Vu la procédure suivante :
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 24 octobre 2022, 27 mai, 25 juillet et 26 novembre 2024, ces deux derniers mémoires n'ayant pas été communiqués, la société par actions simplifiée (SAS) Eoliennes d'Aunis 2, représentée par Me Deharbe, demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 26 août 2022 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale pour la création et l'exploitation d'un parc éolien sur le territoire des communes de Sainte-Soulle et Vérines et de lui délivrer l'autorisation sollicitée ;
2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime, de lui délivrer l'autorisation sollicitée, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre très subsidiaire, d'enjoindre à cette autorité de reprendre l'instruction de sa demande en saisissant la mission régionale d'autorité environnementale (MRAE) pour avis et en soumettant le dossier à enquête publique, dans les mêmes conditions de délai ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner une expertise judiciaire et, dans l'attente, de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, en ce qu'il ne précise pas les critères d'implantation vis-à-vis des installations militaires qui ont été appliqués et en quoi son projet serait susceptible de constituer une gêne avérée pour ces installations ; ce moyen est opérant dès lors que l'arrêté en cause se fonde sur un avis conforme défavorable qui n'est pas légal et qui ne pouvait en conséquence lier l'administration ;
- il est entaché d'un vice de procédure, en ce que l'abrogation de l'instruction n° 105 DSAE DIRCAM du 16 juin 2021 sur laquelle est fondé l'avis du ministre des armées du 20 mai 2022, constitue une circonstance de droit nouvelle qui aurait dû conduire l'administration à solliciter un nouvel avis de la direction de la sécurité aéronautique de l'Etat ;
- il est illégal du fait des illégalités de l'avis du ministre des armées du 20 mai 2022 sur lequel il est fondé ;
- premièrement, cet avis est entaché d'un vice d'incompétence de son signataire ;
- deuxièmement, cet avis est fondé sur l'instruction n° 105 DSAE DIRCAM du 16 juin 2021 qui est elle-même illégale ; cette instruction est entachée d'une incompétence matérielle de son auteur, dès lors que seul un décret du premier ministre peut fixer les règles d'implantation des éoliennes par rapport aux radars militaires ; elle n'a pas été précédée d'une consultation du Conseil d'Etat pour avis ; elle n'a pas fait l'objet d'une étude environnementale ; elle est entachée d'un défaut de base légale à défaut d'édiction du décret exigé par l'article L. 515-45 du code de l'environnement ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'absence de preuve scientifique d'une perturbation des radars par les éoliennes, des recommandations du 18 mai 2022 de la commission et du 23 mai 2022 du conseil de l'Union européenne, et de ce qu'elle empêche, du fait des critères mis en œuvre, le développement de l'éolien pour atteindre les objectifs fixés ; elle méconnait l'objectif à valeur constitutionnelle de protection de l'environnement ; elle méconnait la préservation de l'environnement en tant qu'intérêt fondamental de la Nation ;
- troisièmement, le ministre des armées était dans l'impossibilité de se prononcer sur l'implantation d'éoliennes par rapport aux radars en l'absence de critères définis par décret, en méconnaissance de l'article L. 515-45 du code de l'environnement ;
- quatrièmement, l'opacité des critères appliqués par le ministre des armées méconnait l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ;
- cinquièmement, l'avis du 20 mai 2022 est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la gêne avérée pour la détection non acceptable pour les armées ; quand bien même il existerait une intervisibilité, il n'est pas établi que le projet, situé à 34 kilomètres du radar projeté et qui comprend un faible nombre d'éoliennes, constituerait une gêne avérée pour le radar de Rochefort, qui au demeurant n'existe pas encore, et alors que 96 éoliennes sont déjà autorisées dans un périmètre de 40 kilomètres autour dudit éventuel radar ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires enregistrés les 19 février et 5 juillet 2024, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 25 avril 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il déclare s'associer aux écritures du préfet de la Charente-Maritime.
Par une ordonnance du 9 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 26 juillet 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'aviation civile ;
- le code de l'environnement ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code des transports ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2013-366 du 29 avril 2013 ;
- l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- l'arrêté du 3 mai 2013 portant organisation de la direction de la sécurité aéronautique d'État ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo,
- les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public,
- et les observations de Me Giorno, représentant la (SAS) Eoliennes d'Aunis 2, et de Mme Fourmeaux, commissaire, représentant le ministère des armées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 mars 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Eoliennes d'Aunis 2 a déposé une demande d'autorisation environnementale pour la création et l'exploitation d'un parc éolien composé de trois éoliennes, d'une hauteur de 180 mètres, sur le territoire des communes de Sainte-Soulle et Vérines (Charente-Maritime). Par un arrêté du 26 août 2022, le préfet de la Charente-Maritime a rejeté cette demande d'autorisation environnementale. La société Eoliennes d'Aunis 2 demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'exception d'illégalité de l'avis du ministre des armées :
2. Aux termes de l'article R. 181-32 du code de l'environnement, dans sa version applicable au litige : " Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet d'installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, le préfet saisit pour avis conforme : / 1° Le ministre chargé de l'aviation civile : / a) Pour ce qui concerne les radars primaires, les radars secondaires et les radiophares omnidirectionnels très haute fréquence (VOR), sur la base de critères de distance aux aérogénérateurs ; / b) Pour les autres aspects de la circulation aérienne, sur tout le territoire et sur la base de critère de hauteur des aérogénérateurs. / Ces critères de distance et de hauteur sont fixés par un arrêté des ministres chargés des installations classées et de l'aviation civile ; / 2° Le ministre de la défense, y compris pour ce qui concerne les radars et les radiophares omnidirectionnels très haute fréquence (VOR) relevant de sa compétence (...) ". Aux termes de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile, alors applicable : " A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. (...) ". Aux termes de l'article R. 181-34 du code de l'environnement : " Le préfet est tenu de rejeter la demande d'autorisation environnementale dans les cas suivants : / (...) 2° Lorsque l'avis de l'une des autorités ou de l'un des organismes consultés auquel il est fait obligation au préfet de se conformer est défavorable (...) ".
3. Il résulte des dispositions précitées que l'autorité administrative compétente pour délivrer une autorisation unique doit, lorsque l'installation envisagée est susceptible de constituer un obstacle à la navigation aérienne en raison de son emplacement et de sa hauteur, saisir le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre de la défense et que cette autorité est tenue, à défaut d'accord de l'un des ministres dont l'avis est ainsi requis, de refuser l'autorisation demandée.
4. Si, lorsque la délivrance d'une autorisation administrative est subordonnée à l'accord préalable d'une autre autorité, le refus d'un tel accord, qui s'impose à l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
5. Pour refuser l'autorisation environnementale sollicitée par la société Eoliennes d'Aunis 2, le préfet de la Charente-Maritime s'est fondé sur l'avis défavorable du ministre des armées en date du 20 mai 2022, qui a relevé que le projet, qui se situe en intervisibilité simple du radar militaire de Rochefort, présente une gêne avérée pour la détection et l'intégrité des informations transmises par ce radar, non acceptable pour les armées.
6. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l'enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l'article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu'il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'État et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° (...),les directeurs d'administration centrale, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d'organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d'État ; (...) ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : / 1° Aux magistrats, aux fonctionnaires de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent, qui n'en disposent pas au titre de l'article 1er ; / 2° Aux officiers ainsi qu'aux membres du corps du contrôle général des armées, qui n'en disposent pas au titre de l'article 1er. / (...)".
7. Aux termes de l'article 1er du décret du 29 avril 2013 portant création de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat : " Il est créé une direction de la sécurité aéronautique d'Etat, service à compétence nationale placé auprès du ministre de la défense. / (...) ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 3 mai 2013 portant organisation de la direction de la sécurité aéronautique d'État : " La direction de la sécurité aéronautique d'Etat relève, pour son fonctionnement, de l'état-major des armées. / (...) ". Aux termes de l'article 2 du même arrêté : " L'échelon central de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat comprend : / (...) 3° La direction de la circulation aérienne militaire ; / (...) ".
