Vu la procédure suivante :
La société Sociprat a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Brétigny-sur-Orge (Essonne). Par un jugement n° 2102067 du 25 mai 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 juillet et 19 octobre 2023 et le 9 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Sociprat demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société Sociprat ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Sociprat donne à louer aux sociétés du groupe Premat, dont elle fait partie et dont l'activité est le transport routier de marchandises, d'une part, des biens d'exploitation d'une superficie de 15 000 m² situés sur le territoire de la commune du Plessis-Pâté (Essonne) et, d'autre part, un ensemble de parcelles, contigu au premier et d'une superficie de 25 000 m², aménagé en aire de stationnement pour poids-lourds, situé sur le territoire limitrophe de la commune de Brétigny-sur-Orge. En l'absence de déclaration de ce second immeuble par la société Sociprat, l'administration fiscale l'a évalué d'office aux fins de l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2020, de façon distincte des premiers biens, dans la catégorie " parcs de stationnement à ciel ouvert ". Par un jugement du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la société Sociprat tendant à la réduction de cette imposition. La société Sociprat se pourvoit en cassation contre ce jugement.
Sur l'évaluation distincte :
2. Aux termes de l'article 1494 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ". Aux termes de l'article 324 A de l'annexe III à ce code : " Pour l'application de l'article 1494 du code général des impôts on entend :/ 1° Par propriété normalement destinée à une utilisation distincte : / a. En ce qui concerne les biens autres que les établissements industriels l'ensemble des sols terrains et bâtiments qui font partie du même groupement topographique et sont normalement destinés à être utilisés par un même occupant en raison de leur agencement ; / b. En ce qui concerne les établissements industriels l'ensemble des sols terrains bâtiments et installations qui concourent à une même exploitation et font partie du même groupement topographique. / 2° Par fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte lorsqu'ils sont situés dans un immeuble collectif ou un ensemble immobilier : / a. Le local normalement destiné à raison de son agencement à être utilisé par un même occupant ; (...) ".
3. En premier lieu, selon l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi " doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ". Aux termes de l'article 13 de cette Déclaration : " Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ". Pour assurer le respect de ce principe, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives doivent être fondées sur des critères objectifs et rationnels en fonction des caractéristiques et des buts de chaque impôt et ne pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.
4. La société Sociprat soutenait devant les juges du fond que les dispositions réglementaires de l'article 324 A de l'annexe III au code général des impôts sont contraires aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques, garantis respectivement par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'elles réservent aux établissements industriels, pour la détermination des propriétés ou fractions de propriété normalement destinées à une utilisation distincte, la prise en compte de l'ensemble des biens concourant à la même exploitation. Toutefois, d'une part, les propriétaires ou usufruitiers d'établissements industriels se trouvent à cet égard dans une situation différente de ceux de biens autres, dès lors que leur activité nécessite d'importants moyens techniques et que l'évaluation de la valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties relève d'une méthode propre à ces biens, définie à l'article 1499 du code général des impôts. La distinction entre les établissements industriels et les autres biens prévue par les dispositions réglementaires contestées repose ainsi sur un critère objectif et rationnel en rapport avec le but poursuivi par ces dispositions législatives. D'autre part, les dispositions réglementaires contestées n'instaurent pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques au détriment des propriétaires d'établissements autres qu'industriels. Il y a lieu de substituer ces motifs, dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait et qui justifient, en tout état de cause, sur ce point le dispositif du jugement attaqué, à ceux, inopérants, retenus par le tribunal pour écarter ce moyen soulevé devant lui. Il en résulte que les moyens du pourvoi tirés de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué et de l'erreur de droit au regard de cette exception d'illégalité soulevée devant le tribunal sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés.
5. En second lieu, pour l'application des dispositions citées au point 2, la valeur locative de chaque fraction de propriété susceptible de faire l'objet d'une utilisation distincte par un même occupant doit faire l'objet d'une évaluation distincte. Est sans incidence, en ce qui concerne les biens autres que les établissements industriels, la circonstance qu'elle fasse ou non l'objet d'une exploitation commerciale autonome. Il en résulte qu'après avoir estimé, sans dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis, notamment l'attestation du maire de la commune du Plessis-Pâté et la photographie aérienne produite par la société requérante, que l'aire de stationnement en litige disposait d'un accès autonome à la voie publique et pouvait faire l'objet d'une utilisation distincte, c'est sans erreur de droit que le tribunal administratif a jugé que cette aire devait faire l'objet d'une évaluation distincte.
Sur le montant de l'évaluation :
6. Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " I. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. / II. (...) C. - La surface pondérée d'un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives ". Aux termes de l'article 310 Q de l'annexe II à ce code : " Pour l'application du second alinéa du I de l'article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : (...) / Sous-groupe III : lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement : / Catégorie 1 : lieux de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel. / Catégorie 2 : lieux de dépôt couverts. / Catégorie 3 : parcs de stationnement à ciel ouvert. Catégorie 4 : parcs de stationnement couverts. (...) ". Aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III au même code : " Pour l'application du C du II de l'article 1498 du code général des impôts, la surface pondérée d'un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa. / La superficie des différentes parties d'un local, y compris celle des dégagements et sanitaires, est la superficie réelle, mesurée au sol, entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur. / Lorsque l'une de ces parties a une valeur d'utilisation réduite par rapport à l'affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d'un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire ".
7. Après avoir estimé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, qu'aucune partie de l'aire de stationnement en litige ne présentait des caractéristiques ou une valeur d'utilisation différente d'une autre, le tribunal administratif a jugé, sans entacher sa décision d'erreur de droit, que cette aire devait être évaluée, conformément à sa nature, dans la catégorie des parcs de stationnement à ciel ouvert, dite " DEP 3 ", sans qu'il y ait lieu d'appliquer à une quelconque fraction un coefficient de pondération inférieur à un.
8. Il résulte de ce qui précède que la société Sociprat n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Sociprat est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Sociprat et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 6 mars 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 2 avril 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Barel
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :