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19/10/2023 | FRANCE | N°23DA01433

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 19 octobre 2023, 23DA01433


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 8 juillet 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 2205496 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, M. D..., représenté par Me Moulay Abdeljalil Dalil Essakali

, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 8 juillet 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 2205496 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, M. D..., représenté par Me Moulay Abdeljalil Dalil Essakali, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre est insuffisamment motivée ;

- cette décision méconnaît l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle viole également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;

- le refus de titre est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant abrogation du récépissé du demande de titre de séjour est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-elle est entachée de défaut d'examen de sa situation et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Il renvoie à ses écritures de première instance.

Par une ordonnance du 6 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 septembre 2023 à 12 heures.

Des pièces présentées pour M. D... ont été enregistrées le 5 octobre 2023 et n'ont pas été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller,

- et les observations de Me Dalil Essakali, représentant M. D....

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. M. D..., ressortissant égyptien né le 27 janvier 2003, déclare être entré en France le 31 août 2018, muni de son passeport, revêtu d'un visa de court séjour. Il a demandé le 18 février 2020, la délivrance d'un titre de séjour. Par arrêté du 8 juillet 2022, le préfet du Nord a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D... relève appel du jugement du 13 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

En ce qui concerne la motivation :

2. Conformément à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, l'arrêté a énoncé les motifs de droit et de fait qui l'ont fondé.

En ce qui concerne la légalité interne :

S'agissant de l'atteinte à la vie privée et familiale :

3. Il ressort de la demande de titre de M. D... que celui-ci a demandé une carte de séjour à la fois au titre de la vie privée et familiale et en tant qu'étudiant. Dans sa requête d'appel, il ne conteste pas le refus d'un titre étudiant et se borne à faire valoir l'atteinte à sa vie privée et familiale constituée par la décision du 8 juillet 2022 qui se prononce également sur son droit au séjour à ce titre.

4. Pour démontrer l'atteinte à sa vie privée et familiale, M. D... se borne à rappeler son parcours de formation en France. Il justifie qu'il est inscrit en première année de licence de sciences exactes et de sciences de l'ingénieur au titre de l'année universitaire 2021/2022. En outre, postérieurement à la décision attaquée, il a été admis à suivre la deuxième année d'études de pharmacie. Il produit également ses bulletins du 1er trimestre de seconde en 2018/2019, de première et de terminale, ainsi que le bulletin du second trimestre pour cette dernière année. Il a également obtenu son baccalauréat en juillet 2021 avec la mention bien. Si, par un jugement du 18 février 2020, le tribunal judiciaire de Lille a partiellement délégué l'autorité parentale de M. D... à sa sœur, résidant à Lille et si l'intéressé vit en France avec celle-ci, ces seuls éléments ne suffisent à démontrer l'intensité de ses relations avec sa sœur et avec son frère, ni d'ailleurs que ces derniers aient légalement fixé en France le centre de leurs attaches. Il n'apporte aucun autre élément pour justifier de son insertion sociale. Il est également constant que ses parents vivent en Egypte. Si la requête d'appel invoque les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou se prévaut du droit à un titre de séjour des parents d'enfants français, il n'est pas établi que M. D... soit marié à une ressortissante française, ni qu'il soit père d'un enfant français. Au surplus, si l'intéressé souhaite poursuivre ses études en France, il lui appartient, s'il s'y croit fondé de reprendre une procédure en ce sens en retournant dans son pays pour y solliciter un visa à cette fin. Par suite, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressé en refusant de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale.

S'agissant de l'examen de la situation :

5. Pour soutenir que la décision de refus de titre est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, M. D... se borne à faire état de son intégration. Compte tenu de ce qui a été dit, le préfet a procédé à un examen sérieux et particulier des éléments relatifs à la situation de l'intéressé.

S'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation :

6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. D....

Sur la légalité de l'abrogation du récépissé de demande de titre de séjour :

7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de refus de titre, décision qui impliquait nécessairement l'abrogation du récépissé de demande de titre de séjour, ne peut qu'être écarté.

8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du défaut d'examen de la situation de l'intéressé ne peuvent qu'être écartés.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

9. Aucun moyen n'est développé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et aucune irrégularité susceptible d'être relevée d'office ne ressort de manière manifeste des pièces du dossier. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, qui en constitue la base légale et qui a elle-même été prise en application du refus de titre, ne peut qu'être écarté. Par ailleurs, le refus de titre ne constitue pas la base légale de la décision fixant le pays de destination, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité du refus de titre ne peut donc en tout état de cause qu'être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D..., n'est pas fondé, à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille, par le jugement contesté a rejeté ses conclusions d'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2022. Par suite, ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 5 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

Mme C... A..., présidente-assesseur,

M. Denis Perrin, premier conseiller

.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.

Le rapporteur,

Signé : D. Perrin La présidente de la 1ère chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : C. Sire

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

2

N° 23DA01433


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23DA01433
Date de la décision : 19/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Denis Perrin
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : DALIL ESSAKALI

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-10-19;23da01433 ?
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