Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Sofaxis a demandé au Tribunal administratif de Paris :
1°) d'annuler les créances correspondant aux saisies administratives à tiers détenteur n° TP2020B000067 émise le 25 juin 2020 pour un montant de 210 960,89 euros, n° TP2021B000244 émise le 7 avril 2021 pour un montant de 81 079,56 euros et n° TP2021B000293 émise le 14 avril 2021 pour un montant de 51 407,52 euros, toutes trois émises par la direction spécialisée des finances publiques de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) et relatives au recouvrement de frais médicaux engagés par des agents publics devant être pris en charge dans le cadre d'un contrat d'assurance conclu avec l'AP-HP, et d'annuler la décision par laquelle l'AP-HP a implicitement rejeté son recours administratif formé le 14 décembre 2022 ;
2°) de la " décharger (...) de la somme de 318 360,13 euros ".
Par une ordonnance n°2305667/4-2 du 30 juin 2023, la vice-présidente de la 4ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de la société Sofaxis comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, la société Relyens, venant aux droits de la société Sofaxis, représentée par Me Alibert, demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance de la vice-présidente de la 4ème section du Tribunal administratif de Paris du 30 juin 2023 ;
2°) d'annuler les créances correspondant aux saisies administratives à tiers détenteur et la décision implicite de rejet, mentionnées ci-dessus ;
3°) de la " décharger (...) de la somme de 318 360,13 euros " ;
4°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son recours administratif, adressé non au comptable public, mais à l'ordonnateur, et sa demande de première instance ne tendaient pas à l'annulation des saisies administratives à tiers détenteur mentionnées ci-dessus, mais à l'annulation des créances correspondantes ;
- ils portaient sur le bien-fondé de ces créances ;
- sa demande de première instance relevait, contrairement à ce qu'a estimé l'auteur de la décision attaquée, du juge administratif selon les dispositions du 1°) de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
- il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et de faire droit à sa demande de première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, l'AP-HP, représentée par Me Fricaudet, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête de la société Relyens ;
2°) à titre subsidiaire, de rouvrir l'instruction si l'ordonnance du 30 juin 2023 devait être annulée ;
3°) de mettre à la charge de la société Relyens une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Relyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Alibert pour la société Relyens.
Considérant ce qui suit :
1. La société Sofaxis a saisi le Tribunal administratif de Paris après avoir reçu notification de saisies administratives à tiers détenteur émises les 25 juin 2020, 7 avril 2021 et 14 avril 2021 par la direction spécialisée des finances publiques de l'AP-HP, en vue du recouvrement de frais médicaux engagés par des agents publics, devant être pris en charge dans le cadre d'un contrat d'assurance, et après avoir, le 14 décembre 2022, introduit un recours administratif, implicitement rejeté. La société Relyens, venant aux droits de la société Sofaxis, fait appel de l'ordonnance du 30 juin 2023 par laquelle la vice-présidente de la 4ème section du tribunal a, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / [...] / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales (...) ".
3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la même loi du 28 décembre 2017 : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / [...] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / [...] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ".
4. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
5. La demande de la société Sofaxis a été présentée devant le tribunal administratif à la suite du rejet implicite de son recours administratif introduit à la suite d'actes de poursuite émis pour le recouvrement de créances non fiscales de l'établissement public de santé Assistance publique-Hôpitaux de Paris, et a été à bon droit regardée par le premier juge comme dirigée contre ces actes de poursuite et comme tendant à la décharge partielle de l'obligation de payer les sommes réclamées. Une telle demande ressortissant au contentieux du recouvrement, c'est le juge de l'exécution qui est compétent pour en connaître, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Relyens n'est pas fondée à soutenir que, par l'ordonnance attaquée, la vice-présidente de la 4ème section du Tribunal administratif de Paris aurait irrégulièrement rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sa requête ne peut par suite qu'être rejetée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'AP-HP, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Relyens demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Relyens une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'AP-HP et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la société Relyens est rejetée.
Article 2 : La société Relyens versera à l'AP-HP une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Relyens, venant aux droits de la société Sofaxis, et à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente de chambre,
M. Niollet, président-assesseur,
M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLET
La présidente,
J. BONIFACJLa greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°23PA03900