Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la communauté de communes Bocage Hallue à lui verser la somme de 102 275,42 euros en réparation des préjudices ayant résulté de l'accident survenu le 21 août 2016 à la cité souterraine de Naours.
Par un jugement n° 1803883 du 5 octobre 2021, le tribunal administratif d'Amiens a condamné la communauté de communes du territoire Nord Picardie, venant aux droits de la communauté de communes Bocage Hallue, à verser à M. C..., la somme de 22 473,30 euros en réparation des préjudices en lien direct avec l'accident survenu le 21 août 2016. Il a également condamné cette communauté de communes à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 11 493,04 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2021 et des mémoires enregistrés le 3 janvier 2022 et le 11 mai 2022, M. B... C..., représenté par Me Christophe Wacquet, demande à la cour:
1°) de réformer ce jugement ;
2°) de condamner la communauté de communes du Bocage et Hallue à lui verser la somme de 102 275,42 euros ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Bocage et Hallue la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Bocage et Hallue les entiers dépens.
Il soutient que :
- il a été victime d'un accident dont la responsabilité incombe à la communauté de communes ;
- le jugement du tribunal administratif doit être réformé sur l'évaluation des préjudices.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 14 avril 2022 et le 31 mai 2022, la communauté de communes du territoire Nord Picardie, représentée par Me Michel Szczepanski, conclut au rejet de la requête et par la voie de l'appel incident à l'annulation du jugement du 5 octobre 2021 du tribunal administratif d'Amiens ainsi qu'au rejet des demandes de M. C... et de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme. A titre subsidiaire, elle demande que sa condamnation soit réduite de moitié, compte tenu de la faute exonératoire de M. C.... En tout état de cause, elle demande que soit mise à la charge de M. C... la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens contenus dans la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 3 mars 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, représentée par Me Philippe Briot, demande que le jugement du tribunal administratif d'Amiens soit réformé et que la communauté de communes Bocage Hallue soit condamnée à lui verser la somme de 478,70 euros au titre des dépenses de santé futures. Elle demande également que soient mises à la charge de la communauté de communes la somme de 1 144 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, les dépens et la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La clôture de l'instruction a été fixée, la dernière fois, au 27 juin 2022 à 12 heures par ordonnance du 31 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- l'arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,
- et les observations de Me Michel Szczepanski représentant la communauté de communes du territoire Nord Picardie.
Considérant ce qui suit :
Sur l'objet du litige :
1. M. C... a été victime d'un accident, le 21 août 2016, sur un mur d'escalade du parc d'accrobranches de la cité souterraine de Naours, alors géré par la communauté de communes du Bocage Hallue. Il a obtenu du tribunal administratif d'Amiens la désignation d'un expert médical pour évaluer ses préjudices par ordonnance du 5 janvier 2017. Par un courrier du 2 novembre 2018, il a formé une demande d'indemnisation préalable auprès de la communauté de communes. Faute de réponse il a saisi au fond le tribunal administratif d'Amiens qui, par un jugement du 5 octobre 2021, a condamné la communauté de communes du territoire Nord Picardie, venant aux droits de la communauté de communes du Bocage Hallue, à lui payer la somme de 22 473,30 euros. Le même jugement a condamné cette communauté de communes à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 11 493,04 euros assortie d'une indemnité forfaitaire de gestion de 1 098 euros. M. C... relève appel en tant qu'il n'a pas été fait droit à l'ensemble de ses demandes d'indemnisation. Par la voie de l'appel incident, la communauté de communes du territoire Nord Picardie demande l'annulation de ce jugement du 5 octobre 2021. La caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme demande à titre principal que la condamnation de la communauté de communes à son profit soit augmentée de la somme de 478,70 euros.
Sur la responsabilité :
2. En premier lieu, la responsabilité de la personne publique est engagée pour les dommages survenus à l'usager d'un ouvrage public dont elle a la garde, sauf à ce qu'elle établisse l'absence de défaut d'entretien normal de cet ouvrage. Il appartient à l'usager de justifier du lien de causalité entre le dommage qu'il a subi et l'ouvrage.
3. En l'espèce, d'une part, M. C... a été victime d'un accident alors qu'il grimpait sur un mur d'escalade dans le parc d'accrobranche de la cité souterraine de Naours, géré en régie par la communauté de communes du Bocage et Hallue. Cette communauté de communes a ensuite fusionné avec deux autres communautés de communes pour constituer la communauté de communes du territoire Nord Picardie. Le parc d'accrobranches est affecté au service public intercommunal de loisirs et fait l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution de ce service public.
4. D'autre part, il résulte de l'instruction que le mur d'escalade sur lequel se trouvait M. C... est équipé d'un dispositif anti-chutes. Toutefois, l'intéressé a glissé et a heurté la plate-forme de départ, située au-dessus du sol, le long d'un tronc d'arbre. Il s'est fracturé le talus du pied droit. Le dispositif anti-chutes n'a donc pas empêché que M. C... tombe lourdement sur la plate-forme. La communauté de communes, qui produit pour la première fois en appel, reconnaît dans ses écritures en défense " que le [dispositif anti-chutes] n'a pu se déclencher mais a seulement freiné [la] descente ". Si ce dispositif a fait l'objet d'une révision annuelle comme le préconisait son fabricant ainsi que de vérifications régulières en avril et juin 2016 et a fonctionné correctement lorsqu'il a été testé juste après l'accident par un opérateur du parc, comme en atteste la communauté de communes, il résulte de ce qui précède que les circonstances de l'accident sont de nature à révéler un défaut d'aménagement de l'équipement, ne permettant pas de garantir une progression en sécurité des pratiquants du parc, sans que la communauté de communes n'apporte la preuve inverse. Par suite, la responsabilité de la communauté de communes est engagée pour ce motif.
4. En deuxième lieu, M. C... doit être également considéré comme recherchant la responsabilité pour faute de la communauté de communes en indiquant qu'aucun personnel n'était présent sur les lieux. Il résulte toutefois de l'audition de l'intéressé lui-même par la gendarmerie, dans le cadre de l'instruction de sa plainte, qu'un opérateur du parc est venu à son secours et l'a aidé à descendre jusqu'au sol. La fiche d'accident rédigée par un autre opérateur indique également que M. C... est parti rapidement avec les pompiers. Par ailleurs, le règlement intérieur du parc, adopté par délibération du conseil communautaire du 9 juillet 2016, rappelle que le parcours permet au participant de cheminer en hauteur de façon autonome. Les opérateurs n'accompagnaient donc pas chacun des participants dans leurs activités mais avaient vocation à répondre à leurs demandes d'assistance en cas de difficultés. M. C... ne démontre donc pas un défaut d'encadrement par le personnel du parc et par suite une faute de la communauté de communes sur ce point.
5. En troisième lieu, M. C... recherche aussi la responsabilité sans faute de la communauté de communes. Si l'activité pratiquée présente des risques, l'intéressé en a été dûment prévenu par le règlement intérieur du parc et il n'est pas établi qu'était en cause un ouvrage exceptionnellement dangereux de nature à engager la responsabilité sans faute de l'établissement public.
6. En quatrième lieu, la communauté de communes fait valoir que la faute de la victime l'exonère de toute indemnisation. Toutefois, si elle prétend que M. C... a tenté de descendre en saisissant la corde et en se laissant glisser de tout son long, empêchant ainsi le dispositif de fonctionner, elle ne l'établit pas. Au surplus, ce dispositif antichute a pour objectif de sécuriser les déplacements verticaux aussi bien en montée qu'en descente. Il n'est ainsi pas démontré que M. C... ait eu un comportement inadapté au regard de la finalité de ce dispositif. Par ailleurs, à supposer même que l'intéressé ait agi de la manière qu'elle décrit, la communauté de communes n'établit pas que l'interdiction de cette pratique ait été expressément signifiée aux usagers du parc. Le règlement intérieur évoqué plus haut se borne en effet à rappeler aux participants qu'ils doivent être " en bonne santé et n'être affecté d'aucun trouble physique ". La communauté de communes ne saurait donc reprocher à l'appelant de ne pas avoir été suffisamment entraîné, alors que l'expertise médicale démontre qu'il n'avait aucun antécédent et n'a noté aucune affection dont souffrirait M. C.... La faute de l'intéressé n'est donc pas établie.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que la responsabilité de la communauté de communes est engagée en raison du défaut d'aménagement de l'ouvrage public, sans que soit établie une faute exonératoire de sa part.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires :
8. En premier lieu, M C... réclame le remboursement de dépenses de santé restées à sa charge pour un montant de 66,40 euros. Toutefois, il n'établit pas plus qu'en première instance le lien entre ces dépenses et l'accident du 21 août 2016. Cette demande doit donc être rejetée.
9. En deuxième lieu, M. C... demande une indemnisation complémentaire pour les dépenses liées aux démarches de soins et d'expertise par rapport à celle fixée par le tribunal administratif d'Amiens à une somme de 980,65 euros. Toutefois, il n'établit pas que le taux kilométrique retenu par les premiers juges, qui est celui utilisé par l'administration fiscale pour les années 2016 à 2018, serait erroné ou que son véhicule aurait une puissance fiscale supérieure à celle retenue par le tribunal administratif. Par ailleurs, si M. C... justifie de frais de parking et de péages autoroutiers à la date des expertises ou de correspondance et de photocopies pour la transmission de son dossier médical à l'expert, il ressort du point 8 du jugement que le tribunal administratif d'Amiens a pris en compte ces dépenses.
10. En troisième lieu, M. C... exerce une activité professionnelle indépendante dans le secteur de l'informatique. Le tribunal administratif d'Amiens l'a indemnisé pour l'embauche d'un technicien, compte tenu de son indisponibilité, pour une somme de 1 262,40 euros. L'appelant réclame une indemnisation supplémentaire au titre de la seule année 2016 pour la perte de ses gains professionnels en arguant d'une baisse de revenu due à l'accident.
11. Il résulte des avis d'imposition que M. C... a perçu 30 424 euros en 2016 contre une moyenne annuelle de 48 212 euros sur les deux années antérieures à 2016. Ces revenus ont à nouveau augmenté postérieurement à l'accident. Or, d'après l'expertise médicale, l'intéressé a été en incapacité temporaire totale du 21 août 2016 au 7 janvier 2017. La baisse de revenu constatée en 2016, seule invoquée par l'intéressé, apparaît ainsi incontestable et son lien avec l'accident n'est pas sérieusement contesté. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 17 788 euros correspondant à la différence entre le revenu perçu en 2016 et la moyenne des revenus des deux années précédentes.
12. En quatrième lieu, l'appelant conteste le taux retenu par le tribunal administratif pour l'assistance par une tierce personne. Toutefois, en se bornant à joindre un prospectus commercial non daté d'une société spécialisée dans l'aide à la personne qui propose un taux de 21 euros de l'heure, il ne démontre pas que les premiers juges n'auraient pas procédé à une juste appréciation en retenant un taux de 13 euros de l'heure en 2016 pour une assistance non spécialisée. Sa demande à ce titre doit donc également être rejetée.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux permanents :
13. En premier lieu, M. C... demande une indemnisation supplémentaire pour les incidences professionnelles de l'accident pour lesquelles le jugement contesté a retenu un montant de 3 000 euros. L'expertise a relevé que " la raideur de la cheville est à l'origine d'une pénibilité accrue dans l'exercice professionnel " mais a seulement conclu qu'elle limitait dans la durée les déplacements de l'intéressé à pied. Elle a également fixé à 7 % seulement le taux d'invalidité permanente. M. C... n'apporte aucune pièce nouvelle pour démontrer l'impact des séquelles de l'accident sur son activité professionnelle et pour remettre en cause la somme retenue par le tribunal administratif d'Amiens. Par suite, sa demande à ce titre ne peut qu'être rejetée.
14. En deuxième lieu, s'agissant des dépenses de santé futures, l'appelant ne fait aucune demande chiffrée même s'il semble contester le jugement qui a retenu qu'il n'était pas démontré que ces dépenses, qui devaient être effectuées dans les deux ans suivant le rapport, aient été engagées.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
15. Si M. C... réclame une indemnisation supplémentaire tant pour le déficit fonctionnel temporaire que pour le préjudice esthétique et les souffrances endurées, il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la juste appréciation à laquelle se sont livrés les premiers juges, alors que M. C... n'a jamais été hospitalisé au-delà de son admission aux urgences et qu'il a pu se déplacer avec des béquilles. Sa demande pour ces différents postes ne peut donc qu'être rejetée.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
16. En premier lieu, M. C... réclame une indemnisation supplémentaire pour le déficit fonctionnel permanent qu'il subit du fait d'une raideur de la cheville et de l'arrière pied droit. Toutefois, il n'apporte là non plus aucun élément de nature à remettre en cause l'évaluation faite par le tribunal administratif d'Amiens. Sa demande à ce titre ne peut donc qu'être rejetée.
