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29/12/2023 | FRANCE | N°22PA03897

France | France, Cour administrative d'appel, 8ème chambre, 29 décembre 2023, 22PA03897


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser les sommes de 1 817,96 euros au titre du solde de jours de congés payés, de 2 823,60 euros au titre de la prime de fin de contrat, de 15 780 euros en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral qu'elle estime avoir subi et de 7 890 euros en indemnisation de la méconnaissance de l'obligation de sécurité et de prévention, assortie

s des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.



Par une ordonnance ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser les sommes de 1 817,96 euros au titre du solde de jours de congés payés, de 2 823,60 euros au titre de la prime de fin de contrat, de 15 780 euros en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral qu'elle estime avoir subi et de 7 890 euros en indemnisation de la méconnaissance de l'obligation de sécurité et de prévention, assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.

Par une ordonnance n° 2210740 du 17 juin 2022, le vice-président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 août 2022, Mme C..., représentée par Me El Berry, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 17 juin 2022 du vice-président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris ;

2°) de fixer la date de fin de son contrat au 14 janvier 2022 ;

3°) de condamner l'AP-HP à lui verser les sommes de 2 823,60 euros au titre de la prime de fin de contrat, de 15 780 euros en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral qu'elle a subi et de 7 890 euros en indemnisation de la méconnaissance de l'obligation de sécurité et de prévention, assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;

4°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a présenté une demande préalable tendant au versement de la prime de fin de contrat par un courriel du 4 mars 2022 ; en outre, elle a réitéré sa demande les 5 et 23 mai et 21 juin 2022 ;

- elle a présenté le 24 mai 2022 une demande indemnitaire préalable du fait des agissements de harcèlement moral qu'elle a subis ; cette demande a été implicitement rejetée le 24 juillet 2022 ;

- en vertu de la jurisprudence du Conseil d'Etat, elle a la possibilité de régulariser sa demande devant la cour ;

- la notification de la décision de reconduction du contrat et de celle de fin contrat auraient dû être notifiées en respectant le délai de prévenance ; l'AP-HP a décidé unilatéralement de proroger son contrat ; son contrat de travail a pris fin le 14 janvier 2022 ; dans ces conditions, elle a droit à la prime de fin de contrat ; le montant de cette prime est fixé à 10 % de la rémunération brute global perçue par l'agent, soit en l'espèce 2 823,60 euros ;

- elle a fait l'objet d'un licenciement dès lors que les conditions dans lesquelles son dernier contrat à durée déterminée n'a pas été renouvelé ont irrémédiablement entrainé la qualification de son contrat en un contrat à durée indéterminée ; la procédure de licenciement n'a pas été respectée ;

- elle a été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique sans que la direction de l'AP-HP, pourtant informée, n'intervienne pour mettre fin à ces agissements ; l'AP-HP a méconnu son obligation de sécurité et de prévention ;

- elle sollicite la somme de 20 000 euros au titre de dommages-intérêts du fait du harcèlement moral dont elle a été victime ;

- le préjudice subi résultant de la méconnaissance par l'AP-HP de son obligation de sécurité et de prévention est évalué à 15 000 euros.

Par des mémoires en défense enregistrés les 7 septembre et 17 octobre 2023, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, représentée par Me Lacroix, conclut à ce que la cour prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant au versement de l'indemnité de fin de contrat d'un montant de 2 835,91 euros et de la somme de 1 817,96 euros au titre du solde des jours de congés payés, au rejet du surplus des conclusions de la requête et à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge de Mme C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'indemnité de fin de contrat d'un montant de 2 835,91 euros a été versée à Mme C... en août 2022 ; par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au versement de cette indemnité ;

- les conclusions tendant à l'indemnisation des congés payés doivent être regardées comme abandonnées ; en tout état de cause, il n'y a plus de statuer sur les conclusions tendant au versement de la somme de 1 817,96 euros au titre du solde des jours de congés payés, la somme de 1 950, 91 euros ayant été versée à Mme C... en octobre 2023 ;

- la demande de première instance présentée par Mme C... est irrecevable ; en outre, les courriers qui lui ont été adressés par l'intéressée postérieurement à l'ordonnance attaquée ne peuvent être regardés comme une demande indemnitaire préalable ; par suite, les conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices tirés du harcèlement moral et de la violation de l'obligation de sécurité et de prévention et du versement des congés payés sont irrecevables ;

- Mme C... n'apporte aucun élément de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ; aucun manquement à l'obligation de sécurité ne peut être retenu ; dans ces conditions, elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité à l'encontre de Mme C... ;

- le lien de causalité entre les faits allégués et les préjudices de Mme C... n'est pas établi.

Par un courrier du 29 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la formation de jugement qui a pris l'ordonnance du 17 juin 2022 dès lors qu'il n'appartenait pas au vice-président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris statuant seul de rejeter, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande de Mme C... sans l'avoir préalablement invitée, selon les modalités prévues par l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête, en produisant la décision de l'administration statuant sur sa demande indemnitaire préalable ou à défaut la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande indemnitaire préalable formée devant l'administration, en application de l'article R. 412-1 du même code (CE n° 463520 M. A... 19 juillet 2023).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Larsonnier,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Darragon, représentant Mme C..., et de Me Neven, représentant l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre d'une convention de stage conclue pour la période du 15 septembre 2020 au 15 janvier 2021, Mme C... a effectué un stage en vue de la qualification d'attachée de recherche clinique au sein du groupe francophone des myélodysplasies (GFM) de l'hôpital Saint-Louis qui relève de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP). Par un contrat du 18 janvier 2021, le directeur général de l'AP-HP a recruté Mme C... en qualité de chargée de mission de recherche pour exercer les fonctions de technicienne d'étude clinique senior au sein du service d'hématologie de l'hôpital Saint-Louis, pour la période du 15 janvier au 24 février 2021. Il résulte de l'instruction que ce contrat a été régulièrement renouvelé par avenants. En dernier lieu, par un avenant du 31 août 2021, le contrat a été reconduit pour la période du 19 août 2021 au 14 janvier 2022. Si l'AP-HP verse au dossier un avenant du 25 janvier 2022, ce document n'est signé par aucune des parties. Le 13 mai 2022, Mme C... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'AP-HP à lui verser les sommes de 1 817,96 euros au titre d'un solde des jours de congés payés, de 2 823,60 euros au titre d'une prime de fin de contrat, de 15 780 euros en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral qu'elle estime avoir subi et de 7 890 euros en indemnisation de la méconnaissance, par son employeur,de l'obligation de sécurité et de prévention. Par une ordonnance du 17 juin 2022, dont Mme C... relève appel, le vice-président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à ce que la cour fixe la date de fin du contrat de Mme C... au 14 janvier 2022 ainsi qu'à la condamnation de l'AP-HP à lui verser la somme de 2 823,60 euros au titre de la prime de fin de contrat :

2. Mme C... demande à la cour de fixer la date de fin de son contrat au 14 janvier 2022 afin de percevoir l'indemnité de fin de contrat prévue par les dispositions de l'article 10de la loi du 9 janvier 1986 alors en vigueur et qui s'appliquent aux contrats, le cas échéant renouvelés, d'une durée inférieure ou égale à un an. Il résulte de l'instruction, notamment du bulletin de paie du mois d'août 2022 que, postérieurement à l'enregistrement de la requête d'appel, l'AP-HP a versé à Mme C... la somme de 2 835,91 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat. Dans ces conditions, l'AP-HP doit être regardée comme ayant nécessairement admis que le contrat de Mme C... s'était achevé le 14 janvier 2022. Au vu de l'ensemble de ces éléments, les conclusions de la requérante tendant à ce que la cour fixe la date de fin de son contrat au 14 janvier 2022 et à la condamnation de l'AP-HP à lui verser la somme de 2 823,60 euros au titre de la prime de fin de contrat ont, ainsi que le soutient l'AP-HP, perdu leur objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a rejeté les conclusions indemnitaires de Mme C... :

3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2 [c'est-à-dire le cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet], de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". En application de ces dispositions, la requête est irrecevable en l'absence de production soit de la décision attaquée ou d'un document en reprenant le contenu, soit de l'accusé de réception de la réclamation adressée à l'administration ou de toute autre pièce permettant d'établir une telle réception. A défaut de production de tels éléments à l'appui de la requête, cette irrecevabilité est susceptible d'être régularisée par la production en cours d'instruction de ces mêmes justificatifs, y compris le cas échéant après l'expiration du délai de recours contentieux.

