Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg l'annulation de la décision du 2 mars 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Par un jugement n° 2002951 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, M. B... A..., représenté par Me Ichim-Muller, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2002951 du tribunal administratif de Strasbourg du 13 juillet 2022 ;
2°) d'annuler la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 2 mars 2020 ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder, avec effet rétroactif, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à tout le moins, de procéder, dans le même délai, à un nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision en litige du 2 mars 2020 est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de son état de vulnérabilité et de celui de sa famille.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 18 mars 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Meisse,
- et les conclusions de M. Marchal, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A... est un ressortissant arménien, né le 21 décembre 1982. Il a déclaré être entré en France, le 12 janvier 2018, accompagné de son épouse et de leur fille mineure, née le 27 juillet 2013, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa Schengen délivré par les autorités consulaires polonaises et valable du 10 décembre 2017 au 13 janvier 2018. A la suite de l'enregistrement de sa demande d'asile au guichet unique de la préfecture du Bas-Rhin le 1er février 2018, une demande de prise en charge a, le 8 février 2018, été adressée à la Pologne, qui a donné lieu à un accord explicite le 12 février 2018. Par un arrêté du 7 mars 2018, le préfet du Bas-Rhin a décidé de transférer le requérant à destination de ce pays. M. A... ne s'étant pas présenté à l'embarquement du vol à destination de Varsovie prévu le 20 septembre 2018, il été déclaré en fuite et le délai imparti pour l'exécution de l'arrêté du 7 mars 2018 a été porté à dix-huit mois. A l'expiration de ce délai, M. A... s'est présenté à la préfecture du Bas-Rhin en faisant valoir que la France était devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile. Une attestation de demande d'asile en procédure accélérée lui a été délivrée le 3 décembre 2019. Par un courrier du 4 février 2020, il a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil, dont le bénéfice lui avait été accordé initialement le 1er février 2018 après acceptation de l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et dont la suspension était intervenue le 31 octobre 2018 pour manquement du bénéficiaire à son obligation de présentation aux autorités. Toutefois, par une décision du 2 mars 2020, le directeur général de l'Office a refusé de faire droit à cette demande. M. A... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de cette décision. Il relève appel du jugement n° 2002951 du 13 juillet 2022 qui rejette sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015, alors en vigueur : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : 1° Suspendu si, sans motif légitime, (...) n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités (...). / La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d'accueil est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. / La décision est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites dans les délais impartis. / Lorsque le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". Aux termes de l'article D. 744-38 du même code, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019, alors en vigueur : " La décision de suspension, de retrait ou de refus de l'allocation est écrite, motivée et prise après que l'allocataire a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans le délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. / Lorsque le bénéfice de l'allocation a été suspendu, l'allocataire peut en demander le rétablissement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / La reprise du versement intervient à compter de la date de la décision de réouverture. ".
3. Si les termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été modifiés par différentes dispositions du I de l'article 13 de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, il résulte du III de l'article 71 de cette loi que ces modifications, compte tenu de leur portée et du lien qui les unit, ne sont entrées en vigueur ensemble qu'à compter du 1er janvier 2019 et ne s'appliquent qu'aux décisions initiales, prises à compter de cette date, relatives au bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées et acceptées après l'enregistrement de la demande d'asile. Les décisions relatives à la suspension et au rétablissement de conditions matérielles d'accueil accordées avant le 1er janvier 2019 restent régies par les dispositions antérieures à la loi du 10 septembre 2018.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige du 2 mars 2020 cite les textes dont elle fait application et justifie le refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil par les manquements du demandeur aux obligations auxquelles il avait souscrit lors de son acceptation de l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et par l'absence de vulnérabilité ou de besoin particulier en matière d'accueil constatée lors de l'évaluation de la situation personnelle et familiale de l'intéressé. Cette décision énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est par conséquent suffisamment motivée au regard des exigences du deuxième alinéa de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et il ne peut, dès lors, qu'être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 744-6 du même code, alors en vigueur : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. / L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ". Aux termes de l'article R. 744-14 du même code, alors en vigueur : " L'appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d'asile est effectuée par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en application de l'article L. 744-6, à l'aide d'un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l'asile et de la santé. / Si le demandeur d'asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d'accueil adaptée à sa situation, ceux-ci seront examinés par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui émet un avis. ".
6. Il résulte des dispositions précédemment citées que les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile auquel il est procédé en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l'évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n'emporte pas l'obligation pour l'office de réexaminer, d'office et de plein droit, les conditions matérielles d'accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues sur le fondement de l'article L. 744-8, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015, le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil.
7. D'une part, il résulte des motifs de la décision en litige du 2 mars 2020, qui se réfèrent notamment à l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a procédé, avant de refuser le rétablissement des conditions matérielles d'accueil, à un examen particulier de la situation de M. A... et a pris en considération, compte tenu des éléments portés à sa connaissance, l'état de vulnérabilité et les besoins en matière d'accueil de celui-ci et de sa famille, y compris de sa fille mineure. Il est constant, en outre, que cet examen a été précédé d'une évaluation de l'état de santé du requérant et de son épouse par le médecin de l'Office coordonnateur de la zone Est, qui, dans ses deux avis du 10 janvier 2020, a conclu à l'absence de vulnérabilité et de priorité d'hébergement pour raison médicale. Si M. A... verse aux débats plusieurs certificats médicaux qui décrivent ses pathologies, ainsi que celles de sa conjointe et de sa fille, le directeur général fait valoir que ces documents, dont la plupart sont peu circonstanciés et postérieurs à la décision en litige, ne lui ont pas été communiqués et qu'il n'a jamais été alerté sur les problèmes de santé qui en ressortent, notamment lors de l'entretien dont ils ont bénéficié, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après l'enregistrement, le 1er février 2018, de leur demande d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier ne peut qu'être écarté.
8. D'autre part, pour justifier de sa vulnérabilité et de celle des membres de sa famille, M. A... ne saurait utilement invoquer le conflit opposant, depuis de nombreuses années, l'Arménie à l'Azerbaïdjan ou la scolarisation en France de sa fille. S'il se prévaut également du jeune âge et de l'état de santé de cette enfant, qui souffre d'insomnies et de stress, ces seuls éléments ne suffisent pas à caractériser une situation de vulnérabilité, alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, comme d'ailleurs ses parents, est suivie et traitée médicalement pour ses pathologies. En outre, il n'est pas contesté que les intéressés bénéficient d'un logement, mis à disposition depuis le 19 juillet 2019 par une association, dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'il serait insalubre et inadapté à leurs besoins spécifiques. Par suite et alors que la suspension des conditions matérielles d'accueil résulte de ce que M. A... et son épouse se sont délibérément soustraits, sans raison objective, à l'exécution d'une mesure de transfert à destination de la Pologne, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de faire droit à la demande de rétablissement dont il était saisie.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 2 mars 2020, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente assesseure,
- M. Meisse, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2023.
Le rapporteur,
Signé : E. MEISSE
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
N°22NC03176 2