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31/03/2025 | FRANCE | N°493033

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 31 mars 2025, 493033


Vu la procédure suivante :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 31 décembre 2019 par laquelle la ministre de la transition écologique et solidaire l'a titularisée dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat en tant que cette décision n'a pas repris l'intégralité de son ancienneté d'agent contractuel de droit public lors de son classement dans ce corps, d'enjoindre à la ministre de recalculer son échelon et son grade en prenant en compte l'intégralité de son anciennet

d'agent contractuel de droit public, de corriger en conséquence son arrêté...

Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 31 décembre 2019 par laquelle la ministre de la transition écologique et solidaire l'a titularisée dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat en tant que cette décision n'a pas repris l'intégralité de son ancienneté d'agent contractuel de droit public lors de son classement dans ce corps, d'enjoindre à la ministre de recalculer son échelon et son grade en prenant en compte l'intégralité de son ancienneté d'agent contractuel de droit public, de corriger en conséquence son arrêté de titularisation et de mettre le décret du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat en conformité avec les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne C-302/11 à C-305-11 du 18 octobre 2012. Par un jugement n° 2002603 du 26 avril 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21LY02056 du 1er février 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 1er avril et 1er juillet 2024 et 3 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, et notamment son Préambule ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 ;

- le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ;

- le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme B..., qui a été employée par l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse en qualité d'agent contractuel de droit public, relevant de la catégorie A, du 14 juin 2011 au 31 décembre 2018, a été nommée puis titularisée dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat. Par un arrêté de la ministre de la transition écologique et solidaire du 31 décembre 2019, elle a été classée au troisième échelon de ce grade avec une ancienneté conservée d'un an, trois mois et neuf jours. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté en tant qu'il n'a pas repris l'intégralité de son ancienneté d'agent contractuel de droit public lors de son reclassement. Par un jugement du 26 avril 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Mme B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 1er février 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement.

2. Aux termes de l'article 19 du décret du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat : " Le classement lors de la nomination en qualité d'ingénieur stagiaire ou titulaire est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, à l'exception de ses articles 4, 5 et 6. Il est fait application aux ingénieurs qui avait précédemment la qualité de fonctionnaire des dispositions des articles 20, 21 et 22 du présent décret. ". Aux termes de l'article 20 du même décret : " Les fonctionnaires qui appartenaient à un corps ou à un cadre d'emplois de la catégorie A ou de niveau équivalent sont titularisés et classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur des travaux publics de l'Etat stagiaire. / Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 28 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. "

3. Aux termes de l'article 2 du décret du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat : " Les personnes nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er qui justifient de services antérieurs sont classées à un échelon déterminé, sur la base des durées moyennes fixées par le statut particulier de ce corps pour chaque avancement d'échelon, en application des articles 3 à 10 ". Aux termes de l'article 7 de ce même décret : " I. - Les agents qui justifient de services d'ancien fonctionnaire civil, de services en tant qu'agent d'une organisation internationale intergouvernementale ou de services d'agent public non titulaire, autres que des services accomplis en qualité d'élève ou de stagiaire, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de services publics civils dans les conditions suivantes : / 1° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans ; / (...). ".

4. Aux termes de l'article 3 du décret 23 décembre 2006 : " (...) / II. - Les agents qui justifient de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classés en application des dispositions du titre II du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française. / (...). ". Enfin, aux termes de l'article 10 du décret du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française : " (...) / II. - Les modalités de prise en compte des services accomplis sont déterminées au regard de la nature juridique de l'engagement qui lie le ressortissant de l'un des Etats mentionnés à l'article 9 à son employeur, en application des textes régissant le personnel de l'administration, de l'organisme ou de l'établissement dans l'Etat membre d'origine, l'institution, l'organe ou l'agence de l'Union européenne. La détermination de la nature juridique de l'engagement s'effectue comme suit : / (...) / 2° Lorsque, dans l'administration, l'organisme ou l'établissement de l'Etat membre d'origine, l'institution, l'organe ou l'agence de l'Union européenne, le personnel est normalement régi par les dispositions d'un contrat de droit public : / a) L'agent qui justifie d'un contrat de droit public est classé selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'accueil, applicables aux fonctionnaires ; / (...). ".

5. Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Si le principe d'égalité de traitement entre les agents appartenant à un même corps fait obstacle à ce que des distinctions soient faites, notamment pour l'avancement au sein de celui-ci, entre ces agents selon les conditions dans lesquelles ils ont été recrutés, il n'implique pas qu'ils bénéficient de conditions identiques de classement dans le corps au moment de leur intégration en son sein. Les agents nommés dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat se trouvent objectivement, au regard des modalités de reprise de leur ancienneté, dans des situations différentes selon d'une part qu'ils ont accomplis antérieurement des services au sein de la fonction publique française en qualité de titulaires ou de contractuels, d'autre part qu'ils ont antérieurement accompli des services au sein d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Par suite, en jugeant que les différentes modalités de reprise d'ancienneté fixées par les dispositions citées aux points 2 à 4, qui sont justifiées par ces différentes modalités d'accomplissement de services antérieurs et proportionnées à celles-ci, ne méconnaissent pas le principe d'égalité, la cour administrative d'appel, dont l'arrêt est suffisamment motivé, n'a pas commis d'erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de Mme B... doit être rejeté, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme B... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.

Copie en sera adressée au ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 493033
Date de la décision : 31/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 2025, n° 493033
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François-Xavier Bréchot
Rapporteur public ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Avocat(s) : SCP OHL, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:493033.20250331
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