4. D'autre part, en vertu des deux premiers alinéas de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et, lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif. Toutefois, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision

5. En second lieu, aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". D'autre part, aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (...) ". Les requêtes manifestement irrecevables qui peuvent être rejetées par ordonnance en application de ces dispositions sont celles dont l'irrecevabilité ne peut en aucun cas être couverte, celles qui ne peuvent être régularisées que jusqu'à l'expiration du délai de recours, si ce délai est expiré, et celles qui ont donné lieu à une invitation à régulariser, si le délai que la juridiction avait imparti au requérant à cette fin, en l'informant des conséquences qu'emporte un défaut de régularisation comme l'exige l'article R. 612-1 du code de justice administrative, est expiré. En revanche, elles n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre un rejet par ordonnance lorsque, après que la requête a été mise à l'instruction, la juridiction s'est bornée à communiquer au requérant le mémoire par lequel une partie adverse a opposé à la requête une fin de non-recevoir tirée d'une irrecevabilité susceptible d'être encore régularisée, en lui indiquant le délai dans lequel il lui serait loisible de répondre.

6. Ces règles trouvent en particulier à s'appliquer lorsque, ni dans la requête, ni dans les pièces qui l'accompagnent, il n'est fait état de l'existence d'une décision, expresse ou implicite, de l'administration statuant sur une demande formée devant elle tendant au versement d'une somme d'argent. Dans un tel cas, le président de la juridiction ou l'un des magistrats mentionnés à l'article R. 222-1 du même code, peut rejeter cette requête comme manifestement irrecevable, sur le fondement du 4° de cet article, si, à la date de son ordonnance, le requérant, ayant été dûment invité, par la juridiction, selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête, en produisant la décision mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, ou, à défaut, la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation formée devant l'administration, en application de l'article R. 412-1 du même code, n'a pas, à l'expiration du délai ainsi imparti, satisfait à cette obligation.

7. Pour rejeter les conclusions indemnitaires présentées par Mme C... comme manifestement irrecevables sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le vice-président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif tiré du défaut de demande indemnitaire préalable adressée à l'AP-HP sans toutefois avoir préalablement invité l'intéressée, selon les modalités prévues par l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa demande, en produisant la décision de l'administration statuant sur sa demande indemnitaire préalable ou à défaut la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande indemnitaire préalable formée devant l'administration, en application de l'article R. 412-1 du même code. Dans ces conditions, la demande de Mme C... ne pouvait être regardée comme manifestement irrecevable et n'entrait pas ainsi dans le champ d'application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice. Il s'ensuit qu'il n'appartenait pas au vice-président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris statuant seul de rejeter, sur ce fondement, la demande de Mme C.... Par suite, l'ordonnance attaquée du vice-président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris est entachée d'irrégularité et doit être annulée.

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions indemnitaires présentées devant le tribunal administratif de Paris.

Sur les conclusions indemnitaires :

9. Aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires alors applicable, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...) Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. ".

10. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement, notamment lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral.

11. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a déjà été dit, qu'après avoir effectué un stage en vue de la qualification d'attachée de recherche clinique au sein du GFM de l'hôpital Saint-Louis, Mme C... a été recrutée en tant que chargée de mission de recherche pour exercer les fonctions de technicienne d'étude clinique senior au sein du service d'hématologie de l'hôpital Saint-Louis pour la période du 15 janvier 2021 au 14 janvier 2022. La requérante soutient qu'elle a été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de Mme D..., attachée de recherche clinique et coordinatrice de l'étude dans le cadre de laquelle elle effectuait des recherches, que du fait de ces agissements, elle a dû être placée en congé de maladie pour un syndrome anxio-dépressif et que l'AP-HP, qui avait connaissance de ces agissements, a méconnu son obligation de sécurité et de prévention à son encontre.

12. Il résulte de l'instruction que par un courriel du 11 août 2021, Mme C... a alerté Mme E..., directrice du GFM, sur l'attitude méprisante qu'aurait eue à son encontre Mme D..., lors des réunions avec l'équipe de chercheurs et en l'absence de la directrice du GFM, sur les reproches constants portant sur la qualité de son travail qu'elle subissait et sur le surcroît de tâches qu'il lui était demandé d'effectuer en contradiction avec les directives de la directrice du GFM, et a mentionné que ces agissements, à l'origine d'un sentiment d'angoisse, avaient eu pour conséquence une dégradation de ses conditions de travail. Par un courrier du 17 novembre 2021, Mme C... a également dénoncé ces faits auprès du président du GFM et a précisé, en outre, que lors de la réunion de travail du 14 octobre 2021, Mme D... l'avait insultée, que Mme E... pourtant présente n'était pas intervenue et l'aurait ensuite menacée d'une mesure de licenciement si elle portait plainte et qu'à la suite de ces événements, elle a été placée en congé de maladie pour un syndrome anxio-dépressif sévère. Le 30 novembre 2021, la requérante a également informé le médecin du travail de la dégradation de son état de santé imputable selon elle aux agissements de Mme D... et à l'absence de mesures prises par Mme E... pour remédier à la situation de harcèlement moral dont elle estimait être victime. Cependant, il ressort de l'échange de courriels des 13 et 16 août 2021 entre Mme D... et Mme C... que cette dernière n'effectuait pas l'ensemble des tâches demandées par Mme D... et Mme E..., qu'elle remettait en question l'utilité de certaines des tâches sollicitées comme notamment reprendre les " requêtes non résolues " et qu'elle ne rendait pas compte de l'état d'avancement de son travail alors que Mme D... avait estimé nécessaire d'effectuer un bilan hebdomadaire. Il ne ressort pas de ces courriels que les demandes de Mme D..., formulées sur un ton courtois, auraient excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.

13. Il résulte de l'instruction, notamment du courriel du 19 octobre 2021 de Mme E..., que lors de la réunion de l'équipe de chercheurs du 14 octobre 2021, une altercation a eu lieu entre Mme C... et Mme D..., que des " mots désagréables " ont été prononcés l'une envers l'autre et que du fait de cet incident, Mme E... a décidé de ne plus tenir de réunions et que les échanges s'effectueraient à l'avenir par courriels. Il ressort des courriels du 19 octobre 2021 versés au dossier qu'en réponse à Mme D... qui l'informait qu'elle avait revu les données et qui présentait des observations sur le travail effectué par Mme C..., cette dernière a répondu sur un ton virulent qu'elle ne souhaitait plus travailler avec la coordinatrice de recherches et que Mme E... st intervenue en réfutant le fait que Mme D... ait insulté Mme C... le 14 octobre 2021 et en précisant qu'il n'appartenait pas à l'intéressée de choisir ses collègues de travail. Mme E... a en outre convoqué Mme C... à un entretien. Si les relations entre Mme C... d'une part, et la coordinatrice de l'étude et la directrice du GFM d'autre part, étaient devenues conflictuelles, il ne ressort cependant pas de ces courriels que le comportement de Mme D... et de Mme E... aurait excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. La production de l'attestation établie le 12 mars 2022 par Mme F..., qui a exercé les fonctions de formatrice et de coordinatrice de recherches de Mme C... jusqu'en février 2021, qui corrobore les affirmations de l'intéressée est insuffisante pour établir qu'elle aurait été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral alors notamment qu'il ressort des termes de cette attestation que Mme F... n'était pas présente lors de l'altercation du 14 octobre 2021. En outre, l'attestation rédigée le 26 avril 2022 par le médecin du travail de l'hôpital Saint Louis mentionnant en des termes peu circonstanciés qu'il a reçu en consultation plusieurs agents qui lui ont relaté avoir été témoins des insultes proférées par Mme D... à l'encontre de Mme C... le 14 octobre 2021 n'est pas de nature à établir l'existence d'un tel comportement en l'absence au dossier de tout autre élément permettant d'étayer ces affirmations. Au vu de l'ensemble de ces éléments, Mme C... n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été victime d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral de la part de Mme D... et de Mme E... et que l'AP-HP aurait ainsi méconnu son obligation de sécurité et de prévention à son égard. Par suite, la responsabilité de l'AP-HP n'est pas engagée à l'encontre de la requérante.

14. Il résulte des points 12 et 13, et sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, que les conclusions indemnitaires présentées par Mme C... doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme C... au titre des frais liés à l'instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... le versement d'une somme à l'Assistance publique - Hôpitaux sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à verser à Mme C... la somme de 2 823,60 euros au titre de la prime de fin de contrat.

Article 2 : L'ordonnance n° 2210740 du 17 juin 2022 du vice-président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris est annulée en tant qu'elle rejette les conclusions tendant à la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à verser à Mme C... les sommes de 15 780 euros en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral qu'elle a subi et de 7 890 euros au titre de la méconnaissance de l'obligation de sécurité et de prévention.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.

Délibéré après l'audience du 11 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Menasseyre, présidente de chambre,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.

La rapporteure,

V. LARSONNIER La présidente,

A. MENASSEYRE

La greffière,

N. COUTY

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA03897 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03897
Date de la décision : 29/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MENASSEYRE
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : EL BERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-29;22pa03897 ?
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