Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 9 octobre 2023 au secrétariat de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat, M. A... C... déclarant agir au nom de son fils M. B... C... et de la société la Pharmacie Les Orchidées, a demandé au Conseil d'Etat de prendre les mesures qu'implique l'exécution de la décision n° 463752 du 2 juin 2023 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a enjoint au directeur général de l'agence régionale de santé de Mayotte de réexaminer la demande de la société Pharmacie Les Orchidées sollicitant l'autorisation de créer une officine de pharmacie, ainsi que celle de Mme D....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Elise Barbé, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de Mme D... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 931-2 du code de justice administrative : " Les parties intéressées peuvent demander au Conseil d'Etat de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution d'une de ses décisions (...), en assortissant le cas échéant ces prescriptions d'une astreinte. " Aux termes de l'article R. 931-3 de ce code dans la rédaction alors en vigueur : " Les demandes présentées sur le fondement de l'article R. 931-2 (...) sont enregistrées par la section des études, de la prospective et de la coopération. (...) Lorsque le président de la section du rapport et des études estime que la demande n'est pas fondée ou que la décision juridictionnelle en cause a été exécutée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. (...) " Aux termes de l'article R. 931-4 du même code : " (...) Lorsque le demandeur conteste devant le président de la section du contentieux la décision de classement prévue au dernier alinéa de l'article R. 931-3 dans le mois qui suit la notification de cette décision, (...) le président de la section du contentieux ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle ". Enfin, aux termes de l'article R. 931-5 du même code : " Après l'ouverture de la procédure juridictionnelle prévue à l'article R. 931-4, (...) l'affaire est instruite par une chambre conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux (...) ".
2. Il résulte de l'instruction que Mme D... a sollicité une licence l'autorisant à ouvrir une officine de pharmacie dénommée " Pharmacie des Badamiers " à Dzaoudzi, à Mayotte, et qu'au nom de la société Pharmacie Les Orchidées, M. C... a également sollicité une licence l'autorisant à ouvrir une officine dans la même commune. Le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien a déclaré complets ces dossiers de demande respectivement les 23 et 29 mai 2017 et il a, le 11 janvier 2018, accordé à Mme D... la licence sollicitée et rejeté la demande présentée par la société Pharmacie Les Orchidées. Saisi par la société Pharmacie Les Orchidées, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande d'annulation de ces actes. Par arrêt du 3 mars 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux, également saisie par la société Pharmacie Les Orchidées, a annulé les décisions du 11 janvier 2018, réformé le jugement en ce qu'il avait de contraire et enjoint au directeur général de l'agence régionale de santé de Mayotte de réexaminer la demande de licence présentée par la société appelante. Par une décision du 2 juin 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, après avoir annulé cet arrêt hormis en ce qu'il rejetait le surplus des conclusions de la société appelante, annulé les décisions du 11 janvier 2018 et enjoint au directeur général de l'agence régionale de santé de Mayotte de réexaminer la demande de la société Pharmacie Les Orchidées et celle de Mme D... sollicitant l'autorisation de créer une officine de pharmacie.
3. Si MM. C... et la société Pharmacie Les Orchidées font valoir, pour soutenir que la décision du Conseil d'Etat du 2 juin 2023 n'aurait pas été entièrement exécutée, que la décision du 6 février 2024 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé de Mayotte a réexaminé la demande présentée par la société Pharmacie Les Orchidées aurait dû être prise en tenant compte des exigences du droit de priorité, au vu de sa demande initiale, et s'accompagner du réexamen de la demande de Mme D..., une telle contestation relève, alors par ailleurs qu'il résulte de l'instruction que le réexamen de sa demande, réitérée, a donné lieu à des décisions de refus prises les 11 mai et 7 décembre 2022, outre celle du 6 février 2024, et que la demande de Mme D... a également été réexaminée, d'un litige distinct de celui qui a été tranché par la décision du Conseil d'Etat du 2 juin 2023.
4. Dès lors, la demande tendant à ce que le Conseil d'Etat prescrive les mesures nécessaires à l'exécution de sa décision du 2 juin 2023 doit être rejetée.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de MM. C... et de la société Pharmacie Les Orchidées une somme globale de 1 500 euros à verser à Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de MM. C... et de la société Pharmacie Les Orchidées est rejetée.
Article 2 : MM. C... et la société Pharmacie Les Orchidées verseront une somme globale de 1 500 euros à Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... C..., premier dénommé, pour l'ensemble des requérants, à Mme E... et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré à l'issue de la séance du 15 mai 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Elise Barbé, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 22 mai 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Elise Barbé
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly