Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... se disant M. B... G... C..., représenté par Me Veyrières, a demandé au tribunal administratif de Rouen :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2302528 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 23 mai 2023 en son article 1er, a enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B... E... une carte de séjour mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement en son article 2 et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Veyrières en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en son article 3.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 2023 ;
2°) de rejeter les demandes de M. A... se disant B... E....
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi que M. A... justifie de son état civil et donc de son âge, en méconnaissance de l'article R. 431-10 du même code, et qu'en toute hypothèse, il n'en remplit pas les conditions quand bien même il aurait été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance entre 16 et 18 ans ;
- il s'en remet à ses écritures de première instance s'agissant des autres moyens soulevés par M. A... contre son arrêté en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, M. A..., se disant M. C..., représenté par Me Veyrières, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête d'appel du préfet de la Seine-Maritime ;
2°) de confirmer le jugement d'annulation du 9 novembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros à verser à Me Veyrières, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
- les éléments retenus par le tribunal quant à son état civil, d'une part, et quant au sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de son insertion dans la société française, d'autre part, justifient l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2023 pour méconnaissance manifeste de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'argumentation du préfet, consistant à faire prévaloir par principe de simples rapports administratifs sur les autres pièces qu'il a produites pour établir son état civil méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est illégale par exception d'illégalité
Par ordonnance du 8 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 avril 2024.
Une pièce a été produite pour M. A..., se disant M. C..., le 13 janvier 2025, après la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiquée.
Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai a maintenu par une décision du 16 janvier 2024 le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale accordée à M. C... le 28 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ;
- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;
- le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Thulard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., se disant B... E... a fait l'objet le 7 juin 2019 d'un jugement de placement auprès du service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Seine-Maritime. Le 8 août 2019, le juge des tutelles a placé l'intéressé sous la tutelle du président du conseil départemental de la Seine-Maritime. Le 15 décembre 2021, M. A... a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. L'intéressé a demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Rouen qui, par un jugement du 9 novembre 2023, a annulé l'arrêté du 23 mai 2023 en son article 1er, a enjoint au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement en son article 2 et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Veyrières en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en son article 3. Le préfet de la Seine-Maritime interjette appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les moyens d'annulation retenus par le tribunal :
2. Pour annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 23 mai 2023, le tribunal s'est fondé sur le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait légalement opposer à l'intimé la circonstance qu'il ne justifierait pas de son état civil en méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par ailleurs, qu'eu égard à son âge mais également aux autres éléments mentionnés à l'article L. 435-3 du même code, le refus de titre de séjour en méconnaissait manifestement les dispositions.
S'agissant des dispositions applicables :
3. En premier lieu, aux termes dudit article L. 435-3 : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / (...) / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (...) ". Aux termes de l'article L. 811-2 de ce code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". L'article 47 du code civil, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ". Aux termes enfin de l'article 1er du décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet (...) ".
5. Les dispositions de l'article 47 du code civil posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Il résulte également de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
6. En troisième lieu, aux termes du II de l'article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. / La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. / Un décret en Conseil d'État précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation ". À cet égard, le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, applicable aux légalisations intervenues à compter du 1er janvier 2021, prévoit à son article 3 : " I. l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire français peut légaliser : 1° Les actes publics émis par les autorités de son État de résidence, légalisés le cas échéant par l'autorité compétente de cet État (...) ". Toutefois, en vertu de l'article 4 du même décret : " Par dérogation au 1° du I de l'article 3, peuvent être produits en France (...) : 1° Les actes publics émis par les autorités de l'État de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d'en assurer la légalisation, sous réserve que ces actes aient été légalisés par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet État en résidence en France. Le ministre des affaires étrangères rend publique la liste des États concernés (...) ". Il ressort de l'annexe 8 du tableau récapitulatif de l'état actuel du droit conventionnel en matière de légalisation que cette liste comprend notamment la République de Guinée.
S'agissant des faits de l'espèce :
7. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que la demande de titre de séjour que M. A... a présentée sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été rejetée au motif tout d'abord que l'intéressé, qui a déclaré être né le 12 avril 2003 et qui a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Seine-Maritime à compter du 7 juin 2019, ne satisfaisait pas aux conditions d'âge prévues par ces dispositions.