17. En deuxième lieu, s'agissant du préjudice d'agrément, le jugement contesté a considéré que M. C... n'avait fait état que d'une pratique sportive occasionnelle et n'avait pas démontré des activités d'agrément spécifiques qui appelleraient une indemnisation supplémentaire par rapport à celle allouée au titre du déficit fonctionnel permanent. L'appelant ne produit aucune pièce remettant en cause cette appréciation. Sa demande d'indemnisation à ce titre ne peut donc qu'être rejetée.
Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie :
18. En premier lieu, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme demande que la condamnation prononcée par le tribunal administratif d'Amiens soit augmentée d'une somme de 478,70 euros correspondant à des dépenses de santé futures dont elle n'avait pas pu justifier en première instance. Elle a produit un relevé définitif de ses débours versés pour la prise en charge médicale de M. C.... Cet état, dont le caractère probant n'est pas contesté, comprend des dépenses de santé futures pour un montant de 478,70 euros engagées postérieurement à la consolidation du 27 avril 2018 au 27 avril 2020. Il correspond à la prise en charge de deux consultations de spécialistes par an et à des remboursements de médicaments.
19. Il n'est pas sérieusement contesté que ces dépenses sont en lien direct avec l'accident subi par M. C..., pour lequel la responsabilité de la communauté de communes est retenue par le présent arrêt. Par suite, il sera fait droit à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie en augmentant la condamnation de la communauté de communes prononcée par le tribunal administratif d'Amiens d'un montant de 478,70 euros, pour la porter à un total de 11 971,74 euros.
20. En deuxième lieu, aux termes du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. ".
21. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2022 : " Les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 110 € et 1 114 € au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2022. ".
22. Le tribunal administratif d'Amiens a mis à la charge de la communauté de communes du territoire Nord Picardie, une somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion en application des dispositions citées au point précédent. Si la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme sollicite une somme de 1 144 euros au titre de cette indemnité forfaitaire, elle ne peut prétendre à une nouvelle condamnation de la communauté de communes à lui verser l'intégralité de l'indemnité forfaitaire de gestion comme elle le demande. Il y a toutefois lieu, dès lors que la somme totale qui lui est due a été majorée par le présent arrêt, d'augmenter le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion à hauteur du plafond de 1 114 euros fixé par l'article 1er de l'arrêté susvisé du 14 décembre 2021, soit d'une somme de 16 euros.
Sur les dépens :
23. Alors que le tribunal administratif d'Amiens a mis les frais de l'expertise à la charge de la communauté de communes du territoire Nord Picardie, la présente instance d'appel ne comprend pas de dépens. Par suite, les demandes tant de M. C... que de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme à ce titre doivent être rejetée.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par la communauté de communes du territoire Nord Picardie et non compris dans les dépens.
25. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté de communes Nord Picardie le versement d'une somme de 1 500 euros à M. C... et d'une somme de 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 22 473,30 que la communauté de communes du territoire Nord Picardie a été condamnée à payer à M. C... est portée à la somme de 40 261,30 euros.
Article 2 : La somme de 11 493,04 euros que la communauté de communes du territoire Nord Picardie a été condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme est portée à la somme de 11 971,74 euros.
Article 3 : La communauté de communes du territoire Nord Picardie versera la somme de 16 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme au titre de la majoration de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 5 octobre 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La communauté de communes du territoire Nord Picardie versera à M. C... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : La communauté de communes du territoire Nord Picardie versera à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à la communauté de communes du territoire Nord Picardie et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience publique du 10 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
- M. Denis Perrin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
Le rapporteur,
Signé : D. Perrin
Le président de la 1ère chambre,
Signé : M. A...
La greffière,
Signé : C. Sire
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
C. Sire
N° 21DA02773 2