La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2023 | FRANCE | N°23PA03739

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 21 novembre 2023, 23PA03739


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par un jugement n° 1300251 du 10 octobre 2017, le tribunal administratif de la Martinique a condamné le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin à verser au groupement Sogea la somme de 4 417,50 euros TTC au titre du marché complémentaire de construction de l'unité d'hémodialyse et a modifié le solde du marché en inscrivant au débit des demanderesses les sommes de 4 220 062,53 euros au titre des pénalités pour retard global d'exécution, 11 335 836,17 euros au

titre des autres pénalités et 24 955 euros TTC pour " réfaction ", et à leur crédit les ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1300251 du 10 octobre 2017, le tribunal administratif de la Martinique a condamné le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin à verser au groupement Sogea la somme de 4 417,50 euros TTC au titre du marché complémentaire de construction de l'unité d'hémodialyse et a modifié le solde du marché en inscrivant au débit des demanderesses les sommes de 4 220 062,53 euros au titre des pénalités pour retard global d'exécution, 11 335 836,17 euros au titre des autres pénalités et 24 955 euros TTC pour " réfaction ", et à leur crédit les sommes de 437 378,74 euros TTC au titre des travaux supplémentaires, 73 609,75 euros au titre du surcoût lié à l'allongement du délai d'exécution, 239 589,85 euros au titre des dépenses communes de chantier et 14 144,02 euros au titre des intérêts moratoires dus sur acomptes mensuels.

Par un arrêt n° 18PA20476 du 31 juillet 2023, la Cour a condamné les sociétés Sogea Martinique et autres à verser au groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin une somme de 1 887 570,77 euros TTC au titre du solde du marché principal du lot 2.1 A, a réformé le jugement n° 1300251 du 10 octobre 2017 du tribunal administratif de la Martinique en ce qu'il a de contraire à l'article 1er et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la Cour :

I° Par une requête, enregistrée le 17 août 2023 sous le n° 23PA03739, la société Sogea Martinique, la société industrielle martiniquaise de préfabrication (SIMP), la société GTM génie civil et services et la société compagnie martiniquaise de bâtiment (COMABAT) représentées par Me Bourgine, demandent à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'article 1er du dispositif de l'arrêt n° 18PA20476 du 31 juillet 2023 qui doit être ainsi rédigé : " Les sociétés Sogea Martinique et autres sont condamnées à verser au groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin une somme de 372 089,98 euros TTC au titre du solde du marché principal du lot 2.1 A. ".

Elles soutiennent que l'article 1er du dispositif de l'arrêt de la Cour est en contradiction avec le point 43 de ses motifs.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, représenté par Me Mbouhou, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du groupement Sogea Martinique au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que la requête est irrecevable en ce qu'elle ne tend pas seulement à la rectification d'une erreur matérielle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2023, la SAS d'architecture Michel Beauvais, la SARL Acra architecture, la SARL d'architecture Lorenzo architecture, M. B... A... et la SARL ASCO BTP, représentés par Me Lallemand, demandent à la Cour de statuer sur la requête en rectification matérielle du groupement Sogea Martinique en les mettant hors de cause et de condamner le groupement Sogea Martinique en tous les dépens.

Ils font valoir qu'ils ne sont pas concernés en tant que maîtres d'œuvre par cette demande de rectification d'erreur matérielle.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 24 octobre 2023, les sociétés Sogea Martinique et autres concluent aux même fins par le même moyen et en soutenant en outre que la requête, qui tend uniquement à la rectification d'une erreur matérielle, est bien recevable.

II° Par une requête, enregistrée le 16 août 2023 sous le n° 23PA04040, la société Sogea Martinique, la société industrielle martiniquaise de préfabrication (SIMP), la société GTM génie civil et services et la société compagnie martiniquaise de bâtiment (COMABAT) représentées par Me Bourgine, demandent à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'article 1er du dispositif de l'arrêt n° 18PA20476 du 31 juillet 2023 qui doit être ainsi rédigé : " Les sociétés Sogea Martinique et autres sont condamnées à verser au groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin une somme de 372 089,98 euros TTC euros TTC au titre du solde du marché principal du lot 2.1 A. ".

