Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la commune du Manoir-sur-Seine, d'une part, à lui verser ainsi qu'à la société Diesbecq-Zolotarenko en sa qualité de liquidatrice de la société l'Oasis verte une somme de 588 064 euros et, d'autre part, à lui verser une somme de 123 677 euros, en réparation de fautes commises par cette commune.
Par un jugement n° 1901331 du 12 mai 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2021 et des mémoires enregistrés les 7 et 28 février 2022, M. A... et la société Mandateam, anciennement dénommée Diesbecq-Zolotarenko et agissant en qualité de liquidatrice de la société l'Oasis verte, représentés par Me Céline Gruau, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner la commune du Manoir-sur-Seine à verser, d'une part, une somme de 588 064 euros à M. A... et à la société Mandateam et, d'autre part, une somme de 123 677 euros à M. A... ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise comptable afin de déterminer les pertes de chiffre d'affaires de la société l'Oasis verte, la perte de valeur du fonds de commerce ainsi que les pertes de rémunération et de loyers commerciaux qu'il a subies ;
4°) de mettre à la charge de la commune du Manoir-sur-Seine la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité sans faute de la commune est engagée sur le terrain de la rupture d'égalité devant les charges publiques en raison des préjudices anormaux et spéciaux nés de l'édiction des arrêtés du 29 mars 2006 et du 25 janvier 2011 réglementant la circulation et le stationnement des poids lourds sur le territoire communal ;
- l'avis émis le 28 décembre 2015 par la commission locale de l'amélioration de l'habitat sur son projet de logements sociaux est irrégulier et constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 novembre 2021, 23 février 2022 et 21 mars 2022, la commune du Manoir-sur-Seine, représentée par Me David Gorand, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A... et de la société Mandateam de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices qui seraient nés de l'avis émis par la commission locale de l'amélioration de l'habitat sont irrecevables dès lors que la commune n'est pas l'auteur de cet avis ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 12 mai 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées en son nom personnel par M. A... tendant à l'indemnisation des préjudices subis par la société l'Oasis Verte.
Par un mémoire du 16 mai 2022, la commune de Manoir-sur-Seine, représentée par Me David Gorand, a présenté des observations en réponse au courrier du 12 mai 2022.
Par un mémoire du 17 mai 2022, M. A... et la société Mandateam, représentés par Me Céline Gruau, ont présenté des observations en réponse au courrier du 12 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Eustache, premier conseiller,
- et, les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société l'Oasis verte, dont M. A... a été le gérant à compter de 2010, a exploité jusqu'en novembre 2014 un hôtel-restaurant dans un immeuble situé au 6 rue des Flandres à Manoir-sur-Seine. Par un jugement du 9 juillet 2015, le tribunal de commerce de Bernay a placé cette société en liquidation judiciaire. Par un courrier du 10 novembre 2018, M. A... a demandé au maire de Manoir-sur-Seine l'indemnisation des préjudices que lui-même à titre personnel et la société l'Oasis verte avaient subis en raison, d'une part, de l'édiction de deux arrêtés municipaux des 29 mars 2006 et 25 janvier 2011 réglementant la circulation et le stationnement des poids lourds sur certaines voies de cette commune et, d'autre part, du rejet de son projet de création de logements sociaux dans l'immeuble mentionné ci-dessus. Par un jugement du 12 mai 2021, le tribunal administratif de Rouen, saisi par M. A..., a rejeté sa demande tendant au paiement de ces sommes. M. A... et la société Diesbecq-Zolotarenko, devenue société Mandateam, agissant en qualité de liquidatrice de la société l'Oasis verte, interjettent appel de ce jugement.
Sur la responsabilité sans faute :
2. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 29 mars 2006, le maire du Manoir-sur-Seine, d'une part, a interdit " le stationnement des poids lourds de jour comme de nuit sur les voies suivantes : / - rue des Flandres (portion comprise entre le boulevard de la Seine et la rue Alsace Lorraine) ; / - rue Alsace Lorraine sur sa totalité ; / - rue Ile-de-France sur sa totalité " et, d'autre part, a autorisé le stationnement de ce type de véhicules " uniquement sur : / - le boulevard de la Seine aux endroits matérialisés à cet effet ; / - la rue des Flandres (portion comprise entre la rue Alsace Lorraine et la rue de Bretagne) ".
