Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les décisions du 8 juillet et du 7 octobre 2019 par lesquelles l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour motif économique.
Par un jugement n°s 1902198 et 1902957 du 26 février 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les décisions du 8 juillet 2019 et du 7 octobre 2019 et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B... sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 17 mars 2021, 26 mai 2021, 19 octobre 2021 et 17 février 2022, la SELAFA MJA, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Moquettes et sols de France, représentée par Me Laussucq, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 26 février 2021 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
3°) de mettre à la charge de M. B... le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée aux jugements rendus par le tribunal de commerce de Paris ;
- le tribunal n'a pas tenu compte de l'acquiescement, par les représentants des salariés, au jugement du tribunal de commerce du 10 juillet 2019 ;
- le motif économique tenant à la cessation d'activité totale et définitive des sociétés MSF et SAI était justifié ;
- la société ARS n'a aucun lien capitalistique avec les sociétés MSF et SAI ;
- la société ARS n'a procédé à aucune reprise d'actif de la société MSF ou SAI ;
- le seul lien existant entre ces sociétés est un contrat de sous-traitance ;
- le fait que quatre salariés travaillent pour le compte de la société ARS ne saurait conduire à considérer que la cessation d'activité n'est pas démontrée ;
- les motifs retenus par l'inspecteur du travail pour autoriser le licenciement de M. B... ne peuvent être contestés dès lors que la procédure a été respectée, que la demande d'autorisation était qualifiée et motivée, que des recherches de reclassement ont bien été effectuées et se sont soldées par un échec, que le poste de M. B... a bien été supprimé, que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail n'était pas applicables et que contrairement à ce que soutient M. B..., son licenciement n'est pas antérieur à la décision du 7 octobre 2019.
Par des mémoires enregistrés les 17 mai 2021 et 7 février 2022, M. B..., représenté par Me Lacourt, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la SELAFA MJA une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée au ministre du travail du plein emploi et de l'insertion qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Peton, première conseillère,
- les conclusions de Mme D..., raporteure publique,
- et les observations de Me Lhermenault substituant Me Laussucq pour la SELAFA MJA.
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur B... était employé en qualité d'agent de production par la société " Moquettes et sols de France ". Il exerçait les fonctions de délégué syndical, représentant des salariés et membre du comité social et économique. Il était également administrateur de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes et de la caisse d'allocation familiales des Ardennes. Il bénéficie à ces titres du statut de salarié protégé. La liquidation judiciaire de la société MSF a été prononcée par le tribunal de commerce de Paris le 3 avril 2019. A la suite de cette décision, le 25 juin 2019, le mandataire liquidateur de la société, la SELAFA MJA, a sollicité l'autorisation de procéder au licenciement pour motif économique de M. B..., en raison de la cessation d'activité de l'entreprise. L'inspecteur du travail de la direction régionale des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l'emploi Grand Est a autorisé le licenciement pour motif économique par une première décision du 8 juillet 2019. Cette décision a ensuite été retirée par une décision du 7 octobre 2019, laquelle a de nouveau autorisé le licenciement du salarié. La SELAFA MJA relève appel du jugement du 26 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a prononcé l'annulation des décisions des 8 juillet et 7 octobre 2019.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié.
3. A ce titre, lorsque la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique est fondée sur la cessation d'activité de l'entreprise, il n'appartient pas à l'autorité administrative de contrôler si cette cessation d'activité est justifiée par l'existence de mutations technologiques, de difficultés économiques ou de menaces pesant sur la compétitivité de l'entreprise. Il lui incombe en revanche de contrôler que la cessation d'activité de l'entreprise est totale et définitive, en tenant compte, à cet effet, à la date à laquelle elle se prononce, de tous les éléments de droit ou de fait recueillis lors de son enquête qui sont susceptibles de remettre en cause le caractère total et définitif de la cessation d'activité. Il lui incombe également de tenir compte de toute autre circonstance qui serait de nature à faire obstacle au licenciement envisagé, notamment celle tenant à une reprise, même partielle, de l'activité de l'entreprise impliquant un transfert du contrat de travail du salarié à un nouvel employeur en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. Lorsque l'entreprise appartient à un groupe, la seule circonstance que d'autres entreprises du groupe aient poursuivi une activité de même nature ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la cessation d'activité de l'entreprise soit regardée comme totale et définitive.
4. Aux termes de l'article L. 640-1 du code de commerce : " La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens (...) ". Dans le cas où le tribunal de commerce n'a pas autorisé le maintien de l'activité dans les conditions prévues à l'article L. 641-10 du même code, le jugement ouvrant la liquidation judiciaire a pour effet la cessation totale et définitive de l'activité de l'entreprise.
5. Il ressort des pièces du dossier et des motifs mêmes des décisions contestées que l'inspecteur du travail a entendu tirer les conséquences des jugements du tribunal de commerce de Paris du 3 avril 2019 et du 7 mai 2019 prononçant la liquidation judiciaire des sociétés " Moquettes et sols de France " (MSF) et " Support Ardennes Industries " (SAI) et a autorisé le maintien de leur activité jusqu'au 3 juin 2019. Par suite, il incombait à l'autorité administrative d'apprécier la réalité de la suppression des postes de travail ainsi que des possibilités de reclassement et d'examiner le caractère éventuellement discriminatoire de la demande de licenciement.
