Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... et Mme A... D... épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Roquevaire à leur payer la somme globale de 529 399,28 euros, à parfaire et majorée des intérêts légaux à compter du 25 octobre 2019, eux-mêmes capitalisés, au titre des préjudices de toutes natures nés pour eux de l'opération de résorption de l'habitat insalubre dite " Ilot Treille Brégançon ", sur le territoire communal.
Par un jugement n° 1911071 du 24 juin 2022, le tribunal administratif de Marseille a condamné la commune de Roquevaire à verser à M. et Mme C... une somme de 59 180,50 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2019 avec capitalisation.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 août 2022 et 14 avril 2023, M. et Mme C..., représentés par le cabinet d'avocats J-P Guin et N. Hequet, demandent à la Cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de réformer et, en tant que de besoin, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 juin 2022 en ce qu'il ne condamne la commune de Roquevaire qu'à leur payer une somme totale de 59 180,50 euros ;
2°) de condamner la commune de Roquevaire à leur verser les sommes, à parfaire, de 306 333,33 euros au titre des travaux de réparation et de remise en état des bâtiments constituant leur domicile, de 79 200 euros en réparation du trouble anormal de jouissance, de 30 000 euros en réparation du préjudice moral, et de 55 942 euros au titre des frais de procédure, en ce compris les frais d'expertise et d'actes ;
3°) d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2019, intérêts capitalisés par année entière.
Ils soutiennent que :
- l'ensemble immobilier dont ils sont propriétaires sur le territoire de la commune de Roquevaire, rue de la Treille, a été considérablement dégradé et souffre de désordres compromettant son habitabilité normale du fait des travaux de démolition engagés dans le cadre de l'opération de résorption de l'habitat insalubre dite " Ilot de la Treille Brégançon " sous maîtrise d'ouvrage déléguée de la société Marseille aménagement, aux droits de laquelle est venue la société locale d'équipement et d'aménagement de l'aire marseillaise, et du fait de l'abandon du projet par celle-ci dans le cadre du traité de concession d'aménagement qui la liait à la commune ;
- la commune de Roquevaire est responsable à raison des dommages causés à leur propriété par ces travaux, sur le fondement de la responsabilité sans faute, dès lors que ces dommages ont été causés exclusivement par les travaux de résorption de l'habitat insalubre entrepris et conduits à l'initiative de la commune, et que, conformément au traité de concession d'aménagement, depuis l'expiration de la concession le 31 mars 2014, elle se substitue de plein droit au concessionnaire, de telle sorte qu'il lui appartient de supporter la charge intégrale des préjudices de toutes natures qu'ils ont subis et dont la cause exclusive et déterminante réside dans les travaux de démolition précités ;
- le tribunal administratif de Marseille ne pouvait procéder à la réfection de moitié de l'indemnité nécessaire ni minorer de manière drastique les postes de préjudices allégués ;
- ils sont fondés à demander la condamnation de la commune de Roquevaire à leur verser, au titre des travaux de réparation et de remise en état de leurs biens rendus nécessaires par ces désordres, comprenant le coût de l'hébergement pendant la durée des travaux, à la somme globale de 374 257,28 euros par application du dernier indice BT01 connu, et cette somme sera à parfaire à la date de l'arrêt à intervenir ;
- ils doivent être indemnisés, au titre de la perte de jouissance de ce bien, à hauteur de 79 200 euros ;
- ils doivent également être indemnisés, à hauteur de 30 000 euros, en réparation du préjudice moral subi ;
- ils sont également fondés à demander la condamnation de la commune à leur verser la somme de 55 942 euros au titre les frais d'expertise, du coût des procès-verbaux de constat et des honoraires d'avocats.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, la commune de Roquevaire, représentée par Me Vaillant, conclut à la confirmation du jugement du tribunal administratif de Marseille, au rejet de la requête, et demande en outre à la Cour de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin,
- et les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention de concession d'aménagement du 1er juin 2006, la commune de Roquevaire a confié à la société d'économie mixte Marseille aménagement, aux droits de laquelle est venue la société locale d'équipement et d'aménagement de l'aire marseillaise (SOLEAM), une opération de résorption de l'habitat insalubre dite " Ilot Treille-Brégançon ". Alors que les travaux réalisés dans le cadre de cette mission comportaient notamment la démolition d'immeubles situés sur les parcelles voisines de la propriété de M. et Mme C..., constituée d'un ensemble immobilier composé des parcelles cadastrées section AB n° 202, 203, 248 et 250 situé au n° 6, rue de la Treille, ceux-ci ont constaté l'apparition de désordres dans leur maison d'habitation à la suite de la démolition de bâtiments avec lesquels elle comportait des murs mitoyens. Ils ont saisi la commune de Roquevaire, par lettre du 26 octobre 2019, d'une demande indemnitaire préalable, laquelle a été implicitement rejetée. Dans la présente instance, M. et Mme C... relèvent appel du jugement n° 1911071 du 24 juin 2022 du tribunal administratif de Marseille, en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de leur demande.
