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28/09/2023 | FRANCE | N°22DA01532

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 28 septembre 2023, 22DA01532


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 1er avril 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.r>
Par un jugement n°2108111 du 8 mars 2022, le tribunal administratif de Lille a reje...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 1er avril 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n°2108111 du 8 mars 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2022 et le 28 avril 2023, M. B..., représenté par Me Drame, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que les séquelles neurologiques, oncologiques et traumatologiques dont il souffre nécessitent un suivi médical permanent ;

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- il appartient au préfet de produire l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;

- l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII est irrégulier en ce qu'il n'est pas démontré que les médecins qui ont délibéré ont été régulièrement désignés, ni que ce délibéré a présenté un caractère collégial, ni que le médecin qui a établi le rapport médical n'a pas participé à ce délibéré ;

- l'avis du collège de médecins de l'OFII est insuffisamment motivé ;

- cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est estimé à tort lié par l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII ;

- elle méconnaît les stipulations du 7. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle est entachée d'une erreur de fait en ce que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l'ordre public ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est illégale pour les mêmes motifs que ceux invoqués à l'encontre du refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Il soutient, par référence aux motifs développés dans les écritures qu'il a présentées devant le tribunal administratif de Lille, que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 3 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 26 mai 2023.

Des pièces ont été produites pour M. B... le 13 septembre 2023, après la clôture de l'instruction.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pin, président-assesseur ;

- et les observations de Me Drame, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. D... B..., ressortissant algérien né le 4 juillet 1976 à Mascara (Algérie), est entré en France le 14 avril 2019, selon ses déclarations, sous couvert d'un passeport national, valable du 28 septembre 2015 au 27 septembre 2025, revêtu d'un visa court séjour délivré le 1er avril 2019 par les autorités consulaires espagnoles à Oran, valable du 10 avril 2019 au 9 mai 2019. Sa demande d'asile, à la suite de laquelle il s'est vu délivrer le 13 août 2019 une autorisation provisoire de séjour, a été rejetée par une décision du 18 octobre 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, devenue définitive. Il a sollicité, le 21 juillet 2020, la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un avis du 29 décembre 2020, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays. Par un arrêté du 1er avril 2021, le préfet du Nord, au vu notamment de cet avis, a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 8 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort du jugement attaqué, et plus particulièrement de ses points 8 et 9, que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés devant lui par M. B... à l'appui de ses moyens, a répondu au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Les séquelles neurologiques, oncologiques et traumatologiques dont se prévalait l'intéressé, dues à l'affection dont il souffre, constituaient non un moyen distinct mais un simple argument présenté à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif, dont le jugement est suffisamment motivé, aurait omis de répondre à un moyen.

Sur la légalité de la décision de refus de certificat de résidence :

3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, qui institue des dispositions de procédure relatives à la délivrance de titres de séjour aux étrangers malades applicables aux ressortissants algériens : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / (...) ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. / (...) ".

4. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que cet arrêté, en ce qu'il refuse de délivrer un certificat de résidence à M. B..., comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles la mesure ainsi édictée par le préfet du Nord se fonde, et satisfait ainsi à l'exigence de motivation posée par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, et à supposer même que le requérant doive être regardé comme ayant entendu invoquer un moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté, en ce qu'il refuse de délivrer un titre de séjour à M. B..., est entaché d'une insuffisance de motivation manque en fait et doit, dès lors, être écarté.

5. En deuxième lieu, il ressort de l'avis du 29 décembre 2020 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), produit par le préfet du Nord en première instance, ainsi que du bordereau de transmission établi par le directeur général de l'OFII, que le collège de médecins s'est prononcé sur la demande de M. B... en se fondant sur un rapport médical établi par le docteur M., transmis le 17 novembre 2020, et que ce collège était composé de médecins, autres que le docteur M., qui avaient été désignés par une décision du directeur général de l'OFII du 15 octobre 2020, publiée sur le site internet de l'office. Par ailleurs, les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance, à la supposer même établie, que ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Enfin, cet avis indique que, si l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut de traitement peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie dont il est originaire, bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans ce pays, à destination duquel il peut voyager sans risque. Cet avis, qui est émis dans le respect du secret médical, est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que le moyen tiré, dans ses diverses branches, de l'irrégularité de l'avis émis le 29 décembre 2020 par le collège de médecins de l'OFII doit être écarté.

6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord, avant de refuser de délivrer un certificat de résidence à M. B..., a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé.

7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord, qui pouvait légalement s'en approprier les motifs et le sens, se serait cru lié par l'avis émis le 29 décembre 2020 par le collège de médecins de l'OFII.

8. En cinquième lieu, le collège de médecins de l'OFII a estimé, dans son avis du 29 décembre 2020, que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Pour contester l'appréciation du préfet, qui s'est approprié cet avis, M. B... fait valoir qu'il souffre d'un cancer pulmonaire, qui a conduit en 2019 à une intervention visant à l'ablation d'un lobe pulmonaire puis à deux reprises chirurgicales en 2020 et qui nécessite des examens d'imagerie médicale réguliers ainsi que la prise d'un traitement médicamenteux. Il indique également être affecté d'un syndrome myéloprolifératif à type de thrombocytémie essentielle et de douleurs neuropathiques résiduelles consécutives à la chirurgie pulmonaire, nécessitant un suivi spécialisé au long cours. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que M. B... ne pourrait pas bénéficier, en Algérie, des examens tomodensitométriques et d'imagerie par résonance magnétique nécessités par son état de santé, alors qu'il résulte des attestations de médecins algériens produites par l'intéressé que des examens d'imagerie médicale ont été réalisés alors qu'il était en Algérie. Si M. B... soutient que le traitement médicamenteux qui lui est prescrit à base d'Hydréa en vue de traiter la thrombocytémie dont il est affecté est indisponible en Algérie, il résulte des indications d'une recherche effectuée par l'intéressé lui-même sur un moteur de recherche que, le 4 janvier 2020, la molécule composant ce médicament était disponible dans les hôpitaux algériens, ce que confirme, en outre, la nomenclature nationale des produits pharmaceutiques en Algérie produite par le préfet en première instance, mise à jour au 16 juillet 2020 et en vigueur à la date de la décision contestée. Il ressort également des indications fournies par le requérant que, contrairement à ce qu'il soutient, l'Algérie dispose de plusieurs centres spécialisés dans la prise en charge de la douleur. Enfin, si M. B... fait valoir qu'il ne serait pas affilié à la sécurité sociale algérienne, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait obtenir son affiliation ni bénéficier, le cas échéant, de mesures d'aide sociale pour l'accès aux soins. Il suit de là que le moyen tiré, dans ses diverses branches, de la méconnaissance des stipulations du 7. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.

9. En sixième lieu, si M. B... soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle mentionne qu'il est " défavorablement connu des services de police " pour des faits commis le 27 août 2020, il résulte de l'instruction que le préfet du Nord aurait pris la même décision s'il n'avait pas fait mention, à ce titre, d'un non-respect des valeurs de la République et d'un défaut d'intégration dans la société française.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. M. B... reprend à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français les mêmes moyens que ceux invoqués à l'encontre du refus de délivrance d'un certificat de résidence. Ces moyens doivent, en tout état de cause, être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.

DÉCIDE:

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Drame.

Copie en sera adressée au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. C... A..., premier vice-président,

M. François-Xavier Pin, président-assesseur,

M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.

Le président-rapporteur,

Signé : F.-X. Pin

Le premier vice-président,

Signé : C. A...La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Nathalie Roméro

2

N°22DA01532


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA01532
Date de la décision : 28/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. François-Xavier Pin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : DRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-09-28;22da01532 ?
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