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03/07/2024 | FRANCE | N°23DA02262

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 03 juillet 2024, 23DA02262


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2302530 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de délivrer à M. C... une carte de séjour temporaire portant la m

ention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la char...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2302530 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de délivrer à M. C... une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Rouen.

Il soutient que :

- M. C... ne justifiant pas avoir été pris en charge par l'aide social à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avaient été méconnues ;

- s'agissant des autres moyens soulevés par M. C..., il s'en rapporte à ses écritures de première instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, M. C..., représenté par Me Castor, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le moyen soulevé par le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé ;

- l'arrêté attaqué est entaché du vice d'incompétence ;

Sur le refus de titre de séjour :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;

- il n'a pas bénéficié du droit d'être entendu, en méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne :

- l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;

- l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- il pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de sorte que la mesure d'éloignement est illégale ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Par une ordonnance du 23 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 10 juin 2024.

M. C... a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pin, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. M. C..., ressortissant malien, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 1er février 2020. S'étant déclaré mineur, il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Seine-Maritime. Le 2 juin 2021, il a sollicité du préfet de la Seine-Maritime la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à cette demande, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 6 juin 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de délivrer à M. C... un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre des frais de l'instance. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel de ce jugement.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

2. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".

3. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La vérification des actes d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article R. 431-10 du même code prévoit que " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiant de son état civil (...) ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

4. La force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

5. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

6. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de son état civil, M. C... a présenté, à l'appui de sa demande, un " extrait conforme " d'un jugement supplétif d'acte de naissance du tribunal civil de Diema du 18 septembre 2020, un acte de naissance délivré le 3 octobre 2020 sur le fondement de ce jugement et une carte d'identité consulaire malienne établie le 15 février 2021, attestant d'une naissance le 20 janvier 2003.

7. L'extrait conforme du jugement supplétif et l'acte de naissance présentés par l'intéressé ont fait l'objet d'un examen technique documentaire par la cellule zonale de la fraude documentaire de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Seine-Maritime et ont donné lieu, le 21 octobre 2022, à deux rapports d'un brigadier de police, analyste en fraude documentaire et à l'identité.

8. Pour écarter la force probante de ces documents, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé sur l'avis des services de la police aux frontières qui a relevé, s'agissant de l'extrait conforme du jugement supplétif, une anomalie de forme quant aux mentions préimprimées relatives à la juridiction ayant rendu ce jugement. Il ressort également de ce document que le maire et le greffier en chef qui l'ont signé ne sont pas nommés. En outre, ce document, établi le 18 septembre 2020, mentionne que M. C... est domicilié à Madiga-Sacko (Mali), alors qu'à cette date l'intéressé a indiqué être en France. Au demeurant, M. C... n'a produit ni sa requête ni le jugement, ne permettant ainsi pas la vérification de leur conformité à l'article 134 du code des personnes et de la famille malien et au décret malien n° 99-254 du 15 septembre 1999 portant code de procédure civile, commerciale et sociale.

9. S'agissant de l'acte de naissance du 3 octobre 2020 produit par M. C..., le service de la police aux frontières a relevé que ce document présentait des indices de contrefaçon en raison du mode d'impression utilisé, de l'absence d'indication des coordonnées de l'imprimerie, de l'absence de numérotation typographique, d'une absence d'indication du numéro d'identification nationale, dit " A... ", en méconnaissance de la loi du 11 août 2006 portant institution du numéro d'identification nationale au Mali, et de ce qu'il comporte des abréviations et une date d'évènement en chiffres, en violation des articles 124 et 126 du code des personnes et de la famille au Mali. Si M. C... fait valoir qu'il ne s'était pas vu attribuer de numéro d'identification nationale, il ne contredit pas le préfet qui relève qu'en 2016, 89 % de la population malienne était dotée d'un tel numéro d'identification.

10. L'extrait d'acte de naissance produit par M. C..., établi le 3 octobre 2020 à partir du même jugement supplétif, et qui au demeurant comporte une faute d'orthographe dans les termes " officier de l'état civil ", n'a pas davantage de force probante.

11. Au surplus, les documents produits par M. C... mentionnent que son père est domicilié à Madiga-Sacko où il exerce la profession de cultivateur alors que l'intéressé soutient que celui-ci est décédé.

12. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le service chargé de l'évaluation de la minorité de M. C... à l'occasion de son placement à l'aide sociale à l'enfance avait déjà émis des doutes quant à cette minorité.