Sur la responsabilité :
2. Le maître de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, l'architecte et l'entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel. Dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l'ouvrage, sauf lorsqu'elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.
3. D'une part, comme les premiers juges l'ont retenu aux points 4 et 5 du jugement attaqué, par des motifs pertinents et suffisamment circonstanciés, il résulte du rapport d'expertise judiciaire du 2 mars 2016 que les désordres subis par l'immeuble de M. et Mme C... trouvent leur origine directe dans les travaux de démolition des bâtiments mitoyens à leur maison, effectués entre les mois d'avril et de novembre 2007 par la société lyonnaise de démolitions pour le compte de la société d'économie mixte Marseille aménagement, aux droits de laquelle est venue la SOLEAM, en méconnaissance des règles de l'art et des préconisations émises par un rapport d'expertise judiciaire du 10 juin 1999, travaux à l'égard desquels les intéressés ont la qualité de tiers.
4. D'autre part, il est constant que ces travaux ont été réalisés dans le cadre de l'opération de résorption de l'habitat insalubre dite " Ilot Treille-Brégançon ", aux termes d'une convention de concession d'aménagement du 1er juin 2006 dont l'article 22 stipule que : " Dans tous les cas d'expiration de la présente convention pour quelque cause que ce soit à terme ou avant terme, la ville cocontractante est, du seul fait de cette expiration, subrogée dans les droits et obligations de la société (...) ".
5. Il résulte de l'instruction, et n'est au demeurant pas contesté, que la concession d'aménagement a pris fin le 31 mai 2014. Par suite, à cette date, la commune de Roquevaire a été subrogée, en application des stipulations précitées de l'article 22 de la convention, dans les droits et obligations de la SOLEAM.
6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... sont fondés à rechercher la responsabilité sans faute de la commune de Roquevaire au titre des dommages ayant résulté des travaux de démolition des immeubles mitoyens à leur habitation réalisés dans le cadre de l'opération de résorption de l'habitat insalubre dite " Ilot Treille-Brégançon ", ce que, au demeurant, la commune ne conteste pas.
Sur les préjudices :
7. En premier lieu et d'une part, il résulte de l'instruction que les travaux de démolition réalisés dans le cadre de l'opération de résorption de l'habitat insalubre dite " Ilot Treille-Brégançon " ont entraîné une fragilisation des murs extérieurs de la maison des appelants par l'aggravation de fissures préexistantes et la création de nouvelles fissures, mais également par la circonstance que ce qui étaient alors de simples murs porteurs de refend, sont devenus des murs pignons soumis aux intempéries et au froid sans étanchéisation satisfaisante ni renforcement, avec l'absence, de surcroît, de réelles et efficaces cunettes en pied de murs pour recueillir les eaux et les évacuer. Pour évaluer le coût des travaux de réfection extérieurs de ces murs, en ce compris les travaux et investigations préparatoires, l'expert judiciaire a procédé à une analyse comparative particulièrement précise des différents devis et procédés techniques qui lui ont été soumis, pour ensuite, pour chaque poste de travaux, procéder à sa propre évaluation en expliquant, chaque fois que cela s'est avéré nécessaire, les raisons pour lesquelles il parvenait à un chiffrage différent des devis qui lui étaient soumis, comportant d'ailleurs eux-mêmes d'importantes variations de prix. En se bornant à produire en appel les pièces déjà soumises aux premiers juges, constituées essentiellement de devis actualisés établis en mars et avril 2018 par le cabinet " Déterminant " et les sociétés " BRC " et " Provence Rénovation ", dont les procédés et coûts d'intervention avaient déjà été soumis à l'analyse de l'expert, les appelants n'établissent pas plus en cause d'appel qu'en première instance que celui-ci aurait procédé à une sous-évaluation du coût des travaux de rénovation à conduire. Une telle sous-évaluation ne saurait davantage résulter des deux seuls courriels des 15 janvier 2016 et 16 février 2022 rédigés par deux agents du cabinet " Déterminant ", trop imprécis et dénués de toute évaluation chiffrée. Par suite, les appelants ne sont pas fondés à soutenir qu'en retenant les évaluations de l'expert, pour un montant de 16 855 euros en ce qui concerne les travaux préparatoires, et un montant total de 45 250 euros en ce qui concerne les travaux de reprises structurelles des ouvrages affaiblis, d'isolation et d'étanchéisation des murs de refend devenus murs pignons, et de mise en place des ouvrages de gestion des eaux en pieds de murs, le tribunal administratif aurait inexactement minoré l'évaluation de leurs préjudices.
