Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... D... et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler les arrêtés du 29 novembre 2021, par lesquels le préfet de l'Essonne a rejeté leurs demandes de titres de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de leur délivrer des titres de séjour dans un délai d'un mois ou, à défaut, de réexaminer leur situation.
Par des jugements n° 2204799 et n° 2204800 du 15 septembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, sous le n° 23VE00027, M. D..., représenté par Me Fournier, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2204799 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 novembre 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxes au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté attaqué :
- est entaché d'un vice de procédure, faute pour le préfet d'établir que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a émis un avis sur la situation de son enfant comme le prévoient les dispositions des articles R. 611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que cet avis a été régulièrement émis ;
- est insuffisamment motivé ;
- n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 425-9, L. 425-10 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché à cet égard d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens invoqués par M. D... sont infondés.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2022.
II. Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, sous le n°23VE00028, Mme C..., représentée par Me Fournier, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2204800 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 novembre 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxes au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'arrêté attaqué :
- est entaché d'un vice de procédure, faute pour le préfet d'établir que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a émis un avis sur la situation de son enfant comme le prévoient les dispositions des articles R. 611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que cet avis a été régulièrement émis ;
- est insuffisamment motivé ;
- n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 425-9, L. 425-10 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché à cet égard d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens invoqués par Mme C... sont infondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Troalen a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 23VE00027 et 23VE00028 présentées par M. B... D..., et par Mme A... C..., qui ont demandé leur admission au séjour en se prévalant de leur situation commune de parents d'un enfant pris médicalement en charge en France, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. (...) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article L. 415-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. (...) / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ".
3. Le préfet de l'Essonne a produit devant le tribunal l'avis, émis le 1er mars 2021 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), concernant l'état de santé de l'enfant de M. D... et de Mme C..., lequel précise que l'état de santé de cet enfant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Alors que les premiers juges ont écarté expressément un moyen invoqué en première instance tiré de l'irrégularité de cet avis, les intéressés soutiennent que cet avis n'aurait pas été émis dans des conditions régulières, sans assortir un tel moyen des précisions permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé. Le moyen tiré du vice de procédure devra donc être écarté.
4. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de l'Essonne s'est fondé pour rejeter les demandes de titre de séjour présentées par M. D... et par Mme C... et les obliger à quitter le territoire français. Par suite, ces arrêtés sont suffisamment motivés.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D... et de Mme C... avant de décider de leur refuser la délivrance d'un titre de séjour et de les obliger à quitter le territoire français.
6. En quatrième lieu, le fils de M. D... et de Mme C... présente une malformation du membre inférieur droit pour laquelle il bénéficie d'un suivi pluridisciplinaire au sein du pôle soins de suite et de réadaptation enfants des hôpitaux de Saint-Maurice depuis le mois de décembre 2019. Dans ce cadre, une prothèse pour la marche lui a été installée au début de l'année 2020, et il est reçu à un rythme trimestriel pour le contrôle et le renouvellement de cet appareillage. Il a en outre subi, en juillet 2020, une intervention chirurgicale d'épiphysiodèse. En revanche, aucune autre intervention chirurgicale n'est prévue à moyen terme. Si les intéressés soutiennent que l'équipe médicale qui suit leur enfant a relevé que la prothèse qui avait été fournie à leur fils en Géorgie n'était pas adaptée, cette seule circonstance ne saurait démontrer, non plus que les rapports généraux sur le système de santé géorgien qui ne comportent aucune mention relative à la prise en charge du type de malformation dont est atteint l'enfant, que le suivi pluridisciplinaire dont il bénéficie actuellement ne pourrait être mis en place en Géorgie. Par suite, en estimant, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII, que le défaut de prise en charge de l'état de santé du fils de M. D... et de Mme C... pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet l'Essonne n'a méconnu ni les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni, en tout état de cause, celles du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation.
7. En cinquième lieu, M. D... et de Mme C... séjournent en France depuis la fin de l'année 2019, soit depuis environ deux ans à la date de l'arrêté attaqué. Leur fils, qui est scolarisé en école élémentaire depuis leur arrivée en France, bénéficie d'un suivi médical pluridisciplinaire dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait être mis en place en Géorgie. En outre, si M. D... soutient qu'il travaille en France, le contrat à durée indéterminée qu'il verse au dossier a été établi le 11 janvier 2022, soit après la date de l'arrêté attaqué le concernant et il ne justifie pas de l'antériorité de son activité professionnelle. Ainsi, eu égard à la durée relativement courte de leur séjour en France, à la circonstance que la cellule familiale peut se recomposer en Géorgie, où les intéressés ont vécu, respectivement, jusqu'à leur 51 et 49 ans, et à la disponibilité du traitement adapté à l'état de leur fils, le refus de délivrance des titres de séjour et les obligations de quitter le territoire français qui leur ont été opposés à chacun ne peuvent être regardés comme ayant porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises. Dès lors, les moyens tirés de ce que les arrêtés attaqués méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de leurs requêtes, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 23VE00027 de M. D... et la requête n° 23VE00028 de Mme C... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Dorion, présidente assesseure,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023.
La rapporteure,
E. TROALENLa présidente,
F. VERSOLLa greffière,
A. GAUTHIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 23VE00027...002