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19/12/2024 | FRANCE | N°22BX03013

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 1ère chambre, 19 décembre 2024, 22BX03013


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de saisir la cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle et, à défaut, d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a refusé de faire droit à la demande indemnitaire du 9 juillet 2020, d'enjoindre à l'Etat de rétablir l'égalité salariale sur des critères objectifs entre les fonctionnaires recrutés avant et après 1990, exerçant le

même travail, en appliquant les critères les plus favorables à la partie requérante de sort...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de saisir la cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle et, à défaut, d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a refusé de faire droit à la demande indemnitaire du 9 juillet 2020, d'enjoindre à l'Etat de rétablir l'égalité salariale sur des critères objectifs entre les fonctionnaires recrutés avant et après 1990, exerçant le même travail, en appliquant les critères les plus favorables à la partie requérante de sorte qu'elle puisse disposer d'une rémunération au moins égale ou supérieure à la rémunération des fonctionnaires entrés au service de l'éducation nationale après 1990 et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 467 000 euros en réparation de son dommage.

Par un jugement n° 2002860 du 7 octobre 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 décembre 2022, 25 avril 2023 et

5 février 2024, Mme A..., représentée par Me Salquain, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'éducation nationale refusant de faire droit à sa demande d'indemnisation et de reconstitution de carrière ;

3°) d'enjoindre à la ministre de l'éducation nationale de reconstituer sa carrière en la reclassant en catégorie A à compter du 1er août 1990 en appliquant les critères les plus favorables pour s'assurer qu'elle dispose d'une rémunération au moins égale à la grille la plus élevée de la catégorie A depuis 1990 et des droits à la retraite qui s'y attachent et de lui verser les rappels de rémunérations correspondants depuis le 1er août 1990 ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme globale de 497 000 euros, à parfaire, en réparation de son dommage ;

5°) de saisir, avant dire droit, le Conseil d'Etat ou la Cour de justice de l'Union européenne, d'une question préjudicielle ;

6°) de mettre à la charge de l'État une somme de 6 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable dès lors que la réclamation préalable collective effectuée permet de l'identifier comme demandeuse ;

- en n'intégrant pas tous les maitres et maitresses d'école dans un corps de catégorie A à l'occasion de la création du corps des professeurs des écoles par le décret n° 90-680 du 1er août 1990, l'Etat a rétroactivement porté atteinte à un droit acquis, les maitres et maitresses d'école exerçant la même profession que les professeurs des écoles directement recrutés sur concours ;

- l'existence de deux corps entrainant des rémunérations différentes alors que les maitres et maitresses d'école exercent les mêmes fonctions que les professeurs des écoles et sont en pratique recrutés au même niveau d'étude méconnaît le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires, le principe général du droit de non-discrimination et le principe d'égalité de traitement entre salariés dégagé par la Cour de cassation dans un arrêt Ponsolle du

29 octobre 1996 ; elle méconnait également l'article 119 du traité de Rome, la déclaration universelle de 1789 et la Constitution ; elle est également contraire au principe " à travail égal, salaire égal ", garanti notamment par l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du

15 avril 2021, AB contre Olympiako Athlitiko Kentro Athinon - Spyros Louis (C-511/19) ;

- il y a lieu d'interroger, à titre préjudiciel, le Conseil d'Etat ou la Cour de justice de l'Union européenne, pour répondre aux questions suivantes : " Existe-t-il des éléments objectifs justifiant deux classifications différentes pour un même métier de Maître d'école, justifiant que les mêmes taches soient rémunérées différemment aux agents classés par le ministre comme instituteurs ou Professeurs malgré un même niveau d'étude, et disposant du même concours d'accès obtenu avant ou après les décrets Jospin ' ", " Les agents en place disposaient-ils d'un droit acquis à basculer comme les nouveaux arrivants dans la catégorie A au vu de leur antériorité dans l'exercice de la même profession définie dans diverses lois fondamentales ' ", " les agents publics sont-ils fondés à solliciter la protection du droit à disposer d'un salaire égal pour un même travail, tel que dégagé par l'arrêt Ponsolle pour tous les salariés français et par les juges européens ' ", " La distinction de régime entre les anciens instituteurs catégorisés B et les nouveaux professeurs des écoles catégorisés A serait-elle de nature à porter atteinte au principe d'égalité garantis par la directive 2000/78 et l'article 1 et 14 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme s'il était établi que le Ministre de l'éducation nationale a détourné ses pouvoirs d'organisation pour créer un nouveau statut afin d'exercer en réalité exactement la même profession que celle des agents en place avec un statut et une grille de salaire plus favorable pour les nouveaux arrivants ' ", " Le principe d'égalité reconnu par le droit Européen est-il de nature à créer un droit opposable des agents publics occupés aux mêmes taches à être rattachés dans les mêmes conditions légale, à la même catégorie professionnelle, de sorte que la création d'une catégorie réservée de droit aux nouveaux arrivants à compter du 1er aout 1990 et accessible uniquement avec une perte de droits peut-il s'analyser comme une discrimination sociale ou une inégalité salariale prohibée 2000/78 et les article 1 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ", " Le principe d'égalité reconnu par la directive 2000/78 et des articles 1 et article 14 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme garantissent-ils que les agents publics doivent être soumis au même régime statutaire lorsqu'ils exercent les mêmes fonctions, et qu'une classification en deux catégories d'agents exerçant le même métier peut s'analyser comme une discrimination sociale tombant sous le coup des article 1 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ' " ;

