Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de La Réole ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société TDF pour l'implantation d'une station radioélectrique sur un terrain situé lieu-dit " A l'Ilet Nord " sur le territoire de cette commune.
Par un jugement n° 2004340 du 5 mai 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 août 2022 et le 20 janvier 2023, M. A..., représenté par Me Schuster, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision implicite de non opposition à la déclaration préalable déposée le 22 juillet 2020 par la société TDF ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Réole une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision méconnaît l'article NX 11.1 du règlement du plan local d'urbanisme au regard de l'intérêt certain des lieux avoisinant et de l'atteinte portée par l'antenne-relais à cet environnement ;
- l'antenne est exposée à la chute imminente de blocs de plusieurs dizaines de tonnes et la commune n'a pas tenu compte des rapports du bureau de recherches géologiques et minières ;
- la présence de l'antenne-relais l'exposera en permanence à un niveau d'ondes électromagnétiques supérieur à la valeur maximale recommandée par l'Agence nationale des fréquences.
Par des mémoires en défense enregistrés le 22 décembre 2022 et le 13 février 2023, la société TDF, représentée par Me Bon-Julien, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable faute pour M. A... de justifier l'avoir notifiée à l'auteur de la décision litigieuse et à son bénéficiaire dans un délai de quinze jours, conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- la demande de M. A... est irrecevable faute de justification d'un intérêt pour demander l'annulation de la décision en cause au regard des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;
- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, la commune de La Réole, représentée par Me Dubois, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute pour M. A... d'avoir effectué les formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- M. A... est dépourvu d'intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kolia Gallier,
- les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public,
- et les observations de Me Dubois, représentant la commune de La Réole.
Considérant ce qui suit :
1. La société TDF a déposé, le 22 juillet 2020 auprès de la commune de La Réole, une déclaration préalable pour l'implantation d'une station radioélectrique sur une parcelle située lieudit L'Ilet Nord sur le territoire de cette commune. M. A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation de la décision de non-opposition à cette déclaration préalable née du silence gardé par la commune. Il relève appel du jugement du 5 mai 2022 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, aux termes de l'article NX 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de La Réole relatif à " l'aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords " : " 11.1 Dispositions applicables à l'ensemble des zones NX et NXa / 1/ Dispositions générales d'aspect extérieur des construction et de leurs abords / L'aspect extérieur des projets d'aménagement et de construction, par leur positionnement, leur architecture, leur dimension et le traitement de leurs abords, doit être adapté au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, en tenant compte des sites et des perspectives paysagères protégées par le PLU ou une autre réglementation (...) / Les constructions et installations perceptibles depuis les RD1113, RD670, RD9, RD9E1 et RD670E12 doivent être réalisées de manière à préserver la qualité d'image depuis ces voies ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet se situe à l'extrémité ouest de la commune de La Réole, au sud de la zone d'activité commerciale qui est séparée par une voie de chemin de fer ainsi que par une route départementale d'une bande de terrain de nature agricole allant jusqu'à la Garonne. Au nord de la route départementale et de la voie de chemin de fer, le terrain d'assiette du projet est entouré de quelques habitations éparses et d'une station d'épuration. Le site d'implantation, quand bien même il se situerait à proximité de la vallée de la Garonne classée Natura 2000 et aurait été choisi pour faire passer un chemin de randonnée d'intérêt local et départemental, ne présente pas d'intérêt particulier. A cet égard, M. A... ne peut utilement se prévaloir des orientations fixées dans le projet d'aménagement et de développement durables discuté dans le cadre de l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal qui n'a été adopté que postérieurement à la décision litigieuse. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette se situe en contrebas d'une butte presqu'entièrement arborée de sorte que le projet ne sera pas ou très peu visible depuis le nord, sauf depuis l'habitation du requérant qui est la seule située dans la perspective du projet. S'agissant des perspectives depuis le sud du terrain d'assiette et en particulier depuis la route départementale, l'édification de l'antenne-relais n'aura qu'un impact très limité compte tenu de la présence de la voie de chemin de fer et des lignes électriques qui la bordent, altérant déjà sensiblement la qualité du site. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le maire de La Réole aurait méconnu les dispositions précitées du règlement du PLU de la Réole et entaché la décision litigieuse d'une erreur d'appréciation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la réalité du risque de chute de pierres sur l'antenne-relais, allégué par M. A... et dont il indique qu'il aurait été signalé dans des rapports du bureau de recherches géologiques et minières dont la commune n'aurait pas tenu compte, ne ressort pas des pièces du dossier.
5. En troisième et dernier lieu, si M. A... soutient que la décision litigieuse " représente un risque pour la santé publique " et que son exposition future aux champs électromagnétiques excédera les valeurs limites recommandées par l'Agence nationale des fréquences compte tenu notamment de la présence d'une antenne située à 390 mètres de son domicile, dédiée à la communication ferroviaire, il ne se prévaut de la méconnaissance d'aucune règle ayant une valeur normative. En toute hypothèse, l'intéressé ne conteste pas que l'installation répond aux normes et seuils en vigueur sur le territoire national et il ne ressort des pièces du dossier aucun élément circonstancié de nature à établir l'existence, en l'état des connaissances scientifiques, d'un risque pouvant résulter pour le public de son exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes-relais de téléphonie mobile et justifiant que, indépendamment des procédures d'évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d'être mises en œuvre par les autorités compétentes, le maire de La Réole s'oppose aux travaux déclarés par la société TDF. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Sa requête doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... les sommes que demandent la société TDF et la commune de La Réole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société TDF et par la commune de La Réole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la société TDF et à la commune de La Réole.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente-assesseure,
Mme Kolia Gallier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
Kolia GallierLa présidente,
Evelyne Balzamo
La greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22BX02344 2