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19/12/2024 | FRANCE | N°24DA00832

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 1ère chambre, 19 décembre 2024, 24DA00832


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille :



1°) d'annuler les décisions du 23 janvier 2024 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;



2°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et

de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille :

1°) d'annuler les décisions du 23 janvier 2024 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.

Par un jugement n°2400805 du 1er février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé les décisions du 23 janvier 2024 par lesquelles le préfet du Nord a refusé d'accorder à M. A... un délai de départ volontaire et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats , doit être regardé comme demandant à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er février 2024 en tant qu'il annule ses décisions du 23 janvier 2024 portant refus d'octroi à M. A... d'un délai de départ volontaire et interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) de rejeter les demandes de M. A... tendant à l'annulation de ces décisions.

Le préfet soutient que :

- le tribunal a retenu à tort que la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire à M. A... serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de son risque de soustraction à une mesure d'éloignement ;

- la cour est de ce fait saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble des moyens de première instance ;

- les moyens de première instance tirés de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées, de leur défaut de motivation, de l'exception d'illégalité des décisions à leur fondement et de leur défaut de base légale ne sont pas fondés ;

- le moyen tiré d'une erreur d'appréciation entachant la décision interdisant à M. A... de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans est également infondé.

Par ordonnance du 4 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 26 septembre 2024.

M. A..., à qui la présente procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Thulard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant algérien né le 7 avril 1981 à Oran et alors placé en détention en exécution d'une condamnation prononcée le 7 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Lille, s'est vu notifié à sa levée d'écrou, le 23 janvier 2024, des décisions par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. L'intéressé a demandé l'annulation de cet arrêté au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille qui, par un jugement du 1er février 2024, a annulé les décisions du 23 janvier 2024 portant refus d'octroi de délai de départ volontaire et interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, d'une part, a rejeté le surplus des conclusions de M. A..., d'autre part.

2. Par la présente requête, le préfet du Nord doit être regardé comme interjetant appel de ce jugement en tant qu'il a annulé ses décisions du 23 janvier 2024 portant refus d'octroi de délai de départ volontaire et interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire :

En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

3. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Son article L. 612-3 précise : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".

4. En l'espèce et comme l'a retenu le tribunal dans son jugement contesté, le préfet du Nord a considéré à tort que M. A... relevait des dispositions du 1° de l'article L. 612-3 précité dès lors que, quand bien même il était entré irrégulièrement sur le territoire national, il avait sollicité en avril 2022 un certificat de résidence. Toutefois, alors que l'arrêté du 23 janvier 2024 litigieux mentionne le fait que M. A... a, notamment, fait l'objet le 28 octobre 2020 d'une obligation de quitter le territoire français et qu'aucune pièce au dossier ne permet d'établir soit qu'elle aurait été annulée soit qu'elle aurait été exécutée volontairement, le préfet du Nord a estimé à raison que l'intéressé relevait également du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, à supposer même que M. A... aurait justifié d'une résidence effective et permanente à sa sortie de prison par la seule production d'une attestation d'hébergement, ce dernier n'a pas contesté l'affirmation du préfet selon laquelle il ne disposait pas d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité, son passeport algérien étant expiré depuis le 5 février 2020. Cette seule circonstance suffisait à le faire relever également des dispositions du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Dans ces conditions et alors qu'aucune circonstance particulière au sens de l'article L. 612-3 dudit code n'est établie ni même alléguée par l'intimé, le préfet du Nord est fondé à soutenir qu'il pouvait légalement prendre à son encontre une décision de refus de délai de départ volontaire du fait d'un risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet, ce dernier devant être regardé comme établi en application des 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cette décision au motif d'une erreur manifeste dans l'appréciation par le préfet de ce risque de soustraction.

6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... en première instance à l'encontre de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire.

En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre le refus d'octroi de délai de départ volontaire :

S'agissant du moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, il y a lieu d'écarter comme non-fondés par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2 à 8 de leur jugement, les moyens présentés par M. A... en première instance et qui n'ont pas fait l'objet de précision en appel, tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de son insuffisante motivation, de l'erreur de fait l'entachant, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

8. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ". Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.

9. M. A... soutient qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis 1997, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Toutefois, les documents qu'il a produits en première instance ne sont pas suffisamment probants et variés pour justifier de sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans en dehors de ses nombreuses périodes d'incarcération. En toute hypothèse, M. A..., qui a fait l'objet de 14 condamnations inscrites à son bulletin judiciaire n°2 depuis l'année 2004, dont les deux dernières en mars et juin 2023, et qui totalise 47 mois d'emprisonnement ferme, constituait à la date du 23 janvier 2024 une menace pour l'ordre public et pouvait pour ce seul motif se voir refuser la délivrance d'un certificat de résidence. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait illégale dès lors qu'à la date de son édiction, il pouvait bénéficier de plein droit d'un certificat de résidence d'un an sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien modifié.

10. Il s'en suit que M. A... n'est pas fondé à se prévaloir à l'encontre de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire de l'illégalité qui entacherait la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

S'agissant des moyens autres :

11. En premier lieu, il y a lieu d'écarter comme non-fondé par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 2 de leur jugement, le moyen présenté par M. A... en première instance et qui n'a pas fait l'objet de précision en appel, tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire.

12. En second lieu, la décision contestée comporte l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet du Nord pour refuser d'accorder à M. A... un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté.

13. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat administratif désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé sa décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire à M. A....

Sur la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans :

14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français / (...) ".

15. Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.

16. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

17. Pour interdire à M. A... de retourner sur le territoire français pour une durée de deux années, le préfet du Nord a mentionné dans son arrêté du 23 janvier 2024 la nature de ses liens familiaux en France, l'existence de précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre et enfin l'ensemble des éléments de fait sur lesquels il s'est fondé pour estimer que sa présence en France était constitutive d'une menace à l'ordre public. En revanche, il n'a aucun moment indiqué la durée de présence en France de l'intéressé qu'il retenait, ni d'ailleurs la date de son entrée en France. Dans ces conditions, alors que le préfet du Nord n'a pas mentionné les éléments de fait qu'il a pris en compte au titre d'un des quatre critères pourtant explicitement prévus par la loi, tenant à la durée de présence de l'étranger sur le territoire national et à l'ancienneté de ses liens avec la France, la décision attaquée portant interdiction à M. A... de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans est insuffisamment motivée, ainsi que l'a estimé à raison le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille.

18. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Nord n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, ledit magistrat a annulé la décision portant interdiction à M. A... de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 1er février 2024 est annulé en tant qu'il annule la décision du préfet du Nord en date du 23 janvier 2024 refusant d'octroyer à M. A... un délai de départ volontaire.

Article 2 : La demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord en date du 23 janvier 2024 refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet du Nord est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A....

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

- M. Vincent Thulard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.

Le rapporteur,

Signé : V. Thulard

La présidente de la 1ère chambre

Signé : G. Borot La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Nathalie Roméro

2

N°24DA00832


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24DA00832
Date de la décision : 19/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Vincent Thulard
Rapporteur public ?: M. Eustache
Avocat(s) : CENTAURE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-19;24da00832 ?
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