Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... B..., Mme C... F... et M. et Mme A... D... ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, d'une part, l'arrêté du 2 septembre 2019 par lequel le maire d'Évreux a délivré à la société Valorisation d'actifs France un permis de construire un immeuble comportant sept logements au 25 rue Saint-Pierre à Évreux et, d'autre part, les arrêtés des 25 novembre 2019 et 30 novembre 2020 ayant modifié cet arrêté.
Par un jugement n° 2000727 du 4 janvier 2021, le tribunal administratif de Rouen a annulé les arrêtés du maire d'Évreux des 2 septembre 2019, 25 novembre 2019 et 30 novembre 2020.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2021 et des mémoires enregistrés les 29 octobre 2021 et 11 janvier 2022, la société Valorisation d'actifs France, représentée par Me Sandrine Gilet, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 janvier 2021 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) de rejeter les demandes présentées en première instance par Mme B..., Mme F... et M. et Mme D... ;
3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme dans l'attente d'une régularisation des vices qui entacheraient les arrêtés attaqués ;
4°) de mettre solidairement à la charge de Mme B..., Mme F... et M. et Mme D... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les arrêtés litigieux ne méconnaissent pas l'article UC 6 du plan local d'urbanisme d'Évreux ;
- le tribunal administratif a écarté à bon droit les autres moyens soulevés en première instance ;
- à titre subsidiaire, les illégalités qui entacheraient le projet peuvent faire l'objet d'une régularisation en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; cette régularisation ne pourra pas intervenir avant six mois car l'avis de l'architecte des Bâtiments de France devra être sollicité.
Par des mémoires en défense enregistrés le 30 août 2021 et le 10 décembre 2021, Mme B..., Mme F..., M. et Mme D..., représentés par Me Pierre-Xavier Boyer, concluent :
1°) à titre principal au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire à l'annulation des arrêtés du 2 septembre 2019, du 25 novembre 2019 et du 30 novembre 2020 du maire d'Évreux, ainsi que de ses décisions ayant rejeté leurs recours gracieux ;
3°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelante la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les moyens contenus dans la requête ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, l'arrêté du 2 septembre 2019 est entaché d'un vice d'incompétence ;
- il méconnaît l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît l'article R. 431-10 du même code ;
- il méconnaît l'article R. 431-14 du même code ;
- il méconnaît l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- il méconnaît l'article UC 11 du même règlement ;
- il méconnaît l'article UC 12 du même règlement ;
- l'arrêté du 25 novembre 2019 méconnaît l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît l'article R. 431-10 du même code ;
- il méconnaît l'article R. 431-14 du même code ;
- il méconnaît l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- il méconnaît l'article UC 11 du même règlement ;
- il méconnaît l'article UC 12 du même règlement ;
- l'arrêté du 30 novembre 2020 méconnaît l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît l'article UC 4 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- il méconnaît l'article UA 15 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal.
Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2021, la commune d'Évreux demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 4 janvier 2021 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mme B..., Mme F..., M. et Mme D... ou, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme dans l'attente d'une régularisation des vices qui entacheraient les arrêtés attaqués ;
3°) de mettre solidairement à la charge de Mme B..., Mme F... et M. et Mme D... une somme d'un euro au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les arrêtés litigieux ne méconnaissent pas l'article UC 6 du plan local d'urbanisme d'Évreux ;
- le tribunal administratif a écarté à bon droit les autres moyens soulevés en première instance.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel principal soulevées par la commune d'Évreux après l'expiration du délai d'appel.
Par un premier arrêt avant dire droit du 8 février 2022, la cour a rejeté les conclusions présentées par la commune d'Évreux et a sursis à statuer pendant un délai de six mois en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme aux fins de régulariser la méconnaissance, par l'arrêté du 2 septembre 2019, de l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme d'Évreux.
Par des mémoires enregistrés les 26 septembre 2022, 2 janvier 2023, 3 janvier 2023, 24 janvier 2023 et 31 janvier 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la société Valorisation d'actifs France, représentée par Me Sandrine Gilet, conclut aux mêmes fins que précédemment.
Elle soutient en outre que :
- l'arrêté du 19 septembre 2022 du maire d'Évreux portant permis de construire modificatif a régularisé le vice relevé dans l'arrêt avant dire droit du 8 février 2022 ;
- la méconnaissance des articles UA 5, UA 8 et UA 9 du plan local d'urbanisme intercommunal est régularisable en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires enregistrés les 17 novembre 2022, 19 janvier 2023 et 26 janvier 2023, Mme B... et autres, représentés par Me Pierre-Xavier Boyer, demandent à la cour :
1°) de rejeter la requête de la société Valorisation d'actifs France ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler les arrêtés du 2 septembre 2019, 25 novembre 2019, 30 novembre 2020 et 19 septembre 2022 du maire d'Évreux ;
3°) de mettre à la charge de la société Valorisation d'actifs France la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'arrêté du 19 septembre 2022 est entaché d'une erreur de droit en tant que le maire n'a pas fait application du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté d'agglomération Évreux Portes de Normandie ;
- il méconnaît l'article UA 5 de ce plan local d'urbanisme intercommunal et l'article UC 7 du plan local d'urbanisme d'Évreux ;
- il méconnaît l'article UA 8 de ce plan local d'urbanisme intercommunal ;
- il méconnaît l'article UA 9 de ce plan local d'urbanisme intercommunal.
