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30/01/2025 | FRANCE | N°24BX01566

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 1ère chambre, 30 janvier 2025, 24BX01566


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :



Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an.



Par un jugement n° 2400806, 2400808

du 12 mars 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2400806, 2400808 du 12 mars 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 juin 2024, Mme C..., représentée par Me Aymard, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 mars 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2024 du préfet de la Gironde en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français et qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pendant un délai d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant le temps d'examen la demande d'asile de son enfant, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement combiné des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la

loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la demande d'asile spécifique de l'enfant ne pouvait être considérée comme une demande de réexamen, mais comme une demande propre ; en conséquence, à la date de l'arrêté contesté, l'enfant disposait du droit de se maintenir sur le territoire français et ne pouvait être éloigné tant que sa demande d'asile n'avait pas été examinée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que l'enfant bénéficiant du droit au maintien sur le territoire français le temps d'examen de sa demande d'asile propre, ses parents ne pouvaient être éloignés sans méconnaître son intérêt supérieur ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :

- rien ne justifie dans son principe même l'édiction d'une telle mesure.

Des pièces ont été enregistrées pour le préfet de la Gironde le 6 novembre 2024.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 14 mai 2024.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Héloïse Pruche-Maurin a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante nigérienne, née le 12 décembre 2000, est entrée irrégulièrement en France le 22 octobre 2021, d'après ses déclarations. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 8 novembre 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 21 août 2023. Par arrêté du 27 octobre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le Nigéria comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire pour une durée d'un an. Par un jugement n°2306322, 2306324 du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté au motif qu'en l'absence de preuve de notification de la décision du 27 septembre 2023 de l'OFPRA d'irrecevabilité de la demande d'asile de sa fille, Mme C... bénéficiait d'un droit au maintien sur le territoire sur le fondement de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a enjoint le préfet de la Gironde au réexamen de sa situation. Par un arrêté du 17 janvier 2024, le préfet de la Gironde a, de nouveau, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Par la présente requête, Mme C... relève appel du jugement du 12 mars 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté, et demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle l'oblige à quitter le territoire français et en tant qu'elle l'interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur la légalité de l'arrêté du 17 janvier 2024 :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ". A... termes de l'article L. 531-23 du même code : " Lorsqu'il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l'article L.521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n'est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire ". L'article L. 521-13 de ce code fait obligation au demandeur d'asile de " coopérer avec l'autorité administrative compétente en vue d'établir son identité, sa nationalité ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d'origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d'asile antérieures " et, aux termes de l'article L. 531-5 du même code : " de présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande d'asile. (...) ". Et l'article L. 531-9 de ce code dispose que : " Si des éléments nouveaux sont présentés par le demandeur d'asile alors que la procédure concernant sa demande est en cours, ils sont examinés, dans le cadre de cette procédure, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides s'il n'a pas encore statué ou par la Cour nationale du droit d'asile si elle est saisie ". Enfin, aux termes de l'article L. 531-12 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides convoque le demandeur d'asile à un entretien personnel (...). Il peut s'en dispenser dans les situations suivantes :1° Il s'apprête à prendre une décision reconnaissant au demandeur la qualité de réfugié à partir des éléments en sa possession ; / 2° Des raisons médicales, durables et indépendantes de la volonté de l'intéressé interdisent de procéder à l'entretien. " Et aux termes de l'article L. 532-3 du même code : " La Cour nationale du droit d'asile ne peut annuler une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et lui renvoyer l'examen de la demande d'asile que lorsqu'elle juge que l'office a pris cette décision sans procéder à un examen individuel de la demande ou en se dispensant, en dehors des cas prévus par la loi, d'un entretien personnel avec le demandeur et qu'elle n'est pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle ".

3. Il résulte de la combinaison de ces différentes dispositions qu'il appartient à l'étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l'accompagnent et de faire valoir, s'il y a lieu, les craintes propres de persécution de ses enfants lors de l'entretien prévu à l'article L. 531-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en va également ainsi en cas de naissance ou d'entrée en France d'un enfant mineur postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'étranger étant tenu d'informer dans les meilleurs délais l'Office de cette naissance ou entrée, y compris lorsque l'Office a déjà statué sur sa demande. En cas de naissance ou d'entrée en France d'un enfant mineur antérieurement à l'entretien avec l'étranger, la décision rendue par l'Office est réputée l'être à l'égard du demandeur et de l'enfant, sauf si celui-ci établit que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire. Si cette naissance ou cette entrée intervient postérieurement à l'entretien avec l'étranger, et si l'enfant se prévaut de craintes propres de persécution, il appartient à l'OFPRA de convoquer à nouveau l'étranger afin qu'il puisse, le cas échéant, faire valoir de telles craintes. Lorsque l'Office est informé de ces craintes postérieurement à sa décision sur la demande de l'étranger, il lui appartient en outre de réformer cette décision afin d'en tenir compte. Il en est ainsi y compris après l'enregistrement d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces différents cas, lorsque l'OFPRA n'a pas procédé à un tel examen individuel des craintes propres de l'enfant ou s'est abstenu de convoquer l'étranger à un nouvel entretien, il appartient, en cas de recours, à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision de l'OFPRA et de lui renvoyer l'examen des craintes propres de l'enfant si, d'une part, elle n'est pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection de l'enfant au vu des éléments établis devant elle et, d'autre part, elle estime que l'absence de prise en compte de l'enfant ou de ses craintes propres par l'Office n'est pas imputable au parent de cet enfant.

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (...) ". A... termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". A... termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5 (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier qu'au cours de la procédure d'asile relative à Mme C..., qui a débuté par l'enregistrement de sa demande le 23 novembre 2021, dans le cadre de laquelle elle a bénéficié d'un entretien le 7 novembre 2022, et qui s'est terminée par son rejet définitif par la CNDA le 21 août 2023, une petite fille, B... E..., est née à Bordeaux le 11 novembre 2022, de son union avec M. F.... Si l'enfant est née postérieurement à l'entretien devant l'OFPRA, il ressort des pièces du dossier, en notamment du relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la demande de réexamen de l'enfant a été rejetée pour irrecevabilité, pour absence de craintes (mention " ADC " portée sur le TelemOfpra) en application donc du 3° de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 septembre 2023 notifiée le 17 octobre 2023, mettant fin au droit au maintien sur le territoire français des parents et de l'enfant, en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Pour édicter l'arrêté contesté, l'autorité administrative s'est fondée, en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur cette décision de rejet du 27 septembre 2023 mettant fin au droit au maintien de Mme C... sur le territoire français. Or, il ressort des pièces nouvellement produites en appel, que par une décision du 21 mars 2024, la CNDA a annulé la décision d'irrecevabilité de l'OFPRA du 27 septembre 2023 et a renvoyé l'affaire devant l'office. Cette annulation a un caractère rétroactif. Par suite, l'arrêté contesté, en se fondant sur le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour édicter la mesure d'éloignement contestée, est entaché d'une erreur de droit dès lors que Mme C... avait le droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Il résulte de ce qui précède que la décision interdisant Mme C... de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2024 du préfet de la Gironde.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. A... termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7,

L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". A... termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ".

10. L'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'est pas la conséquence de l'annulation d'une décision de refus de titre de séjour, n'implique pas par elle-même la délivrance d'un titre de séjour. En revanche, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que cette annulation implique un réexamen de la situation de Mme C... et l'octroi d'une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen.

Sur les frais liés au litige :

11. Mme C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 200 euros à verser à Me Aymard.

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n°2400806, 2400808 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux du 12 mars 2024 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 17 janvier 2024 du préfet de la Gironde en tant qu'il oblige Mme C... à quitter le territoire français et qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pendant un délai d'un an est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de Mme C... et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : L'Etat versera à Me Aymard la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce versement emportant renonciation à percevoir les sommes correspondantes à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C..., au ministre de l'intérieur, à Me Aymard et au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente assesseure,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.

La rapporteure,

Héloïse Pruche-MaurinLa présidente,

Evelyne Balzamo

La greffière,

Stéphanie Larrue

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 24BX01566


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24BX01566
Date de la décision : 30/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Héloïse PRUCHE-MAURIN
Rapporteur public ?: M. KAUFFMANN
Avocat(s) : AYMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-30;24bx01566 ?
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