Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure.
Par un jugement n° 2301747 du 24 juillet 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, M. C..., représenté par Me Bilel Laïd, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'une partie de son traitement n'est pas disponible en Albanie ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite un traitement indisponible dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il s'en remet à ses écritures de première instance.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 26 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Alice Minet, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., ressortissant albanais né le 22 mai 1962, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 3 juillet 2016. Le 27 octobre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 décembre 2022, le préfet du Nord a refusé de lui accorder le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C... relève appel du jugement du 24 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui s'est prononcé sur la situation de M. C... par son avis du 9 novembre 2022, a estimé que l'état de santé de l'intéressé, qui souffre d'un diabète de type 2, d'une cardiopathie ischémique et des conséquences d'un AVC ischémique, nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, l'intéressé peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. M. C... soutient que le médicament Ozempic, qui figure parmi les traitements prescrits pour son diabète de type 2 et dont le principe actif est le sémaglutide, n'est pas disponible dans son pays d'origine et produit, à l'appui de ses allégations, les attestations d'une pharmacie et d'un hôpital albanais en ce sens. Toutefois, il n'est ni établi, par la production de ces seuls documents, ni même allégué que la substance active composant cette spécialité serait indisponible en Albanie.
4. Il s'ensuit que M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
6. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en cas de retour en Albanie. Par suite, en prononçant une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. C..., le préfet du Nord n'a pas méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'intérieur et à Me Bilel Laïd.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 17 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- M. François-Xavier Pin, président assesseur,
- Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé : A. Minet Le président de chambre,
Signé : M. B...
La greffière,
Signé : N. Diyas
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth HELENIAK
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N°23DA02030