Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler la décision implicite du 19 mars 2019 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale, d'autre part, qu'il soit enjoint au préfet sous astreinte de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours.
Par un jugement n° 1910341 du 5 avril 2022, le tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé la décision implicite du 13 septembre 2019 et, d'autre part, a enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée, le 22 avril 2022, le préfet du Nord demande à la cour d'annuler ce jugement et de prononcer le non-lieu à statuer.
Il soutient que, postérieurement à l'enregistrement de la requête mais antérieurement au jugement du tribunal, il a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " rendant ses conclusions de première instance sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Un mémoire, produit par M. A... représenté par Me Brigitte Karila, a été enregistré le 8 novembre 2022 après la clôture automatique de l'instruction et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen né en novembre 1992, est entré en France le 24 septembre 2011 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant ". Il a bénéficié ensuite d'un titre de séjour en cette qualité jusqu'au 19 septembre 2014. Le préfet du Val-de-Marne a refusé le renouvellement de ce titre par un arrêté du 26 janvier 2015, portant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A... s'est néanmoins maintenu sur le territoire français et a demandé au préfet du Nord, par un courrier du 10 mai 2019, reçu le 13 mai 2019, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un jugement du 5 avril 2022, le tribunal administratif de Lille, saisi par M. A..., a annulé la décision implicite née le 13 septembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et a enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Le préfet du Nord relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des pièces produites pour la première fois en appel par le préfet du Nord que postérieurement à la date d'enregistrement de sa demande au tribunal administratif de Lille, le 6 décembre 2019 et antérieurement au jugement, M. A... s'est vu remettre, le 21 mai 2021, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 2 mai 2022. Si ce titre a été délivré en réponse à une nouvelle demande de M. A..., formulée le 14 février 2021 et enregistrée à la préfecture du Nord le 23 février 2021, et non à la suite de sa demande effectuée par courrier le 10 mai 2019, cette délivrance a rendue sans objet la demande de M. A... qui portait précisément sur l'obtention d'une carte de séjour temporaire identique à celle qui lui a été délivrée.
3. Dans ces conditions, les conclusions d'annulation de M. A... devant le tribunal administratif étaient devenues sans objet et auraient dû faire l'objet d'un non-lieu. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé. Il y a lieu de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Lille.
Sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de M. A... :
3. Ainsi qu'il a été dit au point 2, M. A... s'est vu attribuer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 2 mai 2022. Par suite, ses conclusions d'annulation du refus implicite de lui attribuer un tel titre ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions d'annulation présentées par M. A... et, par voie de conséquence, sur ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 5 avril 2022 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. A....
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord
Délibéré après l'audience publique du 10 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
- M. Denis Perrin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
Le rapporteur,
Signé : D. Perrin
Le président de la 1ère chambre,
Signé : M. B...
La greffière,
Signé : C. Sire
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine Sire
N°22DA00873 2