Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n°2203682 du 20 juillet 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 3 mars 2022, ensemble la décision portant rejet du recours gracieux de M. A..., a enjoint au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 juillet 2023 en tant qu'il annule l'arrêté du 3 mars 2022, ensemble la décision portant rejet du recours gracieux de M. A..., et qu'il enjoint au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. A....
Le préfet soutient que :
- le refus de titre de séjour contesté ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la preuve de la participation de la mère française à l'entretien et à l'éducation du fils de M. A... n'est pas apportée, et ce d'autant que le jugement du juge aux affaires familiales du 26 novembre 2021 prévoyait un réexamen des modalités d'accueil de l'enfant en avril 2022,
- à supposer même que M. A... aurait disposé d'un droit au séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son comportement était constitutif d'une menace à l'ordre public si bien qu'il y avait lieu de rejeter sa demande en application de l'article L. 412-5 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, M. B... A..., représenté par la SELARL Eden Avocats, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête d'appel du préfet de la Seine-Maritime ;
2°) de confirmer le jugement d'annulation du 20 juillet 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou, subsidiairement, de condamner l'Etat à lui verser directement cette somme.
Il fait valoir que :
- le jugement du 20 juillet 2023 retient à raison une méconnaissance par l'arrêté du 3 mars 2022 des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'une erreur dans l'appréciation de son comportement par le préfet de la Seine-Maritime au regard de l'ordre public.
En ce qui concerne les autres moyens de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2022 :
- il est insuffisamment motivé,
- il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour,
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle,
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant,
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les moyens de nature à entraîner l'annulation de la décision portant rejet implicite de son recours gracieux :
- il est entaché d'incompétence,
- il est insuffisamment motivé,
- il méconnait les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle,
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant,
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par ordonnance du 26 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 12 septembre 2024.
Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai a maintenu par une décision du 22 août 2024 le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale accordée à M. A....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990,
- l'accord franco tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Thulard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant tunisien né le 30 janvier 1985 à Nabeul, est entré sur le territoire français au mois de juin 2015 selon ses déclarations. Sa compagne a donné naissance le 30 août 2019 à un enfant de nationalité française. M. A... a sollicité son admission au séjour au titre des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 mars 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. A.... Son conseil a présenté un recours gracieux qui a été implicitement rejeté du fait du silence gardé sur lui par le préfet de la Seine-Maritime.
2. M. A... a demandé l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2022 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux au tribunal administratif de Rouen qui, par un jugement du 20 juillet 2023, a fait droit à ses conclusions à fin d'annulation et a enjoint au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Le préfet de la Seine-Maritime interjette appel de ce jugement.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
3. Pour faire droit aux conclusions à fin d'annulation de M. A..., le tribunal a jugé que ce dernier relevait des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que son comportement n'était pas constitutif d'une menace à l'ordre public.
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Selon l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ".
5. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au motif qu'il est parent d'un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, de celle de l'autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l'égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l'article 316 du code civil. Le premier alinéa de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que cette condition de contribution de l'autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu'est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu'est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu'elles constatent l'impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence.
6. En l'espèce, M. A... a produit une décision en date du 26 novembre 2021 du juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Rouen qui a confirmé l'exercice conjoint par ses deux parents de l'autorité parentale sur leur enfant né le 30 août 2019, a fixé la résidence habituelle de cet enfant au domicile de M. A..., a accordé un droit de visite et d'hébergement à sa mère et a rejeté la demande de part contributive présentée par M. A... au motif que son ex-compagne était alors en formation et percevait des prestations sociales. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime ne pouvait opposer la prétendue absence de contribution de la mère française à l'entretien de l'enfant français du requérant pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A... en qualité de père d'enfant français.
7. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A... a effectivement contribué à l'entretien et à l'éducation de son enfant français dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci et jusqu'à l'intervention du jugement du 26 novembre 2021 puis qu'il s'est bien conformé à ce jugement jusqu'au 3 mars 2022, date à laquelle est intervenu le refus de titre contesté.