8. Pour justifier de son état civil, M. A... a produit deux documents d'état civil consistant en un jugement supplétif n° 251 délivré le 21 janvier 2021 et en un extrait d'acte de naissance délivré le 19 janvier 2021. Il a également communiqué une carte d'identité consulaire délivrée par le ministère des affaires étrangères et des guinéens de l'étranger valable du 4 mai 2021 au 4 mai 2023. Il fait enfin valoir que son état de minorité a été reconnu par le juge judiciaire français.
9. Toutefois, il ressort d'un rapport du service d'expertise documentaire de la direction zonale de la police aux frontières zone ouest en date du 1er août 2022 que l'extrait d'acte de naissance et le jugement supplétif produits par M. A... sont irréguliers au sens de l'article 47 du code civil. Ce service a relevé, pour les deux documents, des mentions pré-imprimées non alignées, un timbre sec présent mais illisible, un timbre humide de l'officier de l'état civil de piètre qualité, l'absence de la légalisation des autorités guinéennes en France et en a déduit leur non-conformité. Ils ont identifié également, sur l'extrait d'acte de naissance, l'emblème et la devise du pays illisibles, et s'agissant du jugement supplétif, la présence de plusieurs polices d'écriture.
10. Contrairement à ce que soutient l'intimé, ces deux documents ne peuvent être regardés comme régulièrement légalisés, ainsi que l'a estimé à raison le service d'expertise documentaire dès lors qu'ils ont été légalisés par un juriste en poste à Conakry et travaillant pour l'administration guinéenne et qu'une telle autorité n'est pas compétente pour légaliser les actes d'état civil guinéens, conformément aux textes cités au point 6. Quand bien même l'administration n'a pas produit les textes guinéens relatifs à l'établissement des actes d'état civil, les éléments mentionnés au point précédent, qui sont établis par les pièces du dossier, permettent bien d'établir l'irrégularité de ces actes. De plus, la carte d'identité consulaire délivrée par le ministère des affaires étrangères et des guinéens de l'étranger à M. A... comporte une date de naissance différente de celle mentionnée sur les documents d'état civil qu'il a produits. Enfin, la circonstance que les décisions judiciaires confiant M. A... à l'aide sociale à l'enfance, qui ne constituent pas des jugements en matière d'état civil, n'aient pas remis en cause sa minorité, ne permet pas à l'intéressé de justifier de son état civil.
11. Dans ces conditions et compte tenu de l'ensemble des éléments produits par les parties, les actes d'état civil produits par M. A... sont dépourvus de valeur probante et l'intéressé n'établit pas avoir été confié au service de l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de dix-huit ans. Par suite, en considérant que faute de justification probante de la date de naissance de M. A..., il n'a pu vérifier la satisfaction des conditions liées à son âge au moment de son placement à l'aide sociale à l'enfance, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'il soit besoin d'examiner par ailleurs si M. A... justifiait du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de sa structure d'accueil sur son insertion dans la société française.
12. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur une méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur une méconnaissance manifeste de l'article L. 435-3 du même code pour annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'admettre M. A... au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
13. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. D... le tribunal administratif de Rouen et dans le cadre de l'instance d'appel.
En ce qui concerne les autres moyens :
14. Aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) ".
15. Si le requérant fait valoir que le fait pour le préfet de faire prévaloir les rapports du service d'expertise documentaire de la direction zonale de la police aux frontières zone ouest sur les documents qu'il a produits pour établir son état civil caractériserait une méconnaissance de ces stipulations en ce qu'il romprait l'égalité des armes, lesdites stipulations ne sont applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions, lorsqu'elles statuent sur des droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale, et non à la procédure suivie pour l'édiction d'une décision administrative. Il en résulte que le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la décision de refus de titre de séjour du préfet de la Seine-Maritime contestée est inopérant.
16. Aucun moyen n'étant fondé à l'encontre de cette décision de refus de titre de séjour, M. A... ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de son illégalité pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
17. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 23 mai 2023, a enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A... une carte de séjour mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Veyrières en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 9 novembre 2023 est annulé dans toutes ses dispositions.
Article 2 : Les demandes présentées par M. A..., se disant M. B... G... C..., devant le tribunal administratif de Rouen sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, au préfet de la Seine-Maritime, à M. A..., se disant M. B... G... C... et à Me Veyrières.
Délibéré après l'audience 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,
- M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le rapporteur,
Signé : V. Thulard
La présidente de la 1ère chambre
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : S. Pinto Carvalho
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Suzanne Pinto Carvalho
2
N°23DA02228