- le décret n° 90-680 du 1er août 1990 est entaché d'un détournement de pouvoir ; ce détournement de pouvoir est aussi révélé par la poursuite du recrutement d'instituteurs en outre-mer, ce qui reporte sans limite de temps l'engagement d'intégrer l'ensemble des retraités dans le régime de retraite des professeurs des écoles ;

- les conditions d'intégration dans le corps des professeurs des écoles reposent sur des critères non objectifs et discriminants, en particulier pour ce qui concerne les agents non syndiqués ; elles résultent en outre du choix de commissions départementales paritaires arrêtant les listes d'avancement dans le cadre de quotas départementaux annuels non négociables ;

- les articles 1 à 24 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 méconnaissent l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'arrêt Diop du Conseil d'Etat du 30 novembre 2001, l'arrêt n° 03-41825 à 03-41829 du

28 septembre 2004 de la Cour de cassation, la charte pour la promotion de l'égalité et la lutte contre les discriminations dans la fonction publique du 17 décembre 2013, la circulaire du

3 avril 2017 relative à la mise en œuvre de la politique d'égalité et de lutte contre les discriminations dans la fonction publique et le jugement du tribunal administratif de Nantes du

2 avril 2019.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2024, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête, qui ne comporte aucune critique du jugement et reproduit les termes de la demande de première instance, est irrecevable ;

- les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 7 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 8 avril 2024 à 12h00.

Par un courrier du 26 novembre 2024, Mme A... demande à la cour de surseoir à statuer sur sa requête dans l'attente d'une décision du Conseil d'Etat.

Par un mémoire du 2 décembre 2024, Mme A... demande à la cour de transmettre au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, une question prioritaire de constitutionnalité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

- le traité instituant la Communauté économique européenne, devenu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la directive 75/117/CEE du Conseil du 10 février 1975 ;

- la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 ;

- la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;

- la décision du Conseil d'État n° 472661 du 22 décembre 2023 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Kolia Gallier Kerjean,

- et les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., institutrice, a été intégrée dans le corps des professeurs des écoles après sa création par le décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles. Estimant, comme plusieurs autres professeurs des écoles anciens instituteurs regroupés au sein du " collectif des oubliés ", avoir fait l'objet d'un traitement moins favorable que celui réservé aux autres professeurs des écoles au motif qu'elle était issue du corps des instituteurs, elle a sollicité auprès du ministre chargé de l'éducation nationale l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis de ce fait. Elle a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision implicite opposée à sa demande et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 497 000 euros en réparation de son dommage. Elle relève appel du jugement du

7 octobre 2022 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

Sur la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité :

2. Aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction ". Lorsque, postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge est saisi d'un nouveau mémoire, il lui appartient de faire application des règles générales relatives à toutes les productions postérieures à la clôture de l'instruction. A ce titre, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser. S'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte - après l'avoir visé et, cette fois, analysé - il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office.

3. Le mémoire produit le 2 décembre 2024 par la requérante, soit postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue le 8 avril 2024, ne contient aucun des éléments mentionnés au point ci-dessus imposant au juge de rouvrir l'instruction pour en tenir compte. Par suite, l'instruction n'ayant pas été réouverte, la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'intéressée est irrecevable.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Au regard de l'objet de la demande formée par la requérante qui conduit le juge à se prononcer sur ses droits à indemnisation, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande préalable et par laquelle elle a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, et ainsi que les premiers juges l'ont retenu à bon droit, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions indemnitaires :

5. En premier lieu, s'agissant des règles régissant les fonctionnaires, le principe d'égalité n'est en principe susceptible de s'appliquer qu'entre les agents appartenant à un même corps, sauf à ce que la norme en cause ne soit, en raison de son contenu, pas limitée à un même corps ou à un même cadre d'emplois de fonctionnaires. Il en découle que la requérante ne peut utilement invoquer le principe d'égalité pour contester la différence de traitement dont les instituteurs et les professeurs des écoles feraient l'objet dans le déroulement de leur carrière à raison de l'appartenance de leur corps respectif à des catégories différentes.

