Vu la procédure suivante :
La société Euro Protection Surveillance a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler le titre de perception d'un montant de 300 euros émis à son encontre le 8 septembre 2017, pour le recouvrement d'une sanction pécuniaire qui lui a été infligée sur le fondement des dispositions de l'article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure, ainsi que la décision portant rejet de sa réclamation préalable contre ce titre et, d'autre part, de la décharger du paiement de cette somme. Par un jugement n° 1804623 du 8 février 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21MA01373 du 30 mai 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 31 juillet, 2 novembre et 14 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Euro Protection Surveillance demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code pénal ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sarah Houllier, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de la société Euro Protection Surveillance ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 16-1 de la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, désormais codifié à l'article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure, qui est relatif à la surveillance des biens meubles et immeubles : " Est injustifié tout appel des services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale par les personnes physiques ou morales exerçant des activités de surveillance à distance des biens meubles ou immeubles qui entraîne l'intervention indue de ces services, faute d'avoir été précédé d'une levée de doute consistant en un ensemble de vérifications, par ces personnes physiques ou morales, de la matérialité et de la concordance des indices laissant présumer la commission d'un crime ou délit flagrant concernant les biens meubles ou immeubles. / L'autorité administrative peut prononcer à l'encontre des personnes physiques ou morales mentionnées à l'alinéa précédent qui appellent sans justification les services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale une sanction pécuniaire d'un montant qui ne peut excéder 450 euros par appel injustifié. / La personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est envisagée la sanction pécuniaire prévue au précédent alinéa est mise en mesure de présenter ses observations avant le prononcé de la sanction et d'établir la réalité des vérifications qu'elle a effectuées, mentionnées au premier alinéa. / Cette sanction pécuniaire est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Elle est susceptible d'un recours de pleine juridiction ".
2. Il résulte de ces dispositions que les personnes physiques ou morales exerçant des activités de surveillance à distance des biens meubles ou immeubles doivent, en cas d'appel provenant du déclenchement du système d'alarme chez un abonné laissant présumer la commission d'un crime ou délit flagrant concernant ces biens meubles ou immeubles, et préalablement à la sollicitation des forces de l'ordre, procéder à une levée de doute destinée à vérifier la réalité des faits à l'origine du déclenchement de l'alarme. En cas d'appel injustifié aux forces de l'ordre, l'autorité administrative peut prononcer à l'encontre de la société de surveillance une sanction pécuniaire. Cette procédure de levée de doute n'est, en revanche, pas applicable lorsque ces mêmes personnes physiques ou morales disposent d'éléments, dont les juges du fond apprécient souverainement le caractère probant, leur permettant de présumer avec une vraisemblance suffisante l'existence d'un risque d'atteinte aux personnes, justifiant alors l'appel immédiat des forces de l'ordre.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un appel adressé le 23 août 2015 aux forces de l'ordre par la société Euro Protection Surveillance après le déclenchement de deux " alertes agression " par le système de sécurité d'une habitation dont cette société assurait la surveillance, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a infligé à la société une sanction pécuniaire sur le fondement des dispositions précitées. Par un jugement du 8 février 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation du titre de recettes correspondant. La société Euro Protection Surveillance se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 mai 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel contre ce jugement.
4. En premier lieu, c'est sans erreur de droit que, pour apprécier si la société Euro Protection Surveillance était en l'espèce tenue d'effectuer une levée de doute, la cour administrative d'appel ne s'est pas attachée uniquement à l'objet de son appel du 23 août 2015 aux forces de l'ordre, lequel faisait valoir un risque d'atteinte aux personnes, mais a recherché si la société faisait valoir des éléments qui lui permettaient de présumer avec une vraisemblance suffisante l'existence d'un tel risque lors de la réalisation de cet appel.
5. En deuxième lieu, pour estimer qu'en l'espèce, la société ne faisait pas valoir d'éléments lui permettant de présumer avec une vraisemblance suffisante l'existence d'un risque d'atteinte aux personnes, la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son arrêt, a relevé que, quand bien même l'alerte avait résulté de l'envoi par l'assuré lui-même, à deux reprises, d'un code " alerte agression ", et qu'il n'avait pas répondu aux quatre contre-appels effectués sur les deux numéros de téléphone qu'il avait fournis à la société, ces circonstances n'étaient pas à elles seules suffisantes, dès lors, d'une part, que l'envoi d'un tel code peut se produire du seul fait que la personne effectue une pression prolongée sur une touche pendant trois secondes et, d'autre part, que la société, si elle faisait valoir que des photographies prises automatiquement par le système d'alarme avaient établi la présence d'une personne au domicile, ne produisait pas ces photographies, de sorte qu'elle n'apportait aucun élément quant au caractère suspect de cette présence. En statuant ainsi, la cour administrative d'appel, qui n'a pas commis l'erreur de droit reprochée consistant à exiger un seuil de présomption de l'existence d'un risque d'atteinte aux personnes qui équivaudrait à une levée de doute, a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine exempte de dénaturation.
6. En troisième lieu, dès lors que la cour administrative d'appel estimait, comme il a été dit, que la société ne faisait pas valoir d'éléments permettant de présumer avec une vraisemblance suffisante une atteinte aux personnes, il lui appartenait de vérifier si cette dernière avait effectué une levée de doute, en application des dispositions de l'article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure, avant de contacter les forces de l'ordre. En estimant en l'espèce que, en dépit des deux codes alertes émis, le recours à quatre " contre-appels " infructueux à deux numéros de téléphone fournis par l'assuré n'assurait pas, par lui-même, une telle levée de doute, alors que la société avait appelé les forces de l'ordre avant même de dépêcher sur place un agent de sécurité, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier, exempte de dénaturation.
7. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la société Euro Protection Surveillance doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Euro Protection Surveillance est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Euro Protection Surveillance et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 6 mars 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Sarah Houllier, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 4 avril 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Sarah Houllier
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet