Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2019 par lequel la directrice générale de l'office public de l'habitat (OPH) d'Aulnay-sous-Bois l'a maintenue en disponibilité d'office pour raison de santé pour une période de six mois à compter du 12 mars 2019 et d'enjoindre à l'OPH d'Aulnay-sous-Bois de la placer en congé de longue maladie pour la période du 12 septembre 2016 au 12 septembre 2019 et, en conséquence, de procéder à la reconstitution de sa carrière en lui versant la somme de 52 273 euros au titre des rémunérations et de leurs accessoires.
Par un jugement n° 1910579 du 24 juin 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 août 2022, Mme B..., représentée par Me Rea, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 juin 2022 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2019 de la directrice générale de l'OPH d'Aulnay-sous-Bois ;
3°) d'enjoindre à l'OPH d'Aulnay-sous-Bois de la placer en congé de longue maladie pour la période du 12 septembre 2016 au 12 septembre 2019 ;
4°) de condamner l'OPH d'Aulnay-sous-Bois à lui verser la somme de 63 431 euros, avec intérêts au taux légal, au titre des rémunérations et de leurs accessoires devant lui être attribués au titre de la reconstitution de carrière pour la période du 12 septembre 2016 à janvier 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'OPH d'Aulnay-sous-Bois la somme de 2 640 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont insuffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté ;
- l'avis du 6 juin 2019 du comité médical interdépartemental est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission de réforme n'a pas été préalablement saisie, en méconnaissance des articles 37 et 38 du décret du 30 juillet 1987 et de l'article 48 du décret du 14 mars 1986 ; l'arrêté contesté doit être regardé comme prononçant le dernier renouvellement possible de sa mise en disponibilité d'office dès lors que le comité médical la reconnaissait apte à la reprise de ses fonctions ;
- l'arrêté contesté est entaché d'illégalité en ce que, souffrant d'une maladie mentale, elle entrait dans le champ d'application des dispositions du 3° et du 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et que, par suite, elle avait droit dès décembre 2016 à un congé de longue maladie, puis à un congé de longue durée ;
- elle a été maintenue illégalement dans sa situation antérieure de congé de maladie dès lors que l'OPH d'Aulnay-sous-Bois n'a pas examiné son dossier, n'a pas pris en considération sa demande de maladie professionnelle et a refusé de lui octroyer un congé de longue maladie ; elle doit ainsi être considérée comme ayant été en position d'activité à compter du 16 septembre 2016 ;
- l'OPH était tenu, avant de prendre l'arrêté contesté, de l'inviter à présenter une demande de reclassement, en application des dispositions combinées des articles 57, 72 et 81 de la loi du 26 janvier 1984, de l'article 37 du décret du 30 juillet 1987 et de l'article 2 du décret du 30 septembre 1985 ;
- l'OPH a méconnu son obligation de reclassement prévue par les dispositions de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 2 du décret du 30 novembre 1984.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2023, l'office public de l'habitat (OPH) d'Aulnay-sous-Bois conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions indemnitaires présentées par la requérante sont irrecevables en l'absence de demande indemnitaire préalable ; en tout état de cause, elles ne peuvent qu'être rejetées, aucun des moyens soulevés par la requérante n'étant fondés ;
- les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables en ce qu'elles s'analysent en réalité comme des conclusions à fin d'annulation de la décision du 11 juillet 2018 rejetant la demande de la requérante tendant à être placée en congé de longue maladie, lesquelles sont tardives ;
- les moyens soulevés par la requérante à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2019 de la directrice générale de l'OPH d'Aulnay-sous-Bois ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 2022-350 du 11 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Larsonnier,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., attachée territoriale titulaire au sein de l'office public de l'habitat (OPH) d'Aulnay-sous-Bois, a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 12 septembre 2016. Le 6 juillet 2017, le comité médical départemental a émis un avis favorable à l'octroi d'un congé de longue maladie à compter du 12 septembre 2016 pour une durée de quinze mois. L'OPH d'Aulnay-sous-Bois a contesté cet avis devant le comité médical supérieur qui, le 19 juin 2018, a rendu un avis défavorable à l'octroi à Mme B... d'un congé de longue maladie à compter du 12 septembre 2016. Par une décision du 11 juillet 2018, la directrice générale de l'OPH d'Aulnay-sous-Bois a rejeté la demande de Mme B... tendant à bénéficier d'un congé de longue maladie et l'a informée de la saisine du comité départemental afin qu'il rende un avis sur sa reprise de service. Par un avis du 6 septembre 2018, le comité médical départemental a estimé que les congés de maladie ordinaire de Mme B... étaient justifiés à compter du 16 septembre 2016, rendu un avis favorable à " l'octroi d'une mise à disponibilité d'office (MDO) " à compter du 12 septembre 2017 pour une durée de dix-huit mois ainsi qu'à l'inaptitude temporaire de l'intéressée à toutes fonctions et a considéré que les droits statutaires n'étaient pas ouverts à l'octroi d'un congé de longue durée. Par un arrêté du 13 septembre 2018, la directrice générale de l'OPH d'Aulnay-sous-Bois a placé Mme B... en disponibilité d'office pour raison de santé pour la période du 12 septembre 2017 au 12 septembre 2018. Par un arrêté du même jour, la même autorité a placé l'intéressée en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 13 septembre 2018 pour une période de six mois. Le 6 juin 2019, le comité médical interdépartemental a émis un avis favorable à la prolongation de la mise à disponibilité d'office de Mme B... pour une période de six mois à compter du 12 mars 2019 et a conclu à une aptitude de la fonctionnaire " à la reprise anticipée des fonctions dès notification par l'employeur ". Par un arrêté du 31 juillet 2019, la directrice générale de l'OPH d'Aulnay-sous-Bois a maintenu Mme B... en disponibilité d'office pour raison de santé pour la période du 13 mars 2019 au 12 septembre 2019. Par un jugement du 24 juin 2022, dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort du point 3 du jugement que les premiers juges ont répondu de manière suffisamment précise au moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté du 31 juillet 2019. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation du jugement doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable à la date de l'arrêté contesté : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...) ". Aux termes de l'article 72 de la même loi : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. (...) / La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2° (...) de l'article 57. (...) ".
4. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Le comité médical est chargé de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les questions médicales soulevées par l'admission des candidats aux emplois publics, l'octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l'issue de ces congés, lorsqu'il y a contestation. / Il est consulté obligatoirement pour : (...) f) La mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement ; (...) ".
5. Il résulte des dispositions précitées que l'avis du comité médical, qui ne lie pas l'administration, n'a pas le caractère d'une décision. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose par ailleurs sa motivation. Par suite, le moyen tiré de ce que l'avis rendu le 6 juin 2019 par le comité médical interdépartemental serait insuffisamment motivé ne peut qu'être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
7. Aux termes de l'article 19 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration, dans sa version applicable à la date de l'arrêté contesté : " La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, (...) de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. /La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions dans les conditions prévues à l'article 26, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié. /Toutefois, si, à l'expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du comité médical qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l'objet d'un reclassement avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement ". Aux termes de l'article 26 du même décret, dans sa version applicable à la date de l'arrêté contesté : " Sauf dans le cas où la période de mise en disponibilité n'excède pas trois mois, le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son cadre d'emplois d'origine trois mois au moins avant l'expiration de la disponibilité. /La réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin agréé et, éventuellement, par le comité médical compétent, de l'aptitude physique du fonctionnaire à l'exercice des fonctions afférentes à son grade. /Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. /Le fonctionnaire qui, à l'issue de sa disponibilité ou avant cette date, s'il sollicite sa réintégration anticipée, ne peut être réintégré pour cause d'inaptitude physique est soit reclassé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, soit mis en disponibilité d'office dans les conditions prévues à l'article 19, soit, en cas d'inaptitude physique à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié ".
8. Il résulte de la combinaison des articles 19 et 26 du décret du 13 janvier 1986 que la réintégration d'un fonctionnaire territorial dans son administration à l'issue d'une disponibilité prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie est un droit pour ce fonctionnaire dès lors qu'il est déclaré apte à l'exercice de ses fonctions. Par suite, la décision par laquelle l'autorité territoriale refuse la réintégration d'un fonctionnaire territorial au regard de la condition d'aptitude à l'exercice des fonctions et renouvelle cette disponibilité d'office est une décision qui refuse un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, et doit être motivée en application de l'article L. 211-5 du même code.
9. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 31 juillet 2019 a été pris à la suite de l'avis du comité médical interdépartemental du 6 juin 2019 concluant à la prolongation de la mise à disponibilité d'office de Mme B... pour une période de six mois à compter du 12 mars 2019 ainsi qu'à son aptitude " à la reprise anticipée des fonctions dès notification par l'employeur ". Dans ces conditions, l'arrêté contesté qui prolonge la disponibilité d'office de Mme B... pour une période de six mois et qui refuse, en conséquence, de la réintégrer, est, ainsi qu'il a été dit au point précédent, une décision refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir et doit être motivée en application de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
10. L'arrêté contesté vise la loi du 13 juillet 1983, la loi du 26 janvier 1984, le décret du 13 janvier 1986 et le procès-verbal de la séance du comité médical départemental du 6 juin 2019. Il indique que Mme B... a épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire à compter du 12 septembre 2017 et mentionne les conclusions de l'avis du comité médical départemental du 6 juin 2019 qui " s'est prononcé en faveur de la prolongation de la mise en disponibilité d'office pour raison de santé pour une période de six mois à compter du 12 mars 2019 " permettant à l'employeur d'organiser la reprise de l'agent tout en positionnant celui-ci dans une position statutaire réglementaire " ". Il précise que Mme B... est placée en disponibilité d'office pour raison de santé pour une durée de six mois, du 13 mars 2019 au 12 septembre 2019 inclus. Ainsi, la directrice générale de l'OPH d'Aulnay-sous-Bois a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait fondant son arrêté et a respecté les exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du décret du 30 juillet 1987 : " (...) / Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical. En cas d'avis défavorable, s'il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret du 30 septembre 1985 susvisé, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. (...) ". Aux termes de l'article 38 du même décret : " La mise en disponibilité visée aux articles 17 et 37 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions./ L'avis est donné par la commission de réforme lorsque le congé antérieur a été accordé en vertu de l'article 57 (4°, 2e alinéa) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. / Le renouvellement de la mise en disponibilité est prononcé après avis du comité médical. Toutefois, lors du dernier renouvellement, l'avis est donné par la commission de réforme. ".
12. Il résulte des dispositions précitées que le deuxième renouvellement de la mise en disponibilité d'office d'un fonctionnaire territorial est, en principe, le dernier. Ainsi, la commission de réforme doit donner son avis sur ce deuxième renouvellement, indépendamment de la possibilité de prolongation exceptionnelle de la mise en disponibilité prévue au dernier alinéa de l'article 19 du décret du 13 janvier 1986.
13. Il ressort des pièces du dossier que par deux arrêtés du 13 septembre 2018, Mme B... a été placée en disponibilité d'office pour raison de santé pour la période du 12 septembre 2017 au 12 septembre 2018, puis à compter du 13 septembre 2018 pour une période de six mois. Par l'arrêté contesté du 31 juillet 2019, la directrice générale de l'OPH d'Aulnay-sous-Bois a maintenu Mme B... en disponibilité d'office pour raison de santé pour la période du 13 mars 2019 au 12 septembre 2019. Ainsi, Mme B... a été placée en disponibilité d'office pour raison de santé pendant une période totale de deux ans. Dans ces conditions, et alors que la durée maximale de la mise en disponibilité d'office est, indépendamment de la possibilité de prolongation exceptionnelle de la disponibilité prévue au dernier alinéa de l'article 19 du décret du 13 janvier 1986, de trois ans en vertu de ce même article, le deuxième renouvellement de la mise en disponibilité de Mme B... décidé par l'arrêté en litige ne constituait pas, en principe, le dernier renouvellement quand bien même Mme B... a été déclarée apte à la reprise de ses fonctions par le comité médical interdépartemental le 6 juin 2019. Par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que l'OPH d'Aulnay-sous-Bois n'était pas tenu de saisir la commission de réforme. Il s'ensuit que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 31 juillet 2019, édicté à la suite de l'avis du 6 juin 2019 du comité médical interdépartemental, a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière.
14. En quatrième lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
15. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a présenté, le 5 août 2017, une demande à fin d'être placée en congé de longue durée à compter du 12 septembre 2017, qui a été rejetée par une décision implicite née le 5 octobre 2017. En outre, par une décision du 11 juillet 2018 prise à la suite de l'avis défavorable du comité médical supérieur du 19 juin 2018, l'OPH d'Aulnay-sous-Bois a refusé de lui accorder un congé de longue maladie. La requérante, qui soutient que l'arrêté du 31 juillet 2019 est entaché d'illégalité dès lors qu'elle aurait dû être placée, à compter du 12 septembre 2017, en congé de longue maladie puis en congé de longue durée, doit être regardée comme se prévalant, par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions. Il ressort des termes de l'arrêté du 31 juillet 2019, ainsi qu'il a déjà été dit, que c'est sur la base de l'avis du 6 juin 2019 du comité médical interdépartemental que la directrice générale de l'OPH d'Aulnay-sous-Bois a maintenu Mme B... en disponibilité d'office pour raison de santé pour la période du 13 mars 2019 au 12 septembre 2019. Cet arrêté, postérieur aux décisions de l'OPH d'Aulnay-sous-Bois rejetant les demandes de Mme B... tendant à être placée en congé de longue durée et en congé de longue maladie, n'a cependant pas été pris en application de ces dernières décisions, lesquelles n'en constituent pas davantage la base légale. Par suite, l'illégalité alléguée de ces décisions refusant de placer l'intéressée en congés de longue maladie et de longue durée, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 31 juillet 2019.
16. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 13 juillet 2018, reçu le 17 juillet suivant, Mme B... a présenté une demande de reconnaissance de son syndrome anxio-dépressif en maladie professionnelle à compter du 12 septembre 2016. Par une lettre du 26 juillet 2018, l'OPH d'Aulnay-sous-Bois informait l'intéressée que sa demande serait soumise à la commission de réforme mais qu'elle était dépourvue de pièces justificatives à l'exception de l'arrêt de travail en date du 12 septembre 2016. Si Mme B... entend invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du refus qui aurait été opposé à sa demande de reconnaissance en maladie professionnelle, l'arrêté en litige n'a cependant pas été pris en application d'une telle décision, laquelle ne constitue pas davantage sa base légale. Par suite, l'illégalité alléguée de cette décision refusant de reconnaître l'état de santé de Mme B... comme maladie professionnelle est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 31 juillet 2019.
17. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984 : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. " Aux termes de l'article 1er du décret du 30 septembre 1985 : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d'exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d'aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade après avis de la commission administrative paritaire. (...) ". Aux termes de l'article 2 de ce même décret : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas d'exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale ou le président du centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, invite l'intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d'un autre corps ou cadres d'emplois, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l'article 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. "
18. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a déjà été dit, que l'arrêté en litige a été pris à la suite de l'avis du 6 juin 2019 du comité médical interdépartemental qui a notamment conclu à l'aptitude de Mme B... " à la reprise anticipée des fonctions dès notification par l'employeur ". Dans ces conditions, étant considérée comme apte à la reprise de ses fonctions, la requérante n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions précitées lui permettant de bénéficier d'un reclassement. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que l'OPH d'Aulnay-sous-Bois était tenu de l'inviter à présenter une demande de reclassement et qu'il a méconnu son obligation de reclassement à son égard.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur la demande pécuniaire :
20. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2019 présentées par Mme B... et alors que le présent litige ne porte que sur la mise en disponibilité d'office pour raison de santé de la requérante pour la période du 13 mars 2019 au 12 septembre 2019, les conclusions tendant au paiement de rappels de rémunération à hauteur de 63 431 euros pour la période du 12 septembre 2016 à janvier 2021 ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par l'OPH d'Aulnay-sous-Bois.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
21. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2019 présentées par Mme B... n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme B....
Sur les frais liés à l'instance :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OPH d'Aulnay-sous-Bois, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme B... au titre des frais liés à l'instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B... une somme au titre des frais exposés par l'OPH d'Aulnay-sous-Bois en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'office public de l'habitat d'Aulnay-sous-Bois sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à l'office public de l'habitat d'Aulnay-sous-Bois.
Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Menasseyre, présidente de chambre,
- M. Ho Si Fat, président assesseur,
- Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023.
La rapporteure,
V. LARSONNIER La présidente,
A. MENASSEYRE
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22PA03759 2