Elles soutiennent que l'article 1er du dispositif de l'arrêt de la Cour est en contradiction avec le point 43 de ses motifs.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2023, la SAS d'architecture Michel Beauvais, la SARL Acra architecture, la SARL d'architecture Lorenzo architecture, M. B... A... et la SARL ASCO BTP, représentés par Me Lallemand, demandent à la Cour de statuer sur la requête en rectification matérielle du groupement Sogea Martinique en les mettant hors de cause et de condamner le groupement Sogea Martinique en tous les dépens.

Ils font valoir qu'ils ne sont pas concernés en tant que maîtres d'œuvre par cette demande de rectification d'erreur matérielle.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 24 octobre 2023, les sociétés Sogea Martinique et autres concluent aux même fins par le même moyen.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès,

- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,

- les observations de Me Champetier de Ribes pour la société Sogea Martinique et autres et de Me Dubois pour la société Icade Promotion.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêt n° 18PA20476 du 31 juillet 2023, la Cour a condamné, en son article 1er, la société Sogea Martinique, la société industrielle martiniquaise de préfabrication (SIMP), la société GTM génie civil et services et la société compagnie martiniquaise de bâtiment (COMABAT) à verser au groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin une somme de 1 887 570,77 euros TTC au titre du solde du marché principal du lot 2.1 A. Ces sociétés ont saisi la Cour de deux requêtes, enregistrées sous les n° 23PA03739 et 23PA04040, et tendant à la rectification d'une erreur matérielle contenue dans l'article 1er de son dispositif. Les deux requêtes susvisées ont le même objet et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt

2. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ". Le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ainsi ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin :

3. Contrairement à ce que soutient le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, les requêtes des sociétés Sogea Martinique et autres ont pour unique objet de corriger une erreur matérielle et non pas de faire rejuger le litige. La fin de non-recevoir soulevée en ce sens ne peut donc qu'être écartée.

Sur la demande de rectification d'erreur matérielle :

4. Il ressort du point 43 de l'arrêt du 31 juillet 2023 que la Cour a jugé que le solde du marché principal (lot 2.1 A) devait être fixé à 372 089,98 euros TTC alors que l'article 1er du dispositif met à la charge des requérantes à ce titre une somme de 1 887 570,77 euros TTC. L'erreur contenue dans l'article 1er du dispositif, contradictoire avec les motifs du point 43, constitue bien une erreur matérielle imputable au juge et ayant une influence sur le sens de l'arrêt et qu'il convient de rectifier.

5. Il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes sont fondées à demander que l'article 1er de l'arrêt n°18PA20476 du 31 juillet 2023 soit ainsi rectifié : " Les sociétés Sogea Martinique et autres sont condamnées à verser au groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin une somme de 372 089,98 euros TTC au titre du solde du marché principal du lot 2.1 A. ".

Sur les frais du litige :

6. Les dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin demande sur ce fondement soit mise à la charge des sociétés Sogea Martinique et autres, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes.

7. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de la SAS d'architecture Michel Beauvais, la SARL Acra architecture, la SARL d'architecture Lorenzo architecture, M. B... A... et la SARL ASCO BTP ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er de l'arrêt 18PA20476 du 31 juillet 2023 de la cour administrative d'appel de Paris est ainsi rectifié : " Les sociétés Sogea Martinique et autres sont condamnées à verser au groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin une somme de 372 089,98 euros TTC au titre du solde du marché principal du lot 2.1 A. ".

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés Sogea Martinique, GTM génie civil et services, à la compagnie martiniquaise de bâtiment, au groupement de coopération sanitaire de moyens de Mangot-Vulcin, aux sociétés Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Lorenzo architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Oasiis, Egis bâtiments, Tunzini et Tunzini Antilles, Icade promotion, Semavil, Socotec Antilles Guyane, Réalisations médicales et industrielles, Artelia bâtiment et industrie, Cloison Doublage Ravalement Isolation, Bureau Véritas, Bouygues énergies et service, Asco BTP, El Baze Charpentier et à Maître Beuzeboc.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Bonifacj, présidente de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 novembre 2023.

Le rapporteur,

D. PAGES

La présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°23PA03739 et n°23PA04040


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA03739
Date de la décision : 21/11/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : GENESIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-21;23pa03739 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award