8. D'autre part, pour réduire de 50 % et ramener, par voie de conséquence, à 22 600 euros seulement la somme mise à la charge de la commune de Roquevaire au titre des travaux extérieurs, le tribunal administratif de Marseille a relevé qu'à la date des opérations de démolition qui sont à l'origine des dommages dont la réparation est demandée, les requérants n'étaient propriétaires que des parcelles alors cadastrées section AB n° 202 et 203, mais pas des parcelles n° 248 et 250, qu'ils ont acquises selon acte authentique le 20 septembre 2010 seulement. Le tribunal a également relevé que l'acte de vente de ces biens, cédés par la société Marseille aménagement au prix d'un euro symbolique, mentionne expressément que " l'acquéreur prend le bien dans son état au jour de l'entrée en jouissance, tel qu'il l'a vu et visité, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit (...) ", pour en déduire que M. et Mme C... n'étaient pas fondés à prétendre à l'indemnisation des dommages subis par les constructions situées sur les parcelles n° 248 et 250, au titre de la reprise structurelle, de l'isolation des façades et de la gestion des eaux en pied de murs. Si les appelants soutiennent d'abord qu'ils ont toujours occupé la maison dans son intégralité, y compris dans sa partie implantée sur les parcelles acquises en 2010, ils n'apportent aucune explication ou pièce permettant d'établir la réalité d'une telle affirmation, contredite par les mentions portées sur l'acte authentique précité du 20 septembre 2010. Ensuite, il résulte du rapport d'expertise du 2 mars 2016, notamment du plan figurant en page 8 de celui-ci, dans sa partie 2.2.1 intitulée " Présentation des lieux ", que les murs de refend devenus murs pignons sont implantés, pour la moitié d'entre eux, sur les parcelles alors cadastrées section AB n° 248 et 250 acquises par les époux C... en 2010, soit postérieurement aux travaux de démolition en cause. Par conséquent, en se bornant à soutenir que la partie de la maison implantée sur ces parcelles ne correspond qu'à 18 % de la surface de plancher totale de leur habitation, les appelants ne critiquent pas utilement le motif retenu par le tribunal administratif de Marseille pour réduire de moitié la somme qui leur est due au titre des travaux extérieurs à mener sur ces murs, le seul critère à prendre en compte étant celui de l'étendue de l'implantation desdits murs sur les différentes parcelles composant le tènement immobilier, ainsi qu'elle apparaît sur le plan précité figurant dans le rapport d'expertise. Enfin, dès lors qu'il résulte de l'instruction que la cause déterminante du dommage est constituée par les travaux de démolition des murs mitoyens de la maison des appelants, tant au regard du procédé adopté qui n'était pas adapté, que de l'absence de réfection adéquate des murs de la maison notamment en terme d'étanchéité, la circonstance que l'opération d'aménagement a été abandonnée en 2014 sans que le projet initial, qui prévoyait une reconstruction mitoyenne à cette maison, n'ait pu aboutir, demeure sans incidence sur l'étendue de leur droit à réparation au titre des travaux extérieurs.
9. En ce qui concerne, en deuxième lieu, la demande présentée au titre du coût des opérations de réhabilitation de l'intérieur de la maison, les appelants ne justifient pas davantage en cause d'appel qu'en première instance de ce que les sommes qu'ils réclament, portant sur l'installation électrique et la réfection totale du carrelage et des sols, correspondraient à des travaux rendus nécessaires du fait des travaux de démolition en cause, l'expert ayant pour sa part évalué les travaux de restauration intérieure imputables, portant uniquement sur des opérations de décroûtage, enduit au mortier de chaux et peintures, à un montant limité à 13 910 euros.
