Vu la procédure suivante :
Par une décision du 19 juillet 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi du pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique contre l'arrêt n° 22LY01744 du 25 mai 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a fait droit à l'appel de M. B... A... contre le jugement n° 2102096 du 29 mars 2022 du tribunal administratif de Lyon tendant à l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 29 septembre 2020 en vue du recouvrement de la somme de 1 343,02 euros, a sursis à statuer jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel était l'ordre de juridiction compétent pour connaître de ce litige.
Par une décision n° 4325 du 2 décembre 2024, le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction administrative compétente pour connaître du litige opposant M. A... au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Vu les autres pièces du dossier, y compris celles visées par la décision du 19 juillet 2024 du Conseil d'Etat ;
Vu :
- le code des assurances ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
- l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., employé par la société Orange en qualité de fonctionnaire, a été victime, le 5 avril 2016, d'un accident de la circulation impliquant un tiers et qui a été reconnu imputable au service en tant qu'accident de trajet. En vertu d'une transaction conclue avec l'assureur du tiers responsable, il a perçu une indemnité en réparation de ses préjudices personnels, incluant une somme au titre d'un déficit fonctionnel permanent résultant de l'accident, évalué à 3 %. Par ailleurs, il lui a été concédé par l'Etat, au titre des séquelles de cet accident, une allocation temporaire d'invalidité au taux de 31 %, pour une durée de cinq ans à compter du 2 mai 2017. Un titre de perception a été émis à son encontre le 5 décembre 2019 pour la somme de 3 000 euros, ramenée par un nouveau titre émis le 29 septembre 2020, à celle de 1 343,02 euros, au motif d'une double indemnisation du poste de déficit fonctionnel permanent. Après le rejet de sa réclamation par l'agent judiciaire de l'Etat, M. A... a saisi le tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître par un jugement du 29 mars 2022. Par un arrêt du 25 mai 2023 contre lequel le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a fait droit à l'appel de M. A..., annulé ce jugement et, se prononçant sur le bien-fondé de la créance, prononcé la décharge de la somme en litige.
2. Sur renvoi effectué par la décision visée ci-dessus, le Tribunal des conflits a déclaré, par une décision du 2 décembre 2024, que la juridiction administrative est compétente pour connaître de ce litige. L'unique moyen que le ministre soulève à l'appui de son pourvoi, tiré de ce que la cour administrative d'appel de Lyon aurait commis une erreur de droit en admettant cette compétence ne peut dès lors qu'être écarté. Le ministre n'est par suite pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à M. B... A....
Délibéré à l'issue de la séance du 6 mars 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 2 avril 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Barel
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :