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13/02/2025 | FRANCE | N°22BX02888

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 1ère chambre, 13 février 2025, 22BX02888


Vu la procédure suivante :



Procédure devant la cour :



Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 19 novembre 2022, 25 mars, 29 mai et 26 novembre 2024, ce dernier mémoire, produit postérieurement à la clôture de l'instruction, n'ayant pas été communiqué, la société par actions simplifiée (SAS) Loudunais Energies 3, représentée par Me Deldique, demande à la cour :



1°) à titre liminaire, de faire usage de ses pouvoirs d'instruction en sollicitant du ministère des armées la communicatio

n de l'étude du centre d'expertise aérienne militaire (CEAM) de 2019 ;



2°) à titre principal, d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 19 novembre 2022, 25 mars, 29 mai et 26 novembre 2024, ce dernier mémoire, produit postérieurement à la clôture de l'instruction, n'ayant pas été communiqué, la société par actions simplifiée (SAS) Loudunais Energies 3, représentée par Me Deldique, demande à la cour :

1°) à titre liminaire, de faire usage de ses pouvoirs d'instruction en sollicitant du ministère des armées la communication de l'étude du centre d'expertise aérienne militaire (CEAM) de 2019 ;

2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale pour la création et l'exploitation d'un parc éolien sur le territoire des communes de Chalais et Loudun, ainsi que la décision du 25 octobre 2022 du ministre chargé des armées portant refus d'abroger son avis du 5 mai, confirmé le 22 août 2022, et de lui délivrer l'autorisation sollicitée ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, au ministre des armées et au ministre chargé de l'aviation civile de lui délivrer les autorisations spéciales prévues par les article R. 181-32 du code de l'environnement et R. 244- 1 du code de l'aviation civile et au préfet de la Vienne de lui délivrer l'autorisation environnementale d'installer et d'exploiter un parc éolien sur les communes de Chalais et Loudun sollicitée ou, à titre très subsidiaire, d'enjoindre, dans les mêmes conditions de délai, à ces autorités de procéder au réexamen de sa demande ;

4°) à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner une expertise judiciaire et, dans l'attente, de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête ;

5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, en ce qu'il ne précise pas les critères d'implantation vis-à-vis des installations militaires qui ont été appliqués et en quoi son projet serait susceptible de constituer une gêne avérée pour ces installations ; ce moyen est opérant dès lors que l'arrêté en cause se fonde sur des avis conformes défavorables qui ne sont pas légaux et qui ne pouvaient en conséquence lier l'administration ;

- il est entaché d'un vice de procédure, en ce que l'abrogation de la circulaire du 12 janvier 2012 sur laquelle est fondé l'avis de la direction générale de l'aviation civile du 25 mai 2022, constitue une circonstance de droit nouvelle qui aurait dû conduire l'administration à solliciter un nouvel avis ;

- il est illégal du fait des illégalités entachant les avis du ministre des armées des 5 mai et 22 août 2022 et le refus du 25 octobre 2022 d'abrogation de ces avis, sur lesquels il est fondé :

- premièrement, ces actes sont entachés d'un vice d'incompétence de leur signataire ;

- deuxièmement, il sont fondés sur l'instruction n° 105 DSAE DIRCAM du 16 juin 2021 qui est elle-même illégale ; elle est entachée d'une incompétence matérielle de son auteur, dès lors que seul un décret du premier ministre peut fixer les règles d'implantation des éoliennes par rapport aux radars militaires ; elle n'a pas été précédée d'une consultation du Conseil d'Etat pour avis ; elle n'a pas fait l'objet d'une étude environnementale ; elle est entachée d'un défaut de base légale à défaut d'édiction du décret exigé par l'article L. 515-45 du code de l'environnement ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'absence de preuve scientifique d'une perturbation des radars par les éoliennes, des recommandations du 18 mai 2022 de la commission et du 23 mai 2022 du conseil de l'Union européenne, et de ce qu'elle empêche, du fait des critères mis en œuvre, le développement de l'éolien pour atteindre les objectifs fixés ; elle méconnait l'objectif à valeur constitutionnelle de protection de l'environnement ; elle méconnait la préservation de l'environnement en tant qu'intérêt fondamental de la Nation ;

- troisièmement, l'administration a commis une erreur de droit dans l'avis du 22 août 2022 en continuant à appliquer les critères de l'instruction du 16 juin 2021 qui a été abrogée, et en refusant d'abroger l'avis du 5 mai 2022 ; elle a commis une autre erreur de droit dans cet avis en refusant de faire application des critères transitoires, pour les projets en cours ;

- quatrièmement, l'administration était dans l'impossibilité de se prononcer sur l'implantation d'éoliennes par rapport aux radars en l'absence de critères définis par décret, en méconnaissance de l'article L. 515-45 du code de l'environnement ;

- cinquièmement, l'opacité des critères appliqués par le ministre des armées méconnait l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ;

- sixièmement, le ministre des armées a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la gêne avérée pour la détection non acceptable pour les armées ; quand bien même il existerait une intervisibilité, il n'est pas établi que le projet, situé à plus de 50 kilomètres du radar projeté et hors de la zone d'exclusion de 5 kilomètres autour de la centrale nucléaire de Chinon, constituerait une gêne avérée pour le radar de Cinq-Mars-la-Pile ;

- septièmement, les avis du ministre des armées des 5 mai et 22 août 2022 et le refus du 25 octobre 2022 d'abrogation de ces avis reposent sur les articles R. 181-32 du code de l'environnement et 4 de l'arrêté du 26 août 2011 qui n'ont pas fait l'objet d'évaluation environnementale, alors qu'ils doivent être qualifiés de plans ou programmes au sens de la directive 2001/42/CE et qui sont en conséquence illégaux ;

- l'arrêté attaqué est illégal du fait des illégalités entachant l'avis du 25 mai 2022 rendu par la direction générale de l'aviation civile :

- d'une part, il n'est pas établi que cet avis aurait été pris par une autorité compétente ;

- d'autre part, il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation.

Par des mémoires enregistrés les 30 janvier et 26 avril 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 21 mars 2024, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 31 mai 2024, la clôture a été fixée au 31 juillet 2024 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 ;

- le code de l'aviation civile ;

- le code de l'environnement ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code des transports ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 ;

- le décret n° 2013-366 du 29 avril 2013 ;

- l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- l'arrêté du 3 mai 2013 portant organisation de la direction de la sécurité aéronautique d'État ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo,

- les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public,

- et les observations de Me Giorno, représentant la SAS Loudunais Energies 3, et de Mme Gibert, commissaire, représentant le ministère des armées.

Considérant ce qui suit :

1. Le 24 février 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Loudunais Energies 3 a déposé une demande d'autorisation environnementale pour la création et l'exploitation d'un parc éolien composé de cinq éoliennes, d'une hauteur de 200 mètres, sur le territoire des communes de Chalais et Loudun (Vienne). Par un arrêté du 21 septembre 2022, le préfet de la Vienne a rejeté cette demande d'autorisation environnementale. La société Loudunais Energies 3 demande l'annulation de cet arrêté, ainsi que de la décision du 25 octobre 2022 du ministre des armées portant refus d'abroger son avis défavorable au projet en date du 5 mai 2022, confirmé le 22 août 2022.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 21 septembre 2022 :

S'agissant de l'exception d'illégalité de l'avis du ministre des armées du 5 mai 2022 :