Par un second arrêt avant dire droit du 16 février 2023, la cour a sursis à statuer pendant un délai de trois mois en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme aux fins de régulariser la méconnaissance, par l'arrêté du 19 septembre 2022 du maire d'Évreux, des articles UA 5, UA 8.2 et UA 9 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté d'agglomération Evreux-Portes de Normandie.
Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2023, la société Valorisation d'actifs France, représentée par Me Sandrine Gillet, demande à la cour de donner acte de son désistement d'instance et d'action et de rejeter les conclusions présentées par Mme B... et autres sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a déposé le 20 avril 2023 une demande de permis de construire modificatif, qui a été rejetée par un arrêté du 11 octobre 2023 ;
- compte tenu de l'avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France, elle entend se désister d'instance et d'action ;
- il serait inéquitable de mettre à sa charge les frais d'instance demandés par les intimés.
Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2023, Mme B... et autres, représentés par la SELARL Audicit, prennent acte du désistement de l'appelante, se désistent de leur demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et concluent, pour le reste, aux mêmes fins que précédemment.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Eustache, premier conseiller,
- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Valorisation d'actifs France a déposé le 29 mars 2019 une demande de permis de construire un immeuble comportant sept logements sur une parcelle cadastrée XC n°14 au 25 rue Saint-Pierre à Évreux. Par un arrêté du 2 septembre 2019, le maire d'Évreux a délivré le permis sollicité. Par des arrêtés des 25 novembre 2019 et 30 novembre 2020, le maire d'Évreux a modifié ce permis de construire. Par un jugement du 4 janvier 2021, le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de Mme B... et autres, les arrêtés du maire d'Évreux des 2 septembre 2019, 25 novembre 2019 et 30 novembre 2020. La société Valorisation d'actifs France et la commune d'Évreux relèvent appel de ce jugement.
2. Par un premier arrêt avant dire droit du 8 février 2022, la cour a rejeté les conclusions d'appel principal présentées par la commune d'Évreux, a écarté l'ensemble des moyens soulevés contre les arrêtés des 25 novembre 2019 et 30 novembre 2020 du maire d'Évreux et a sursis à statuer pendant un délai de six mois en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, afin que soit régularisée la méconnaissance, par l'arrêté du 2 septembre 2019 du maire d'Évreux, de l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme d'Évreux. Par un arrêté du 19 septembre 2022, le maire d'Évreux a délivré le permis de construire modificatif sollicité le 6 juillet 2022, à titre de régularisation, par la société Valorisation d'actifs France.
3. Par un second arrêt avant dire droit du 16 février 2023, la cour a sursis à statuer pendant un délai de trois mois en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, afin que soit régularisée la méconnaissance, par l'arrêté du 19 septembre 2022, des articles UA 5, UA 8.2 et UA 9 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté d'agglomération Evreux-Portes de Normandie. Par un arrêté du 11 octobre 2023, le maire d'Évreux a rejeté la demande de permis de construire modificatif présentée le 20 avril 2023, à titre de régularisation, par la société Valorisation d'actifs France.
Sur les conclusions présentées par la société Valorisation d'actifs France :
4. Il ressort des pièces du dossier que la société Valorisation d'actifs France s'est désistée de ses conclusions d'appel principal dirigées contre le jugement du 4 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé les arrêtés du maire d'Évreux des 2 septembre 2019, 25 novembre 2019 et du 30 novembre 2020. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées par Mme B... et autres :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les vices entachant l'arrêté du 19 septembre 2022 du maire d'Évreux n'ont pas été régularisés dans le cadre de la procédure de régularisation ouverte par l'arrêt avant dire droit du 16 février 2023 de la cour. Par suite, Mme B... et autres sont fondés à demander l'annulation de cet arrêté du 19 septembre 2022, lequel a au demeurant été privé de base légale à la suite de l'annulation, par le jugement du 4 janvier 2021 du tribunal administratif de Rouen, de l'arrêté du 2 septembre 2019 du maire d'Évreux, pour la régularisation duquel il avait été pris.
6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B... et autres se sont désistés de leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Valorisation d'actifs France et du désistement des conclusions présentées par Mme B... et autres sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L'arrêté du 19 septembre 2022 du maire d'Évreux est annulé.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Valorisation d'actifs France, à Mme B..., Mme F..., M. et Mme D... ainsi qu'à la commune d'Évreux.
Copie en sera transmise pour information à la communauté d'agglomération Évreux-Portes de Normandie et au préfet de l'Eure.
Délibéré après l'audience publique du 1er février 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,
- M. Stéphane Eustache, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
Le rapporteur,
Signé : S. Eustache
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
N°21DA00541 2