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21/11/2023 | FRANCE | N°22PA03197

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 21 novembre 2023, 22PA03197


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à titre principal à la condamnation de l'État à lui verser une somme de 40 880 euros en réparation des préjudices subis du fait du refus du ministre de l'intérieur de lui accorder un agrément en qualité d'employé des salles de jeux.



Par un jugement n° 2007747 du 18 mai 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :
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Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet et 13 octobre 2022, M. A..., représenté p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à titre principal à la condamnation de l'État à lui verser une somme de 40 880 euros en réparation des préjudices subis du fait du refus du ministre de l'intérieur de lui accorder un agrément en qualité d'employé des salles de jeux.

Par un jugement n° 2007747 du 18 mai 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet et 13 octobre 2022, M. A..., représenté par Me Orier, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 mai 2022 du tribunal administratif de Melun ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 45 680 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la réception de sa demande indemnitaire préalable ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier pour insuffisance de motivation ;

- le ministre de l'intérieur a commis une faute en refusant illégalement son agrément en qualité d'employé de cercle de jeux car, d'une part, il a commis une erreur de droit dans l'appréciation du décret déterminant les conditions de délivrance d'un agrément, d'autre part, il a commis une erreur dans l'appréciation des faits ;

- cette faute lui a causé des préjudices qui peuvent être évalués à 31 680 euros pour le préjudice financier, 4 000 euros pour le préjudice moral et 10 000 euros pour le préjudice de jouissance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le jugement attaqué est régulier ;

- le refus d'agrément n'est pas illégal ;

- le préjudice de M. A... n'est pas établi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le décret n° 2017-913 du 9 mai 2017 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès,

- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Barthelemy pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 12 avril 2018, le ministre de l'intérieur a refusé de délivrer à M. A... un agrément en qualité d'employé des salles de jeux, sollicité pour lui par le club de jeux Marbeuf Champs Elysées. Toutefois, par un arrêté du 16 octobre 2018, le ministre de l'intérieur a délivré à M. A... un agrément en qualité de membre de comité de direction d'un club de jeux, arrêté abrogé par un second en date du 24 octobre 2018 lui accordant un agrément en qualité d'employé de salle de jeux. L'intéressé a alors demandé au ministre de l'intérieur à être indemnisé du préjudice qu'il estime avoir subi entre les mois d'avril et octobre 2018 du fait du refus d'agrément qui lui a été opposé durant cette période. Il relève appel du jugement du 18 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 40 880 euros à ce titre.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Les premiers juges ont répondu de façon circonstanciée aux moyens soulevés par M. A.... Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué pour insuffisance de sa motivation doit donc être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L 114-1 du code de la sécurité intérieure : " I. - Les décisions administratives (...) d'agrément (...), prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant (...) les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses, (...), peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées. (...). Aux termes de l'article 16 du décret du 9 mai 2017 : " Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l'article L 114-1 du code de la sécurité intérieure les décisions (...)2° d'agrément des directeurs responsables et des membres des comités de direction des clubs de jeux autorisés ainsi que des personnes employées dans les salles des jeux de ces établissements ".

4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, si l'enquête administrative prévue par l'article précité doit nécessairement prendre en compte des condamnations pénales, si elles existent, en revanche elle peut légalement estimer que le comportement de l'intéressé n'est pas compatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées en absence même d'une condamnation pénale.

5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que M. A..., qui a exercé les fonctions de croupier, de chef de partie puis de membre du comité des jeux au sein de l'Aviation Club de France de 2004 à 2014, a vu sa rémunération plus que doubler entre le mois de septembre 2010 et le mois de juin 2011, sa rémunération mensuelle passant de 1 425,09 euros nets à 3 250,97 euros. Cette hausse très significative est concomitante avec la disparition progressive, au sein du club, d'un système de paiement non déclaré des heures supplémentaires, dont la mise à jour a été à l'origine de la fermeture de l'établissement au mois de septembre 2014. Si pour expliquer cette hausse autrement que par l'arrêt de ce système, dont il nie avoir bénéficié, le requérant se prévaut de ses nouvelles fonctions de membre du comité des jeux à compter du mois d'octobre 2010, cette circonstance n'est toutefois pas suffisante pour justifier le niveau de son augmentation de salaire. Dès lors, au regard de l'importante hausse de salaire dont a bénéficié M. A..., de la concomitance de cette augmentation avec l'arrêt du système de rémunération occulte au sein de l'Aviation Club de France et de l'absence d'explications probantes pour la justifier, son implication dans le système de rémunération occulte, en ce qu'il a perçu, en connaissance de cause, de telles rémunérations, doit être regardée comme établie. Aussi, en retenant, pour refuser de délivrer un agrément à M. A..., l'implication de ce dernier dans ce système de rémunérations occultes, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur de fait.

6. En dernier lieu, en estimant que la participation de M. A... à ce système de rémunérations occultes témoignait d'un manque de probité et d'un manque de loyauté envers l'autorité de tutelle, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur d'appréciation, nonobstant les circonstances que l'intéressé n'ait pas fait l'objet de condamnation pénale et se soit vu finalement délivrer un agrément en octobre 2018. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de la sécurité intérieure et, par suite, n'a pas commis de faute, en refusant le 12 avril 2018, de délivrer l'agrément sollicité. La responsabilité de l'Etat ne saurait, dès lors, être engagée et les conclusions indemnitaires présentées par M. A... ne peuvent qu'être rejetées.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Bonifacj, présidente de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 novembre 2023.

Le rapporteur,

D. PAGES

La présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA03197


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03197
Date de la décision : 21/11/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : ORIER AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-21;22pa03197 ?
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