2. Aux termes de l'article R. 181-32 du code de l'environnement, dans sa version applicable au litige : " Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet d'installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, le préfet saisit pour avis conforme : / 1° Le ministre chargé de l'aviation civile : / a) Pour ce qui concerne les radars primaires, les radars secondaires et les radiophares omnidirectionnels très haute fréquence (VOR), sur la base de critères de distance aux aérogénérateurs ; / b) Pour les autres aspects de la circulation aérienne, sur tout le territoire et sur la base de critère de hauteur des aérogénérateurs. / Ces critères de distance et de hauteur sont fixés par un arrêté des ministres chargés des installations classées et de l'aviation civile ; / 2° Le ministre de la défense, y compris pour ce qui concerne les radars et les radiophares omnidirectionnels très haute fréquence (VOR) relevant de sa compétence (...) ". Aux termes de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile, alors applicable : " A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. (...) ". Aux termes de l'article R. 181-34 du code de l'environnement : " Le préfet est tenu de rejeter la demande d'autorisation environnementale dans les cas suivants : / (...) 2° Lorsque l'avis de l'une des autorités ou de l'un des organismes consultés auquel il est fait obligation au préfet de se conformer est défavorable (...) ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement : " L'installation est implantée de façon à ne pas perturber de manière significative le fonctionnement des radars utilisés dans le cadre des missions de sécurité météorologique des personnes et des biens et de sécurité à la navigation maritime et fluviale. / En outre, les perturbations générées par l'installation ne remettent pas en cause de manière significative les capacités de fonctionnement des radars et des aides à la navigation utilisés dans le cadre des missions de sécurité à la navigation aérienne civile et les missions de sécurité militaire. (...) ".

3. Il résulte des dispositions précitées que l'autorité administrative compétente pour délivrer une autorisation unique doit, lorsque l'installation envisagée est susceptible de constituer un obstacle à la navigation aérienne en raison de son emplacement et de sa hauteur, saisir le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre de la défense et que cette autorité est tenue, à défaut d'accord de l'un des ministres dont l'avis est ainsi requis, de refuser l'autorisation demandée.

4. Si, lorsque la délivrance d'une autorisation administrative est subordonnée à l'accord préalable d'une autre autorité, le refus d'un tel accord, qui s'impose à l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.

5. Pour refuser l'autorisation environnementale sollicitée par la société Loudunais Energies 3, le préfet de la Vienne s'est fondé sur l'avis défavorable du ministre des armées en date du 5 mai 2022, ayant relevé que le projet, qui se situe en intervisibilité simple du radar militaire de Cinq-Mars-la-Pile et à proximité de la centrale nucléaire de Chinon-Avoine, protégée par la zone interdite identifiée " LF-P22 ", présente une gêne avérée pour la détection et l'intégrité des informations transmises par ce radar et pour assurer une protection particulière en cas de menace dans le cadre d'un renforcement de la posture permanente de sureté, non acceptable pour les armées.

6. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l'enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l'article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu'il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'État et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° (...) , les directeurs d'administration centrale, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d'organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d'État ; (...) ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : / 1° Aux magistrats, aux fonctionnaires de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent, qui n'en disposent pas au titre de l'article 1er ; / 2° Aux officiers ainsi qu'aux membres du corps du contrôle général des armées, qui n'en disposent pas au titre de l'article 1er. / (...) ".

7. Aux termes de l'article 1er du décret du 29 avril 2013 portant création de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat : " Il est créé une direction de la sécurité aéronautique d'Etat, service à compétence nationale placé auprès du ministre de la défense. / (...) ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 3 mai 2013 portant organisation de la direction de la sécurité aéronautique d'État : " La direction de la sécurité aéronautique d'Etat relève, pour son fonctionnement, de l'état-major des armées. / (...) ". Aux termes de l'article 2 du même arrêté : " L'échelon central de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat comprend : / (...) 3° La direction de la circulation aérienne militaire ; / (...) ".

8. Aux termes de l'article 11-1 du même arrêté, dans sa rédaction applicable : " La direction de la circulation aérienne militaire établit : / les actes prévus à 1'article D. 241-4 du code de l'aviation civile ; / les autorisations de travaux prévues aux articles R. 425-9 du code de l'urbanisme, R. 244-1 du code de l'aviation civile, R. 24 et R. 30 du code des postes et des communications électroniques ; / les décisions d'accord de l'autorité militaire prévues au 4-3 de l'article 4 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ; / -les décisions de désignation du président et du suppléant du président de la commission défense de sécurité de la gestion du trafic aérien, en application des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 4 mai 2005 relatif à la commission du ministère de la défense concernant la sécurité de la gestion du trafic aérien. ".

9. Il résulte de l'instruction que l'avis du 5 mai 2022, qui fait référence à l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile, comporte le timbre du ministère des armées, de la direction de la sécurité aéronautique d'État et de la direction de la circulation aérienne militaire. Cet avis a été signé " pour le directeur de la sécurité aéronautique d'État et par délégation " par le général de brigade aérienne, Etienne Herfeld, chargé des fonctions de directeur de la circulation aérienne militaire. Or, le directeur de la sécurité aéronautique d'État qui, par décision du 1er septembre 2021, publiée le 4 septembre 2021 au Journal officiel de la République française, a donné délégation de signature au directeur de la circulation aérienne militaire " à l'effet de signer, au nom du ministre et dans la limite de leurs attributions, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets ", bénéficiait d'une délégation du ministre des armées en application du 1° de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005, d'ailleurs visée par la décision du 28 juillet 2022, et pouvait à ce titre subdéléguer sa signature en vertu de l'article 3 de ce même décret, au général de brigade aérienne Etienne Herfeld. En vertu des dispositions combinées précitées de l'article 1er du décret du 29 avril 2013 et des articles 1er, 2 et 11-1 de l'arrêté du 3 mai 2013, la direction de la circulation aérienne militaire, qui fait partie de l'échelon central de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat, service à compétence nationale placé auprès du ministre de la défense, était compétente pour refuser, au nom du ministre, l'autorisation prévue à l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'avis défavorable émis sur ce fondement au nom du ministre en charge de la défense doit être écarté comme manquant en fait.

10. En deuxième lieu, la société requérante soutient que l'avis du ministre des armées du 5 mai 2022 est fondé sur une instruction n° 1050 DSAE DIRCAM du 16 juin 2021 relative aux traitements des dossiers obstacles, qui serait entachée de plusieurs illégalités et qui a d'ailleurs été abrogée par une instruction du 2 juin 2022. Il ressort toutefois de l'examen de l'avis du 5 mai 2022 du ministre des armées, dont le caractère défavorable opposé à la demande d'autorisation environnementale repose sur les perturbations qu'est susceptible de provoquer le projet en raison de son intervisibilité simple avec le radar militaire de Cinq-Mars-la-Pile et de sa localisation dans le secteur identifié " LF-P 22 " au-dessus du site nucléaire de Chinon-Avoine, qu'il se fonde expressément et uniquement sur l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile relatif aux conditions d'implantation des installations de grande hauteur susceptibles de constituer des obstacles à la navigation aérienne. Par suite, le moyen tiré de ce que cet avis ministériel serait entaché à cet égard d'une erreur de droit ne peut qu'être écarté.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 515-45 du code de l'environnement : " Un décret en Conseil d'État précise les règles d'implantation des installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent vis-à-vis des installations militaires et des équipements de surveillance météorologique et de navigation aérienne, sans préjudice des articles L. 6350-1 à L. 6352-1 du code des transports. ".

12. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'avis litigieux trouve son fondement dans les dispositions précitées de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile, qui soumet à autorisation spéciale du ministre de l'aviation civile et du ministre de la défense les installations telles que les éoliennes qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne. Ces dispositions, qui n'ont aucun caractère équivoque, sont suffisamment précises et ne méconnaissent pas l'objectif de clarté et d'intelligibilité de la norme. Dans ces conditions, et même si, à la date à laquelle il a été émis, aucun décret n'avait encore été pris pour l'application de l'article L. 515-45 du code de l'environnement, cet avis n'apparaît pas dépourvu de base légale. Si la société requérante se prévaut, dans un mémoire postérieur à la clôture d'instruction, de la décision du Conseil d'Etat du 6 novembre 2024 annulant la décision implicite par laquelle la Première ministre a refusé de prendre les dispositions réglementaires prévues par l'article L.515-45 du code de l'environnement et enjoignant au Premier ministre de prendre de telles dispositions dans délai de six mois, il ne résulte pas d'une telle décision l'illégalité de l'avis émis par le ministre de la défense en l'espèce.

13. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que l'avis litigieux est fondé, non sur l'application d'un critère théorique de distance dans l'appréciation de la perturbation des radars par les éoliennes, mais sur une analyse circonstanciée du projet. A ce titre, il ressort en particulier de la note technique de la brigade aérienne de la posture permanente de sûreté air (BAPPS) du commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes (CDAOA) produite par l'administration, que le projet éolien de la société Loudunais Energies 3 sera en intervisibilité électromagnétique avec le radar militaire de Cinq-Mars-la-Pile dont il sera de nature à dégrader les performances, ce qui constitue un risque non acceptable dans le cadre de la posture permanente de sûreté air, et ce d'autant qu'il se situe à proximité de la centrale nucléaire de Chinon, protégée par la zone interdite identifiée " LF-P22 ". Cette note fait état de l'analyse de l'incidence de l'intervisibilité électromagnétique, réalisée grâce à un outil de calcul dédié dénommé " TIMOR ", pour trois des cinq éoliennes du projet, représentatives de l'ensemble du parc, dont il ressort que les aérogénérateurs, d'une hauteur de 200 mètres, seraient situés à une distance du radar de 49 ou 50 kilomètres et seraient détectables par celui-ci sur une hauteur de 71 à 80 mètres. Si la société requérante fait état de ce que le projet se situe en dehors de la zone d'exclusion de 5 kilomètres de rayon autour de la centrale nucléaire de Chinon, à 26 kilomètres de celle-ci, cette seule circonstance n'est pas de nature à remettre en cause les éléments techniques fournis par l'administration sur l'impact avéré du projet dans l'accomplissement des missions du radar de Cinq-Mars-la-Pile, telles que la détection de tout aéronef, l'évaluation des menaces ou le guidage des aéronefs militaires chargés d'intercepter les aéronefs malveillants ou ignorants. Par ailleurs, le projet étant en intervisibilité simple du radar de Cinq-Mars-la-Pile, cette gêne pour la détection ne peut pas être limitée par la corroboration avec les informations qu'un autre radar pourrait produire. Au regard de ces éléments, il ne résulte pas de l'instruction que le ministre des armées aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que le projet de parc éolien en cause était susceptible de perturber les capacités de détection du radar militaire de Cinq-Mars-la-Pile.

14. En cinquième lieu, le contrôle exercé par le juge administratif sur un acte qui présente un caractère réglementaire porte sur la compétence de son auteur, les conditions de forme et de procédure dans lesquelles il a été édicté, l'existence d'un détournement de pouvoir et la légalité des règles générales et impersonnelles qu'il énonce, lesquelles ont vocation à s'appliquer de façon permanente à toutes les situations entrant dans son champ d'application tant qu'il n'a pas été décidé de les modifier ou de les abroger.

15. Le juge administratif exerce un tel contrôle lorsqu'il est saisi, par la voie de l'action, dans le délai de recours contentieux. En outre, en raison de la permanence de l'acte réglementaire, la légalité des règles qu'il fixe, comme la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir doivent pouvoir être mises en cause à tout moment, de telle sorte que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales que cet acte est susceptible de porter à l'ordre juridique.

16. Après l'expiration du délai de recours contentieux, une telle contestation peut être formée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure prise pour l'application de l'acte réglementaire ou dont ce dernier constitue la base légale. Elle peut aussi prendre la forme d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d'abroger l'acte réglementaire, comme l'exprime l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration aux termes duquel : " L'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d'objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l'illégalité ait cessé (...) ". Si, dans le cadre de ces deux contestations, la légalité des règles fixées par l'acte réglementaire, la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n'en va pas de même des conditions d'édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même et introduit avant l'expiration du délai de recours contentieux.

17. Il résulte de ces principes que la société Loudunais Energies 3 ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de sa contestation de la légalité de l'avis du 5 mai 2022, de l'irrégularité des dispositions sur lesquelles il est fondé, des articles R. 181-32 du code de l'environnement et 4 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, au motif qu'elles n'ont pas été précédées de l'évaluation environnementale prévue par la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 visée ci-dessus.

S'agissant de l'exception d'illégalité de l'avis du 22 août 2022 :

18. Le second avis, émis à la demande du préfet de la Vienne, le 22 août 2022, a été signé par le général de brigade aérienne Laurent Thiebaut en sa qualité de directeur adjoint de la circulation aérienne militaire. Il disposait d'une délégation de signature du directeur de la sécurité aéronautique pour signer, au nom du ministre et dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés et décision à l'exclusion des décrets en vertu d'une décision du 28 juillet 2022 publiée au Journal officiel de la République française du 30 juillet 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet avis émis par le ministère des armées doit être écarté.

S'agissant de l'exception d'illégalité de l'avis du ministre chargé des transports du 25 mai 2022 :

19. M. B... A..., nommé directeur général de l'aviation civile par un décret du 16 septembre 2020, était compétent pour signer l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité au nom du ministre et par délégation en vertu des dispositions combinées de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement et de l'article 1er du décret du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale des ministères chargés de la transition écologique, de la cohésion des territoires et de la mer. Par un arrêté du 17 mars 2022, publié au Journal officiel de la République française le 20 mars suivant, il a donné délégation à Mme C... D..., ingénieure divisionnaire des travaux publics de l'Etat, cheffe de l'unité assistance à maitrise d'ouvrage /conduite d'opérations du pôle de Bordeaux, responsable de la mission grands projets du département SNIA Sud-Ouest pour signer, au nom du ministre chargé des transports, tous actes dans la limite de ses attributions décrites dans la note du 31 décembre 2019 portant organisation du service national d'ingénierie aéroportuaire. Cette note, publiée au bulletin officiel du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires librement accessible sur internet, indique que les départements inter-régionaux et les pôles d'ingénierie opérationnelle et patrimoine (SNIA/IR) sont notamment chargés de la délivrance des avis et accords requis par la direction générale de l'aviation civile pour toutes les demandes relatives à des ouvrages projets au sol pouvant constituer un obstacle ou un danger pour la circulation aérienne. Par suite, Mme D... était compétente pour signer l'avis litigieux.

20. Il résulte de l'instruction que les services de la direction générale de l'aviation civile (DGAC) du ministère chargé des transports se sont fondés, pour émettre un avis défavorable, sur la circulaire du 12 janvier 2012 de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement relative à l'instruction des projets éoliens par les services de l'aviation civile et plus précisément sur son annexe 4 relative à la protection des circuits d'aérodromes, qui prévoit, s'agissant des projets perçant la surface de dégagement des aérodromes, dans un rayon égal à 5 000 mètres centré à l'ARP (point de référence de l'aérodrome), sur une hauteur, au niveau du cercle extérieur, de 150 mètres, qui risquent de constituer un obstacle sérieux à la navigation aérienne pour les aéronefs en phases d'approche finale, d'atterrissage, de décollage et de montée initiale et d'intégration dans le tour de piste, que soit effectuée une étude au cas par cas en fonction notamment des mesures d'atténuation du risque proposées. A ce titre, l'avis émis le 25 mai 2022 par la DGAC du ministère chargé des transports mentionne que les éoliennes n° 1 et 2, d'une hauteur de 200 mètres en bout de pale, sont situées à moins de 5 kilomètres de l'ARP de l'aérodrome de Loudun, ouvert à la circulation aérienne publique, et qu'ainsi, elles percent le périmètre de sécurité et constituent un obstacle à la navigation aérienne. Si la société requérante soutient que l'aérodrome, situé au nord, est séparé par la ville de Loudun, elle ne conteste toutefois pas que les éoliennes n° 1 et 2 du projet percent effectivement le périmètre de sécurité. La circonstance que l'approche des aéronefs se ferait dans le sens de la piste orientée est-ouest ne permet pas d'amputer la surface de protection de l'aérodrome de sa portion sud, dès lors qu'il résulte de la carte d'approche visuelle du terrain produite en défense que la trajectoire de départ est quant à elle orientée vers le sud, sud-ouest. Dans ces conditions, et alors que la société ne justifie d'aucune mesure d'atténuation du risque pour la navigation aérienne, il ne résulte pas de l'instruction que le ministre chargé des transports aurait commis, en émettant l'avis défavorable en cause, une erreur dans l'appréciation du risque aéronautique résultant de l'implantation des éoliennes n°1 et 2.

