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21/12/2023 | FRANCE | N°22NC03248

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 21 décembre 2023, 22NC03248


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du préfet de la Marne en date du 28 avril 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi.



Par un jugement n° 2201015 du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.



Procédure devan

t la cour :



Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés le 27 décembre 2022 et le 21 jui...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du préfet de la Marne en date du 28 avril 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2201015 du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés le 27 décembre 2022 et le 21 juin 2023, M. A... représenté par Me Boia, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 8 novembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Marne en date du 28 avril 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et dans cette attente lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le traitement par Adalimumab de la maladie de Crohn dont il souffre n'est ni disponible ni accessible en Algérie ;

- l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination seront annulées par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant le titre de séjour ;

- en outre, elles méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet de la Marne a communiqué des pièces le 10 mars 2023.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 2 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Barrois, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 19 avril 2017. Le 24 janvier 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. A la suite d'un avis défavorable du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 7 mars 2022, le préfet de la Marne par un arrêté du 28 avril 2022 a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A... fait appel du jugement du 8 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé qui fixe les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège des médecins mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Il appartient au juge, pour contrôler si l'administration a correctement apprécié les possibilités d'accès effectif aux soins en Algérie, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments du dossier. Lorsque le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que les soins nécessaires étaient disponibles dans ce pays, il appartient à l'étranger d'apporter tous éléments probants de nature à contredire cette affirmation.

3. Pour refuser de lui délivrer le certificat de résidence algérien, le préfet de la Marne s'est notamment fondé sur l'avis du 7 mars 2022 rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui indique que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pourrait, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'au vu des éléments du dossier à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine.

4. M. A... produit divers certificats médicaux, dont il ressort qu'il souffre de la maladie de Crohn iléo-colique fistulisante qui nécessite un traitement anti-TNFalpha de type Amgetiva par injection sous cutanée toutes les deux semaines dont la substance active est l'Adalimumab. D'une part, s'il soutient que ce traitement n'est pas disponible, il se borne à produire une attestation du 6 décembre 2022 du président de l'assemblée populaire de la commune de Biskra indiquant que Amgevita 40 mg n'est pas disponible dans les pharmacies de la commune où réside le requérant et une attestation du 27 novembre 2022 du directeur de la pharmacie centrale des hôpitaux de Biskra indiquant que le produit n'est pas disponible actuellement à leur niveau. Ce faisant, M. A... n'établit pas qu'il ne pourrait avoir accès à ce médicament sur l'ensemble du territoire algérien. D'autre part, il n'établit pas que ce médicament ou un traitement alternatif ne serait pas pris en charge par la sécurité sociale. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'accès effectif au traitement approprié dans son pays d'origine est écarté.

5. En deuxième lieu, M. A... n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant de quitter le territoire français, non plus qu'à se prévaloir de l'illégalité de cette dernière décision à l'encontre de celle fixant son pays de renvoi.

6. En dernier lieu, il résulte du point 4 que M. A... n'établit pas ne pas pouvoir bénéficier de manière effective d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, l'Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, seulement invocable à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- Mme Guidi, présidente assesseure,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2023.

La rapporteure,

Signé : M. BarroisLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : S. RobinetLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 22NC03248


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NC03248
Date de la décision : 21/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: Mme Marion BARROIS
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : LE CAB AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-21;22nc03248 ?
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