habitation après sa vente ;

- il a commis une erreur de droit en tenant compte de son patrimoine et non de ses seuls revenus pour exclure sa demande du champ d'application des dispositions des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation ;

- il a commis une erreur de droit en jugeant que le caractère temporaire de sa situation faisait obstacle à la reconnaissance de l'urgence pour exclure sa demande du champ d'application des dispositions des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation.

8. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B... au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours en révision de M. B... est admis.

Article 2 : L'ordonnance n° 489916 du 10 octobre 2024 du président de la 5ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat est déclarée non avenue.

Article 3 : Le pourvoi initialement enregistré sous le n° 489916 n'est pas admis.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Délibéré à l'issue de la séance du 6 mars 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Elise Barbé, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 19 mars 2025.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure :

Signé : Mme Elise Barbé

La secrétaire :

Signé : Mme Paule Troly


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 499231
Date de la décision : 19/03/2025
Type de recours : Recours en révision

Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 2025, n° 499231
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Elise Barbé
Rapporteur public ?: M. Thomas Janicot
Avocat(s) : SCP POUPET & KACENELENBOGEN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:499231.20250319
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