8. Dans ces conditions, il ressort bien des pièces du dossier que M. A... remplissait effectivement les conditions posées à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Toutefois et en second lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (...) ".
10. En l'espèce, par un jugement du tribunal correctionnel de Rouen, en date du 18 mars 2019, M. A... a été condamné à une peine correctionnelle de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de menaces de mort et violences aggravées commis entre les 7 et 9 février 2019, au préjudice de sa compagne alors enceinte. Par un jugement du même tribunal correctionnel, en date du 22 mars 2019, M. A... a de nouveau été condamné, avec mandat de dépôt, pour des faits de violences conjugales commises avec une arme à l'encontre de sa compagne, la peine ayant été portée à dix-huit mois d'emprisonnement par un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Rouen, en date du 24 juillet 2019. Il ne ressort en rien des pièces du dossier qu'il aurait pris conscience de la gravité des faits qu'il avait commis à la suite de ses condamnations pénales, le juge aux affaires familiales ayant au contraire noté dans sa décision du 26 novembre 2021 qu'il s'était rendu coupable d'un coup de force le 20 juillet 2021 à l'encontre de son ex-compagne en lui en arrachant leur enfant des bras et en lui volant son téléphone. Il notait d'ailleurs que cette circonstance interrogeait sur la capacité de l'intéressé à respecter les droits de son ex-compagne. Enfin, à la date du 3 mars 2022, M. A... ne justifiait d'aucune insertion sociale particulière et était notamment sans emploi. Dans ces conditions, au regard de la gravité des faits commis par l'intéressé, de leur réitération et de leur caractère récent, notamment en ce qui concerne le coup de force du 20 juillet 2021, le préfet de la Seine-Maritime a pu, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation, qualifier la présence en France de M. A... de menace à l'ordre public et lui refuser pour ce motif la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, quand bien même celle-ci était de plein droit en vertu des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement du 20 juillet 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 3 mars 2022 du préfet de la Seine-Maritime au motif pris de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Rouen.
Sur les autres moyens soulevés par M. A... :
13. D'une part, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans ses dispositions alors applicables : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue [à l'article] (...) L. 423-7 (...) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ".
14. Si le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les textes qui leur sont applicables auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent, la circonstance que la présence de l'étranger constituerait une menace à l'ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 14 que le préfet de la Seine-Maritime était tenu de saisir la commission du titre de séjour pour avis avant de rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A.... Etait sans incidence sur cette obligation la circonstance, à la supposer même établie, que l'intéressé n'aurait pas retiré la convocation à la réunion de cette commission qui lui aurait été régulièrement adressée.
16. Dans ces conditions, en l'absence établie par les pièces des dossiers d'un tel avis, M. A... est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'un vice de procédure.
17. D'autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie.
18. En l'espèce, le vice consistant en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise et a privé d'une garantie M. A....
19. Ce dernier est ainsi fondé, pour ce seul motif, à soutenir que la décision du 3 mars 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour est illégale.
20. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision portant refus de titre de séjour, ensemble sa décision implicite de rejet de recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
21. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique seulement que le préfet de la Seine-Maritime procède au réexamen de la situation de M. A... dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la mise à disposition de la présente décision au greffe. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte dans les circonstances de l'espèce.
22. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le jugement attaqué, par son article 2, a fait injonction au préfet délivrer à M. A... un titre de séjour.
Sur les frais de l'instance :
23. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que l'avocat de M. A... renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à la SELARL Eden Avocats.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de la demande de M. A... dans le délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt au greffe.
Article 2 : L'article 2 du jugement du 20 juillet 2023 est annulé.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à la SELARL Eden Avocats, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que la SELARL Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus de la requête du préfet de la Seine-Maritime et le surplus des conclusions de M. A... sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B... A..., à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,
- M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
Le rapporteur,
Signé : V. Thulard
La présidente de la 1ère chambre
Signé : G. Borot La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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N°23DA01636