13. Au regard de la nature et de l'importance des diverses anomalies dont il est fait état ci-dessus, propres à renverser la présomption d'authenticité résultant de l'article 47 du code civil, le préfet de la Seine-Maritime, a pu légalement, sans méconnaître l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers écarter comme dépourvus de valeur probante le jugement supplétif et l'acte de naissance produits par l'intimé et considérer qu'ils ne faisaient pas foi des éléments d'état civil qui y sont mentionnés.

14. Si M. C... se prévaut également d'une carte d'identité consulaire qui lui a été délivrée le 15 février 2021 par les autorités consulaires maliennes en France et d'un passeport malien, délivré le 2 février 2023, ces documents, qui ne constituent pas des actes d'état civil, ne sont pas de nature à justifier de son identité dès lors qu'ils ont été établis sur le fondement de documents non probants.

15. Par suite, et alors même que les autres conditions prévues par l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seraient, ainsi que l'a estimé le tribunal, satisfaites, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de cet article en rejetant la demande de titre de séjour présentée sur ce fondement.

16. Il suit de là que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 16 mai 2023 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. C..., l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination au motif que l'intéressé remplissait l'ensemble des conditions posées par l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

17. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. C... devant le tribunal administratif de Rouen et devant la cour.

Sur les autres moyens :

En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :

18. Par un arrêté du 30 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation de signature à M. F... E..., directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté.

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

19. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

20. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'ait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C... avant de prendre la décision de refus de titre de séjour attaquée.

21. En troisième lieu, lorsqu'il demande un titre de séjour, l'étranger peut fournir à la préfecture tous motifs, précisions et justifications utiles, peut ensuite compléter sa demande et ne saurait ignorer qu'il peut être éloigné en cas de refus. Le droit d'être entendu, principe repris par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, était ainsi déjà satisfait avant le refus de titre de séjour, même si les rapports du service de fraude documentaire de la direction interdépartementale de la police aux frontières du Havre n'ont été communiqués à l'intéressé que devant le tribunal administratif, et n'impliquait pas de mettre celui-ci à même de présenter des observations spécifiques sur son éloignement. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... ait été privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.

22. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... ait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni sur celui de l'article L. 435-1 de ce code. Le préfet n'a pas davantage examiné d'office sa demande sur ces fondements. Par suite, M. C... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de ces articles à l'appui de sa contestation de la décision de refus de titre de séjour litigieuse.

23. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

24. M. C..., qui déclare être entré le 1er février 2020 sur le territoire français où il a bénéficié d'une prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Seine-Maritime en qualité de mineur étranger isolé et qui a préparé un certificat d'aptitude professionnelle en boulangerie et obtenu à ce titre un contrat d'apprentissage, se prévaut du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation et des liens amicaux qu'il a noués en France.

25. Toutefois, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas de liens personnels intenses et stables en France et n'établit pas davantage être dépourvu de toute attache privée ou familiale au Mali où il a vécu pour l'essentiel, et où vivent les membres de sa famille avec lesquels il n'a pas rompu tout lien. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée du séjour en France de l'intéressé et même s'il y dispose d'un contrat d'apprentissage, la décision attaquée ne porte pas au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite et en tout état de cause, le préfet n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

26. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C... doit être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

27. En premier lieu, il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ce refus à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

28. En deuxième lieu, M. C... se prévaut, au soutien de ses moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa vie personnelle, des mêmes arguments que ceux qui ont été précédemment exposés et ces moyens doivent donc être écartés pour les motifs mentionnés ci-dessus.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

29. En premier lieu, M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi.

30. En second lieu, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays de destination de M. C... vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et énonce que l'intéressé, de nationalité malienne, n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de cet article 3 en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, cette décision est suffisamment motivée.

31. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 16 mai 2023, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. C... et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige.

32. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. C... tendant à l'annulation de cet arrêté, celles aux fins d'injonction, sous astreinte, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2302530 du 9 novembre 2023 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Rouen et ses conclusions en appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet de la Seine-Maritime, à M. B... C... et à Me Anna-Laurine Castor.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- M. François-Xavier Pin, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.

Le président-rapporteur,

Signé : F.-X. Pin

Le président de chambre,

Signé : M. D...La greffière,

Signé : S. Cardot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Sophie Cardot

2

N°23DA02262


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA02262
Date de la décision : 03/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. François-Xavier Pin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : CASTOR

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-03;23da02262 ?
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