Pour parvenir à ce montant, l'homme de l'art a expressément précisé qu'il convenait de prendre en compte la circonstance qu'avant même les travaux de démolition de 2007, l'isolation thermique était relative, dans la mesure où les volumes mitoyens n'étaient plus habités depuis longtemps, et qu'il y avait déjà des arrivées d'eau sur les pieds de murs en contact du sol et encore plus pour les parois enterrées, et que si les odeurs de moisissures se sont aggravées, elles existaient déjà avant les travaux de 2007. Les appelants, qui ne contestent pas utilement ces constatations, ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a limité à un montant de 13 910 euros l'indemnisation qui leur a été allouée au titre des travaux intérieurs.
10. En troisième lieu, le coût des travaux de réfection doit être évalué à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer.
11. Si les appelants persistent à demander l'indexation sur l'indice BT01 du code de la construction des sommes allouées au titre des travaux de réfection de leur propriété, l'évaluation des dommages a été réalisée au 2 mars 2016, date à laquelle l'expert désigné par le tribunal judiciaire a déposé son rapport, lequel définissait avec une précision suffisante la nature et l'étendue des travaux nécessaires. M. et Mme C... n'allèguent toujours pas en cause d'appel ni ne justifient qu'ils se seraient trouvés dans l'impossibilité technique ou financière de faire réaliser ces travaux à la date de ce rapport d'expertise. Par suite, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, ils ne sont pas fondés à demander que les sommes mises à la charge de la commune de Roquevaire au titre de ces travaux soient indexées pour tenir compte de l'évolution de l'indice BT01.
12. En quatrième lieu, les appelants ne sont pas davantage fondés à demander une indemnisation au titre d'une interdiction d'accès de tout véhicule automobile et de coûts supplémentaires résultant de difficultés d'approvisionnement du chantier, dont la réalité n'est pas établie ni, à plus forte raison, l'imputabilité aux travaux de démolition en litige.
13. En cinquième lieu, M. et Mme C... n'établissent pas que les travaux de réhabilitation de leur propriété impliqueraient nécessairement une impossibilité d'utilisation de leur domicile dont il résulterait, à hauteur de 6 000 euros, des frais d'hébergement et de restauration à mettre à la charge de la commune de Roquevaire.
14. En sixième lieu, s'il est constant que M. et Mme C... n'ont pas été contraints de quitter leur domicile du fait des désordres imputables aux travaux de démolition précédemment décrits, il résulte néanmoins du rapport d'expertise du 2 mars 2016 que l'eau suinte et même parfois coule dans l'une des chambres de la maison, ce qui est tout à la fois perturbant et hygiéniquement dommageable du fait d'un excès d'humidité, ayant nécessité la mise en place de déshumidificateurs dans le dressing de cette pièce. L'expert ajoute que les désordres liés à l'humidité n'ont rien à voir avec l'ancienneté de la maison, et qu'ils se sont généralisés sur les pans de murs exposés avec coloration des enduits, plâtres et peintures, et décollement des enduits. Dans ces conditions, la somme de 5 000 euros octroyée par le tribunal administratif de Marseille, en réparation du seul préjudice de troubles dans les conditions d'existence, est portée à un montant global de 10 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral subis par les appelants.
15. En septième et dernier lieu, les appelants n'établissent pas que les premiers juges auraient sous-évalué leur préjudice au titre des frais de procédure et d'actes en le fixant à 815,50 euros.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a limité l'indemnisation mise à la charge de la commune de Roquevaire à la somme de 59 180,50 euros, laquelle doit être portée à un montant de 64 180,50 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 26 octobre 2019, date de réception de leur demande indemnitaire par la commune de Roquevaire, ces intérêts portant eux-mêmes intérêts un an après cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette même date, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif.
Sur les frais d'instance :
17. les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des époux C..., qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Roquevaire demande au titre des frais non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La somme de 59 180,50 euros que la commune de Roquevaire a été condamnée à verser à M. et Mme C... par l'article 1er du jugement n° 1911071 du tribunal administratif de Marseille du 24 juin 2022 est portée à 64 180,50 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1911071 du 24 juin 2022 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.
Article 3 : Le surplus de la requête de M. et Mme C... est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Roquevaire en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et Mme A... D... épouse C... et à la commune de Roquevaire.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 décembre 2023.
N° 22MA02347 2