S'agissant de l'exception d'illégalité du refus du 25 octobre 2022 d'abrogation de l'avis du ministre des armées du 5 mai 2022, confirmé le 22 août 2022 :

21. La société Loudunais Energies 3 ne peut utilement se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité entachant le refus opposé, le 25 octobre 2022, par le ministre des armées d'abroger l'avis du 5 mai 2022, confirmé le 22 août suivant, qui est postérieur à l'arrêté préfectoral du 21 septembre 2022 dont il est demandé l'annulation et qui ne peut en conséquence avoir été pris pour son application ou en constituer la base légale.

S'agissant des autres moyens :

22. Si la société requérante soutient que la circulaire du 12 janvier 2012 sur laquelle s'est appuyé le ministre des transports pour rendre son avis du 25 mai 2022 a été abrogée par une note du 13 juillet 2022, les caractéristiques du périmètre de sécurité pour la navigation aérienne, " centré sur le point de référence de l'aérodrome, d'un rayon de 5 000 mètres et dont le cercle extérieur culmine à 150 mètres au-dessus de l'aérodrome ", telles que définies dans cette note de 2022, sont inchangées. Dès lors, la société Loudunais Energies 3 ne peut utilement soutenir que l'abrogation de la circulaire du 12 janvier 2012 aurait constitué une circonstance de droit nouvelle qui aurait dû conduire l'administration à solliciter un nouvel avis du ministre des transports.

23. Compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le préfet de la Vienne, en vertu des principes exposés au point 3, et de la légalité des avis du ministre des armées et du ministre chargé des transports, qui résulte de ce qui a été exposé précédemment, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué du 21 septembre 2022 serait entaché d'une insuffisance de motivation, d'un vice de procédure ou d'une erreur d'appréciation ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.

En ce qui concerne la légalité du refus du ministre des armées du 25 octobre 2022 d'abroger son avis du 5 mai 2022, confirmé le 22 août 2022 :

24. La société requérante ne soulève, par voie d'action, aucun moyen à l'encontre du refus qui lui a été opposé par le ministre des armées, par courriel du 25 octobre 2022, à sa demande d'abrogation de l'avis du 5 mai 2022, confirmé le 22 août 2022.

25. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée ou toute autre mesure d'instruction, que la société Loudunais Energies 3 n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 21 septembre 2022, ni du refus du ministre des armées du 25 octobre 2022 d'abroger son avis du 5 mai 2022, confirmé par le courrier du 22 août 2022.

Sur les conclusions tendant à la délivrance de l'autorisation sollicitée ou aux fins d'injonction :

26. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la société Loudunais Energies 3 tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 21 septembre 2022, n'implique ni la délivrance par la cour de l'autorisation sollicitée, ni qu'il soit enjoint à l'administration de rendre des avis favorables au projet et de délivrer cette autorisation ou de réexaminer la demande. Par voie de conséquence, les conclusions de la société requérante aux fins de délivrance de l'autorisation sollicitée ainsi que celles, subsidiaires, aux fins d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Loudunais Energies 3 est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Loudunais Energies 3, au ministre des armées et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.

Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente-assesseure,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 février 2025

La rapporteure,

Béatrice Molina-AndréoLa présidente,

Evelyne Balzamo

La greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22BX02888 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02888
Date de la décision : 13/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Béatrice MOLINA-ANDREO
Rapporteur public ?: M. KAUFFMANN
Avocat(s) : CABINET GREENLAW AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-13;22bx02888 ?
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