6. Ensuite, il ressort des pièces du dossier qu'une entreprise de revêtements de sols a été créée en 1974 dans la zone d'activités de Glaire par le groupe Sommer-Allibert. Ce site industriel a connu plusieurs restructurations avant d'être exploité par la société Tecsom, placée en redressement judiciaire en 2014. Le site a alors été repris par la SARL G Group X qui, en juin 2014 a constitué une filiale, la société Manufactures des Ardennes, laquelle a repris les salariés de Tecsom et acquis le fonds de commerce de la société en 2016. Ce fonds de commerce comprenait la clientèle de la société Tecsom, l'ensemble des actifs corporels et incorporels dont elle était auparavant titulaire, notamment le nom commercial Tecsom et les marques qu'exploitait cette société, ainsi que le matériel servant à l'exploitation du fonds de commerce. La société Manufacture des Ardennes a ensuite fait l'objet d'une réorganisation en 2016 et une nouvelle filiale de Groupe X a été créée, la société MSF, qui a pour objet la production de tapis et de moquettes, cette dernière détenant elle-même une filiale à 100 %, la société SAI qui a pour objet l'assistance commerciale et techniques. La société Manufacture des Ardennes conservait le service commercial. Puis le 16 août 2017, une troisième société, la société " Agence pour la rénovation des sols " (ARS) a repris l'ensemble des actifs appartenant à la société Manufacture des Ardennes qui a été dissoute, et s'est donné pour objet la fabrication, production, vente de tous matériaux. Dans le même temps, la société MSF a été cédée à un tiers en 2017.
7. Par ailleurs, l'activité de fabrication, production, vente de tous matériaux, revêtements de sols, tapis et moquettes relevait de la société ARS, laquelle possédait à cette fin un établissement secondaire situé 2 bis avenue François Sommer à Glaire au sein duquel était exercée l'activité de fabrication de revêtements de sols par la société MSF qui exerçait son activité en tant que sous-traitant de la société ARS. A cet égard, le contrat de sous-traitance conclu entre ARS et MSF le 3 septembre 2017 prévoyait que le site et l'appareil de production de Glaire appartenaient à la seule société ARS qui exploitait économiquement l'outil de production de fabrication, d'assemblage et de conditionnement des revêtements de sols fabriqués par la société MSF, dont elle était la seule cliente. En conséquence, dès lors que la société MSF ne disposait plus ni de locaux ni d'appareil de production, elle doit être regardée comme ayant totalement et définitivement cessé son activité.
8. Il résulte de ce qui précède que la SELAFA MJA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les décisions du 8 juillet et du 7 octobre 2019 par lesquelles l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. B... pour motif économique. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués en première instance.
Sur les autres moyens invoqués par M. B... devant le tribunal :
9. En premier lieu, aux termes de l'article R. 2421-5 du code du travail : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée. (...) ".
10. Il ressort de la décision d'autorisation de licenciement contestée que l'inspecteur du travail a notamment visé les articles L. 2411-1, L. 2411-3, L. 2411-5, L. 2411-18 et L. 2411-18 du code du travail, le jugement du 3 avril 2019 par lequel le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire avec prorogation du maintien d'activité jusqu'au 3 juin 2019 et qu'il a examiné les différents éléments qu'il lui appartenait d'analyser avant de se prononcer sur la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique dont il était saisi. Il a ainsi développé dans sa décision les éléments qu'il a pris en compte s'agissant de la réalité du motif économique, des conséquences en termes de suppression d'emplois, du respect de l'obligation de recherche de reclassement en mentionnant que la mandataire judiciaire " a satisfait à l'obligation de recherche de reclassement en allant même au-delà de cette obligation en recherchant des solutions de reclassement externes au groupe " et de l'absence de lien avec les fonctions représentatives exercées ou l'appartenance syndicale du salarié, ce qui, par suite, lui a permis de connaître les motifs qui ont conduit à l'autorisation de licenciement. La circonstance que ne soit pas mentionnée la saisine de la commission paritaire de l'emploi ne suffit pas à caractériser une insuffisance de motivation. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision d'autorisation de licenciement ne peut qu'être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1233-28 du code du travail : " L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité social et économique dans les conditions prévues par le présent paragraphe ". Aux termes de l'article L. 2421-3 du code du travail " : Le licenciement envisagé par l'employeur d'un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant ou d'un représentant syndical au comité social et économique ou d'un représentant de proximité est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III (...) ". Aux termes de l'article R. 2421-10 du même code : " La demande d'autorisation de licenciement d'un membre de la délégation du personnel au comité social et économique ou d'un représentant de proximité est adressée à l'inspecteur du travail dans les conditions définies à l'article L. 2421-3. / Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité social et économique ".