6. En deuxième lieu, le décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles a pu, sans méconnaître le principe d'égalité, prévoir des règles différentes pour le classement des agents intégrant le corps des professeurs des écoles par la voie de concours externes, d'une part, et le reclassement avec reprise d'ancienneté des fonctionnaires qui appartenaient au corps des instituteurs intégrant ce corps par la voie de concours internes ou d'inscription sur des listes d'aptitude, d'autre part, dès lors que ces règles ne s'appliquent qu'à l'entrée dans le corps et que la carrière des agents recrutés par les différentes voies est ensuite régie par les mêmes dispositions. Un tel dispositif ne saurait, en outre, être regardé comme portant atteinte à ce que la requérante qualifie de " droits acquis " par les fonctionnaires ayant initialement appartenu au corps des instituteurs. Les moyens tirés de ce que le décret du

1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles méconnaitrait le principe de non-discrimination, la Constitution et la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 ne peut, par suite, qu'être écarté.

7. En troisième lieu, la requérante ne saurait utilement se prévaloir, au soutien du moyen tiré de l'exception d'illégalité du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles, de la méconnaissance de jurisprudences de la Cour de cassation, du Conseil d'Etat ou du tribunal administratif de Nantes qui sont dépourvues d'autorité de la chose jugée en l'espèce. Elle ne peut davantage se prévaloir de l'arrêt AB contre Olympiako Athlitiko Kentro Athinon-Spyros Louis, du 15 avril 2021, C-511/19 de la Cour de justice de l'Union européenne, qui, contrairement à ses allégations, ne consacre pas un principe " à travail égal, salaire égal " inconditionnel et dont les faits ne sont pas équivalents aux faits de l'espèce.

8. En quatrième lieu, les moyens tirés de l'atteinte à la charte pour la promotion de l'égalité et la lutte contre les discriminations dans la fonction publique et à la circulaire du

3 avril 2017 relative à la mise en œuvre de la politique d'égalité, de lutte contre les discriminations et de promotion de la diversité dans la fonction publique, doivent être écartés comme dépourvus des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

9. En cinquième lieu, si la requérante invoque une méconnaissance de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle ne se prévaut d'aucun droit ou liberté reconnu par la convention à la jouissance desquels le décret du 1er août 1990 porterait atteinte de manière discriminatoire. Ce moyen ne peut, dès lors et en tout état de cause, qu'être écarté.

10. En sixième lieu, la requérante soutient qu'en confiant aux commissions administratives paritaires la compétence d'établir les listes académiques dont dépend l'avancement d'un professeur des écoles, le ministre de l'éducation aurait méconnu le principe d'égalité de traitement et d'avancement basé sur la seule compétence professionnelle. Toutefois, d'une part, il résulte des articles 24 et 25 du décret du 1er août 1990 que la compétence d'arrêter le tableau d'avancement appartient au seul recteur qui, jusqu'au 1er janvier 2020, conformément à l'article 58 de la loi du 11 janvier1984, demandait son avis à la commission administrative paritaire. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que la consultation des commissions administratives paritaires départementales ait donné lieu à des différences de traitement illégales ou constitutives de discriminations entre les professeurs des écoles issus du corps des instituteurs et les professeurs des écoles nommés à partir de 1990. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité entre professeurs des écoles en raison de l'avis donné au recteur par la commission administrative paritaire avant le 1er janvier 2020 doit être écarté.

11. En septième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que les conditions de rémunération des fonctionnaires du corps des professeurs des écoles telles qu'elles sont fixées par les dispositions réglementaires applicables aux agents de ce corps méconnaissent le principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins. Dès lors, doivent être écartés comme inopérants les moyens tirés, respectivement, de la violation de l'article 119 du Traité de Rome, correspondant aujourd'hui à l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et de la directive 75/117/CE du 10 février 1975, cette directive ayant, au demeurant, été abrogée par une directive n° 2006/54/CE1 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006, transposée en droit interne par la loi n° 2008-496 du

27 mai 2008 et le décret n° 2008-799 du 20 août 2008.

12. En huitième et dernier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions critiquées du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles procèderaient d'un détournement de pouvoir.

13. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de saisir le Conseil d'Etat d'une demande d'avis ni la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que la requérante ne peut se prévaloir d'aucune illégalité fautive de nature à lui ouvrir droit à réparation des préjudices qu'elle invoque. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Sa requête doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la ministre de l'éducation nationale.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente-assesseure,

Mme Kolia Gallier Kerjean, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.

La rapporteure,

Kolia Gallier KerjeanLa présidente,

Evelyne Balzamo

La greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22BX03013 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22BX03013
Date de la décision : 19/12/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Kolia GALLIER
Rapporteur public ?: M. KAUFFMANN
Avocat(s) : SALQUAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-19;22bx03013 ?
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