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19/06/2025 | FRANCE | N°474390

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 19 juin 2025, 474390


Vu les procédures suivantes :



1° Sous le n° 474390 :



Mme A... B... a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler un titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions, correspondant à un avis de paiement de forfait de post-stationnement mis à sa charge par la commune de Guyancourt (Yvelines) le 13 septembre 2021. Par une ordonnance n° 22021985 du 10 mai 2023, le magistrat désigné par la présidente de la commission a rejeté sa demande.



Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 22 novembre 2023 au se...

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 474390 :

Mme A... B... a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler un titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions, correspondant à un avis de paiement de forfait de post-stationnement mis à sa charge par la commune de Guyancourt (Yvelines) le 13 septembre 2021. Par une ordonnance n° 22021985 du 10 mai 2023, le magistrat désigné par la présidente de la commission a rejeté sa demande.

Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 22 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat, la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

2° Sous le n° 487835 :

Mme A... B... a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler huit titres exécutoires émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions, correspondant à des avis de paiement de forfait de post-stationnement mis à sa charge par la commune de Montigny-le-Bretonneux (Yvelines) les 30 mars, 1er et 13 avril, 4, 10 et 27 mai, 16 et 17 septembre 2021. Par une ordonnance n° 22018530, 22021997, 22022010, 22022029, 22022043, 22022063, 22026082 et 22026103 du 5 mai 2023, le magistrat désigné par la présidente de la commission a rejeté ses demandes.

Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 22 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat, la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la route ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces des dossiers soumis au juge du fond que l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions a émis à l'encontre de Mme B... neuf titres exécutoires, correspondant à huit avis de paiement de forfait de post-stationnement mis à sa charge par la commune de Montigny-le-Bretonneux (Yvelines) les 30 mars, 1er et 13 avril, 4, 10 et 27 mai, 16 et 17 septembre 2021 et à un avis de paiement de forfait de post-stationnement mis à sa charge par la commune de Guyancourt (Yvelines) le 13 septembre 2021, assortis de majorations au bénéfice de l'Etat. Par deux ordonnances des 5 et 10 mai 2023, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté comme manifestement infondées les demandes de Mme B... tendant à l'annulation de ces neuf titres exécutoires. Mme B... demande l'annulation de ces deux ordonnances par des pourvois qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision.

2. D'une part, aux termes du VI de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales : " La décision rendue à l'issue du recours administratif préalable contre l'avis de paiement du forfait de post-stationnement peut faire l'objet d'un recours devant la commission du contentieux du stationnement payant. Le titre exécutoire émis en cas d'impayé peut également faire l'objet d'un recours devant cette commission. Il se substitue alors à l'avis de paiement du forfait de post-stationnement impayé. " Le VII du même article dispose : " (...) Lorsque, à la suite de la cession d'un véhicule, le système enregistrant les informations mentionnées à l'article L. 330-1 du code de la route mentionne un acquéreur qui n'est pas le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, l'acquéreur est substitué au titulaire dudit certificat dans la mise en œuvre des dispositions prévues aux II et IV du présent article " relatives au paiement du forfait de post-stationnement et de sa majoration éventuelle. Aux termes de l'article R. 2333-120-13 du même code, le recours administratif préalable obligatoire prévu au VI de l'article L. 2333-87 est exercé " (...) par le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ou, dans les cas prévus au VII de l'article L. 2333-87, le locataire ou l'acquéreur du véhicule (...) " et est notamment accompagné " (...) dans le cas prévu au VII de l'article L. 2333-87, de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d'enregistrement dans le système d'immatriculation des véhicules (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 330-1 du code de la route : " Il est procédé, dans les services de l'Etat et sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, à l'enregistrement de toutes informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci. " Aux termes de l'article R. 322-4 du même code : " I. - En cas de changement de propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, une déclaration au ministre de l'intérieur l'informant de cette cession et indiquant l'identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. II. - L'ancien propriétaire effectue la déclaration mentionnée au I soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur. III. - En cas de cession à un professionnel de l'automobile, ce dernier effectue une déclaration d'achat dans les quinze jours suivant la transaction, soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur. "

4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que le débiteur du forfait de post-stationnement et de sa majoration éventuelle est la personne titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule à la date d'émission de l'avis de paiement de ce forfait. Toutefois, lorsque le véhicule a été cédé, son acquéreur est le débiteur du forfait de post-stationnement, dès lors que le vendeur a cédé son véhicule avant l'émission de l'avis de paiement et a procédé à la déclaration prévue par l'article R. 322-4 du code de la route avant cette date ou, en tout état de cause, dans le délai de quinze jours prévu à cet article. Il résulte également de ces dispositions que, par exception, lorsque le véhicule est cédé à un professionnel de l'automobile, ce dernier doit être regardé, qu'il ait procédé ou non à la déclaration d'achat prévue par les dispositions du III de l'article R. 322-4 du code de la route, comme seul redevable des forfaits de post-stationnement émis après la date de la cession, laquelle peut être établie par tout moyen.

5. Il ressort des pièces des dossiers soumis au juge du fond que le véhicule cédé par Mme B... à un particulier a été revendu par ce dernier, le 14 novembre 2020, à un professionnel de l'automobile. Il suit de là qu'au plus tard à compter de cette date, Mme B... ne pouvait être regardée comme redevable des forfaits de post-stationnement concernant ce même véhicule. Les neuf titres exécutoires litigieux correspondant à des forfaits de post-stationnement étant postérieurs à la date du 14 novembre 2020, Mme B... est fondée à soutenir que le magistrat désigné de la commission du contentieux du stationnement payant a entaché ses ordonnances d'erreur de droit en jugeant qu'elle ne pouvait se prévaloir de la cession de son véhicule pour contester l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de son pourvoi, Mme B... est fondée à demander l'annulation des ordonnances qu'elle attaque.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler les affaires au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

8. Il résulte de ce qui est dit au point 5 que Mme B... n'était plus, à compter au plus tard du 14 novembre 2020, redevable des forfaits de post-stationnement constatés à raison du stationnement du véhicule qu'elle avait cédé, peu important, dans les circonstances de l'espèce, la date à laquelle elle a procédé à la déclaration prévue par l'article R. 322-4 du code de la route. Il suit de là qu'elle est fondée à demander l'annulation des titres exécutoires n° 028013 878220018488, 028013 878210127335, 028013 8782210145813, 028013 878210139015, 028013 878210138280, 028013 87821013122, 028013 878210128560, 028013 878220021217 et 028013 878220020849 et la décharge de l'obligation de payer les sommes qu'ils mentionnent.

9. Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, son avocat, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les ordonnances du magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant n° 22018530, 22021997, 22022010, 22022029, 22022043, 22022063, 22026082 et 22026103 du 5 mai 2023 et n° 22021985 du 10 mai 2023 sont annulées.

Article 2 : Mme B... est déchargée de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par les titres exécutoires n° 028013 878220018488, 028013 878210127335, 028013 8782210145813, 028013 878210139015, 028013 878210138280, 028013 87821013127, 028013 878210128560, 028013 878220021217 et 028013 878220020849 émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B..., à la commune de Guyancourt, à la commune de Montigny-le-Bretonneux et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré à l'issue de la séance du 22 mai 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 19 juin 2025.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

Le rapporteur :

Signé : M. Christophe Barthélemy

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 474390
Date de la décision : 19/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2025, n° 474390
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Barthélemy
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD, LOISEAU, MASSIGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:474390.20250619
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