12. Il ressort des pièces du dossier que le comité social économique de la société a été consulté le 13 juin 2019, préalablement à l'entretien préalable au licenciement, sur le projet de licenciement pour motif économique des salariés protégés conformément aux dispositions de l'article L. 2421-3 du code du travail. Contrairement à ce que soutient M. B..., les dispositions des articles L. 1233-28 et L. 1233-29 du code de travail prévoyant la procédure de licenciement pour motif économique de dix salariés ou plus ainsi que la réunion de deux réunions du comité social et économique ne sont pas relatives à la procédure de licenciement pour motif économique. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation du conseil économique et social doit, en tout état de cause, être écarté.
13. En troisième lieu, M. B... soutient que l'entretien préalable au licenciement s'est tenu de manière collective. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par courriers du 13 juin 2019, le mandataire judiciaire a convoqué l'ensemble des salariés concernés par les mesures de licenciement certes le même jour, le 25 juin suivant, mais à des horaires différents. Les seules attestations établies par M. B... et un autre salarié convoqué le même jour ne suffisent pas à établir que l'entretien se serait tenu collectivement dans des conditions irrégulières.
14. En quatrième lieu, le 2 juillet 2019, le liquidateur a donné délégation à Mme C..., salariée de la société MJA, pour procéder pour son compte et en son nom aux formalités inhérentes à la procédure de licenciement des personnels des sociétés liquidées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la demande d'autorisation de licenciement manque en fait et doit être écarté.
15. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. / Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. / L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ".
16. Il appartient à l'autorité administrative de contrôler que l'employeur a satisfait, le cas échéant, à l'obligation de reclassement prévue par le code du travail. Dans ce cadre, elle doit s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié, tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises du groupe auquel elle appartient. En revanche, il ne lui appartient pas de vérifier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement externe. Le juge peut, pour s'assurer du respect de cette obligation, tenir compte de l'ensemble des circonstances de fait, notamment de ce que les recherches de reclassement conduites au sein de la société avaient débouché sur des propositions précises de reclassement, de la nature et du nombre de ces propositions, ainsi que des motifs de refus avancés par le salarié.
17. M. B... soutient que l'obligation de reclassement a été méconnue dès lors qu'il n'a pas été effectué de recherche de reclassement au sein de la société ARS. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la société MSF appartenait à un groupe distinct, composé avec sa filiale la société SAI, elle-même placée en liquidation judiciaire. Les deux sociétés du même groupe ont dès lors cessé leur activité et l'obligation de reclassement ne pouvait être étendue à la société ARS dont il a été constaté qu'elle n'a pas de lien avec le groupe constitué par les sociétés MSF et SAI et dès lors qu'il n'appartient pas à l'inspecteur du travail de vérifier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement externe.
18. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient M. B..., il ne ressort pas des pièces du dossier que la totalité des postes de salariés présents à l'effectif n'a pas été supprimée. La seule circonstance que quatre salariés de la société MSF et sa filiale ont été réembauchés par la société ARS ne suffit pas à considérer que la totalité des postes de ces sociétés n'auraient pas été supprimés.
19. En sixième lieu, il incombe à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les règles de procédure d'origine conventionnelle préalables à sa saisine ont été observées. En revanche, il n'appartient pas à l'autorité administrative d'apprécier le caractère sérieux des recherches de reclassement externe opérées par l'employeur, ou, le cas échéant, par les commissions paritaires de l'emploi compétentes. En conséquence, le moyen tiré de ce que la décision d'autorisation de licenciement attaquée serait illégale au motif que l'inspecteur du travail n'a pas vérifié le sérieux de la saisine de la commission paritaire de l'emploi est inopérant. Au demeurant il ressort des pièces du dossier que cette commission a été saisie par le liquidateur judiciaire par courrier du 7 juin 2019.
20. En septième lieu, contrairement à ce que soutient M. B..., l'inspecteur du travail a vérifié que la demande de licenciement ne présentait pas de lien avec les mandats détenus par le salarié.
21. En dernier lieu, il est constant que, eu égard à ce qui a été énoncé aux points 6 et 7, la société ARS avait pour activité la fabrication, la production de revêtements de sols, tapis et moquettes depuis sa création en 2017. Alors même qu'elle avait conclu un contrat de sous-traitance avec la société MSF dans le cadre duquel elle mettait à disposition l'intégralité de son appareil de production à la sous-traitante, elle demeurait la seule donneuse d'ordre et seule décisionnaire. Par ailleurs, les sociétés MSF et SAI d'une part, et ARS d'autre part, n'avaient, à la date des décisions attaquées, plus aucun lien capitalistique. Par suite, il ne saurait être considéré que l'activité exercée par les deux sociétés liquidées a été transférée à la société ARS, alors même que quatre salariés de l'ensemble des effectifs auraient été réembauchés par la société ARS.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de première instance de M. B... doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SELAFA MJA, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B... la somme demandée par la SELAFA MJA au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1902198, 1902957 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. B... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me Levy, mandataire liquidateur de la société Moquettes et sols de France, à M. A... B..., et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Rousselle, présidente de la cour,
- Mme Guidi, présidente-assesseure,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé : N. PetonLa présidente,
Signé : P. Rousselle
La greffière,
Signé : S. Robinet
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Robinet
N°21NC00787 002