8. Aux termes de l'article 11-1 du même arrêté, dans sa rédaction applicable : " La direction de la circulation aérienne militaire établit : / les actes prévus à 1'article D. 241-4 du code de l'aviation civile ; / les autorisations de travaux prévues aux articles R. 425-9 du code de l'urbanisme, R. 244-1 du code de l'aviation civile, R. 24 et R. 30 du code des postes et des communications électroniques ; / les décisions d'accord de l'autorité militaire prévues au 4-3 de l'article 4 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ; / -les décisions de désignation du président et du suppléant du président de la commission défense de sécurité de la gestion du trafic aérien, en application des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 4 mai 2005 relatif à la commission du ministère de la défense concernant la sécurité de la gestion du trafic aérien. ".
9. Il résulte de l'instruction que l'avis du 20 mai 2022, qui fait application de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile, comporte le timbre du ministère des armées, de la direction de la sécurité aéronautique d'État et de la direction de la circulation aérienne militaire. Cet avis a été signé " pour le directeur de la sécurité aéronautique d'État et par délégation " par " le colonel A... B..., directeur adjoint de la circulation aérienne militaire ". Or, le directeur de la sécurité aéronautique d'État qui, par décision du 1er septembre 2021, publiée le 4 septembre 2021 au journal officiel de la République française, a donné délégation de signature au directeur adjoint de la circulation aérienne militaire " à l'effet de signer, au nom du ministre et dans la limite de leurs attributions, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets ", bénéficiait d'une délégation du ministre des armées en application du 1° de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005, d'ailleurs visée par la décision du 28 juillet 2022, et pouvait à ce titre subdéléguer sa signature en vertu de l'article 3 de ce même décret, au colonel B.... En vertu des dispositions combinées précitées de l'article 1er du décret du 29 avril 2013 et des articles 1er, 2 et 11-1 de l'arrêté du 3 mai 2013, la direction de la circulation aérienne militaire, qui fait partie de l'échelon central de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat, service à compétence nationale placé auprès du ministre de la défense, était compétente pour refuser, au nom du ministre, l'autorisation prévue à l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'avis défavorable émis sur ce fondement au nom du ministre des armées doit être écarté comme manquant en fait.
10. La société requérante soutient que l'avis du ministre des armées du 20 mai 2022 est fondé sur une instruction n° 1050 DSAE DIRCAM du 16 juin 2021 relative aux traitements des dossiers obstacles, qui serait entachée de plusieurs illégalités et qui a d'ailleurs été abrogée par une instruction du 2 juin 2022. Il ressort toutefois de l'examen de l'avis du 20 mai 2022 du ministre des armées, dont le caractère défavorable opposé à la demande d'autorisation environnementale repose sur les perturbations qu'est susceptible de provoquer le projet en raison de son intervisibilité simple avec le radar militaire de Rochefort, qu'il se fonde expressément et uniquement sur l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile relatif aux conditions d'implantation des installations de grande hauteur susceptibles de constituer des obstacles à la navigation aérienne. Par suite, le moyen tiré de ce que cet avis ministériel serait entaché à cet égard d'une erreur de droit ne peut qu'être écarté.
11. Aux termes de l'article L. 515-45 du code de l'environnement : " Un décret en Conseil d'État précise les règles d'implantation des installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent vis-à-vis des installations militaires et des équipements de surveillance météorologique et de navigation aérienne, sans préjudice des articles L. 6350-1 à L. 6352-1 du code des transports. ".
12. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'avis litigieux trouve son fondement dans les dispositions précitées de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile, qui soumet à autorisation spéciale du ministre de l'aviation civile et du ministre de la défense les installations telles que les éoliennes qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne. Ces dispositions, qui n'ont aucun caractère équivoque, sont suffisamment précises et ne méconnaissent pas l'objectif de clarté et d'intelligibilité de la norme. Dans ces conditions, et même si, à la date à laquelle il a été émis, aucun décret n'avait encore été pris pour l'application de l'article L. 515-45 du code de l'environnement, cet avis n'apparaît pas dépourvu de base légale. Si la société requérante se prévaut, dans un mémoire postérieur à la clôture d'instruction, de la décision du Conseil d'Etat du 6 novembre 2024 annulant la décision implicite par laquelle la Première ministre a refusé de prendre les dispositions réglementaires prévues par l'article L.515-45 du code de l'environnement et enjoignant au Premier ministre de prendre de telles dispositions dans le délai de six mois, il ne résulte pas d'une telle décision l'illégalité de l'avis émis par le ministre de la défense en l'espèce.
13. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que l'avis litigieux est fondé, non sur l'application d'un critère théorique de distance dans l'appréciation de la perturbation des radars par les éoliennes, mais par une analyse circonstanciée du projet. A ce titre, il ressort en particulier de la note technique de la brigade aérienne de la posture permanente de sûreté air (BAPPS) du commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes (CDAOA) produite par l'administration, que le projet éolien de la société Eoliennes d'Aunis 2 sera en intervisibilité électromagnétique avec le radar militaire GM403 de Rochefort dont il sera de nature à dégrader les performances, ce qui constitue un risque non acceptable dans le cadre de la posture permanente de sûreté air. Cette note fait état de l'analyse de l'incidence de l'intervisibilité électromagnétique, réalisée grâce à un outil de calcul dédié dénommé " TIMOR ", pour les trois éoliennes du projet, dont il ressort que les aérogénérateurs, d'une hauteur de 180 mètres, seraient situés à une distance du radar de 33 kilomètres et seraient détectables par celui-ci sur une hauteur de 127 à 133 mètres. La société requérante n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les éléments techniques fournis par l'administration. Par ailleurs, le projet étant en intervisibilité simple du radar de Rochefort, cette gêne pour la détection ne peut pas être limitée par la corroboration avec les informations qu'un autre radar pourrait produire. Au regard de ces éléments, il ne résulte pas de l'instruction que le ministre des armées aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que le projet de parc éolien en cause était susceptible de perturber les capacités de détection du radar militaire de Rochefort.
En ce qui concerne les autres moyens :
14. Dès lors que l'avis du ministre des armées en date du 20 mai 2022 ne fait pas application de l'instruction n° 1050 DSAE DIRCAM du 16 juin 2021, la société Eoliennes d'Aunis 2 ne peut utilement soutenir que son abrogation, le 2 juin 2022, aurait constitué une circonstance de droit nouvelle qui aurait dû conduire l'administration à solliciter un nouvel avis du ministre des armées.
15. Compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le préfet de la Charente-Maritime, en vertu des principes exposés au point 3, et de la légalité de l'avis du ministre des armées, qui résulte de ce qui a été exposé précédemment, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué du 26 août 2022 serait entaché d'une insuffisance de motivation ou d'une erreur d'appréciation ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.
16. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, que la société Eoliennes d'Aunis 2 n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 26 août 2022.
Sur les conclusions tendant à la délivrance de l'autorisation sollicitée ou aux fins d'injonction :
17. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la société Eoliennes d'Aunis 2 tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 26 août 2022 n'implique ni la délivrance par la cour de l'autorisation sollicitée, ni qu'il soit enjoint à l'administration de délivrer cette autorisation ou de réexaminer la demande. Par voie de conséquence, les conclusions de la société requérante aux fins de délivrance de l'autorisation sollicitée ainsi que celles, subsidiaires, aux fins d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Eoliennes d'Aunis 2 est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Eoliennes d'Aunis 2, au ministre des armées et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente-assesseure,
Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 février 2025.
La rapporteure,
Béatrice Molina-AndréoLa présidente,
Evelyne Balzamo
La greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22BX02740