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05/12/2024 | FRANCE | N°24DA01519

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 05 décembre 2024, 24DA01519


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 14 juin 2023 portant refus de renouveler son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an.



Par un jugement n° 2306567 du 28 juin 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.



Procédure devant la cour :





I - Par une requête enregistrée le 28 juillet 2024 sous le numéro 24DA01519, Mme A..., représent...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 14 juin 2023 portant refus de renouveler son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an.

Par un jugement n° 2306567 du 28 juin 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête enregistrée le 28 juillet 2024 sous le numéro 24DA01519, Mme A..., représentée par Me Mei-Line Le Gouëff, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Elle soutient que l'arrêté est entaché d'incompétence, d'absence de motivation, d'absence d'examen de la situation, d'erreur manifeste d'appréciation et de violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 422-1, L. 612-1, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 17 septembre 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à la requérante.

II - Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024 sous le numéro 24DA01861, Mme A..., représentée par Me Mei-Line Le Gouëff, demande à la cour :

1°) de surseoir à l'exécution de ce jugement :

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 17 septembre 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à la requérante.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Heinis, président-rapporteur,

- et les observations de Me Mei-Line Le Gouëff, représentant Mme A....

Une note en délibéré présentée pour Mme A... a été enregistrée le 28 novembre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Il y a lieu de joindre les requêtes susvisées pour y statuer par une seule décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Mme A... est entrée en France avec un visa long séjour " étudiant " en février 2020 et a obtenu un titre de séjour " étudiant " jusqu'en février 2023.

3. Mme A... a validé sa classe préparatoire pour intégrer l'institut national des sciences appliquées en juillet 2020. Si elle a échoué en 1ère année de sciences et techniques pour l'ingénieur en 2020-2021 puis en 1ère année de licence information et communication en 2021-2022, elle a validé sa 1ère année de licence anglais français sur objectifs spécifiques appliqués aux affaires en 2022-2023 avec 13,116/20 de moyenne au 1er semestre et 13,323 de moyenne au 2ème semestre soit la mention " assez bien ".

4. Mme A... a d'ailleurs validé sa 2ème année de licence avec 14,232/20 de moyenne et la mention " bien " en 2023-2024.

5. Dans ces conditions, même si Mme A... a changé deux fois d'orientation, l'arrêté n'a pas fait une exacte application de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

7. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.

Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :

8. Eu égard au moyen retenu, alors que le préfet ne soutient pas que d'autres conditions de délivrance du titre de séjour n'étaient pas remplies et puisqu'il ne résulte pas de l'instruction que l'évolution de la situation depuis l'arrêté y fait obstacle, il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer le titre de séjour " étudiant " à Mme A... dans le mois suivant la notification du présent arrêt. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. Mme A... a été admise à l'aide juridictionnelle. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l'Etat à verser une somme globale de 1 000 euros à Me Le Gouëff sous réserve que celle-ci renonce à l'aide juridictionnelle.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 28 juin 2024 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 14 juin 2023 est annulé.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... à fin de sursis à exécution.

Article 4 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer un titre de séjour " étudiant " à Mme A... dans le mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera à Me Le Gouëff, sous réserve qu'elle renonce à percevoir l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 6 : Le surplus des conclusions de Mme A... devant la cour et devant le tribunal administratif de Lille est rejeté.

Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A..., au ministre de l'intérieur, au préfet du Nord et à Me Mei-Line Le Gouëff.

Délibéré après l'audience publique du 21 novembre 2024 à laquelle siégeaient :

M. Marc Heinis, président de chambre,

M. François-Xavier Pin, président assesseur,

M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.

Le président-rapporteur,

Signé : M. Heinis L'assesseur le plus ancien,

Signé : F-X. Pin

La greffière,

Signé : Elisabeth Héléniak

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Elisabeth Héléniak

2

N°24DA01519, 24DA01861


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24DA01519
Date de la décision : 05/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Marc Heinis
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : LE GOUEFF

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-05;24da01519 ?
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