3. En outre, par un arrêté du 25 janvier 2011, le maire du Manoir-sur-Seine, d'une part, a interdit " le stationnement et la circulation des poids lourds ) 3,5 T sauf livraison dans les deux sens de jour comme de nuit sur les voies suivantes : / - rue de Provence sur sa totalité ; / - rue du Maine sur sa totalité ; / - rue de Savoir sur sa totalité ; / - rue d'Anjou sur sa totalité " et, d'autre part, a autorisé le stationnement de ce type de véhicules " uniquement sur : / - le boulevard de la Seine aux endroits matérialisés à cet effet ; / - la rue des Flandres (portion comprise entre la rue Alsace Lorraine et la rue Bretagne) ", en précisant que " le stationnement est interdit rue Alsace Lorraine sur toute sa longueur ".
4. En premier lieu, ces deux arrêtés n'ont eu ni pour objet ni pour effet de réglementer la circulation ou le stationnement des véhicules dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes. Par suite, ces arrêtés ne sauraient avoir directement causé une baisse de la clientèle de la société l'Oasis verte utilisant ce type de véhicules.
5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que M. A... a acquis le fonds de commerce de la société l'Oasis verte en 2010, alors que l'interdiction prévue par l'arrêté du 29 mars 2006 était déjà en vigueur depuis plusieurs années et produisait l'ensemble de ses effets sur le stationnement des poids lourds dans la commune. Dès lors que M. A... avait pleine connaissance de ces effets à la date à laquelle il a acquis le fonds de commerce, les appelants ne sauraient en tout état de cause se prévaloir de l'application de l'arrêté du 29 mars 2006 pour rechercher la responsabilité sans faute de la commune sur le terrain de la rupture d'égalité devant les charges publiques.
6. En troisième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que les interdictions de stationner prévues par l'arrêté du 25 janvier 2011 auraient eu pour effet de supprimer des places de stationnement réservées aux poids lourds. Il résulte au contraire de l'instruction qu'après l'édiction de l'arrêté du 25 janvier 2011, la commune a créé un parc de stationnement réservé à ce type de véhicules et situé à 350 mètres de l'hôtel-restaurant l'Oasis verte. Si M. A... soutient que ce parc ne peut accueillir que deux poids lourds, il ne résulte pas de l'instruction que ce parc ne répond pas aux besoins observés sur le territoire communal pour ce type de véhicules, alors que leur circulation y a diminué à la suite de la fermeture définitive en 2011 d'une usine située à proximité. Si M. A... soutient qu'avant cette date, les poids lourds provenant de cette usine ne pouvaient, en sortant de ce parc, circuler en direction du centre-ville, il résulte de l'instruction que le boulevard de la Seine, qui dessert le parc de stationnement et permet d'accéder au centre-ville, n'était pas interdit à la circulation des poids lourds.
7. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que l'interdiction de circuler prévue par l'arrêté du 25 janvier 2011 ne porte pas sur la voie desservant l'hôtel-restaurant l'Oasis verte, ni sur les principales voies d'accès à cet établissement depuis les entrées de la commune de Manoir-sur-Seine, notamment pas sur le boulevard de la Seine. Contrairement à ce que soutient M. A..., il ne résulte pas de l'instruction que des aménagements urbains, consistant en des chicanes ou en un rondpoint, qui n'ont d'ailleurs pas été décidés par les arrêtés litigieux, feraient obstacle à la circulation des poids lourds.
8. Il résulte de ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité sans faute de la commune du Manoir-sur-Seine.
Sur la responsabilité pour faute :
9. Les appelants ne peuvent utilement invoquer, pour rechercher la responsabilité de la commune de Manoir-sur-Seine, l'irrégularité de l'avis défavorable émis le 28 décembre 2015 par la commission locale d'amélioration de l'habitat sur le projet de M. A... tendant à construire des logements sociaux, dès lors que la décision du 13 septembre 2018 prise au vu de cet avis a été édictée par le président de la communauté d'agglomération Seine-Eure, et non pas par le maire de Manoir-sur-Seine. En outre, si les appelants soutiennent que des élus de la commune ont commis des manœuvres en vue de faire échec à ce projet, ils ne produisent pas d'élément probant à l'appui de leurs allégations.
10. Il résulte de ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur les conclusions à fin d'expertise :
11. Pour les motifs énoncés ci-dessus, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les appelants tendant à la réalisation d'une expertise.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. A... et la société Mandateam ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes indemnitaires.
Sur les frais liés à l'instance :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune du Manoir-sur-Seine, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par M. A... et la société Mandateam et non compris dans les dépens.
14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A... et de la société Mandateam le versement d'une somme à la commune du Manoir-sur-Seine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... et de la société Mandateam est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Manoir-sur-Seine sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la société Mandateam et à la commune de Manoir-sur-Seine.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Eure.
Délibéré après l'audience publique du 14 juin 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
- M. Stéphane Eustache, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
Le rapporteur,
Signé : S. Eustache
Le président de la 1ère chambre,
Signé : M. C...
La greffière,
Signé : C. Sire
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine Sire
N°21DA01535 2