Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2302501 du 14 mars 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2024, Mme B..., représentée par Mme C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 mars 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation par le préfet au regard de son pouvoir de régularisation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.
Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai a accordé à Mme B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Thulard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., ressortissante tunisienne née le 14 janvier 1980, a sollicité le 10 octobre 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 octobre 2022, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme B... a demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Lille qui, par un jugement du 14 mars 2024, a rejeté sa demande. Mme B... interjette appel de ce jugement.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision contestée comporte l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet du Nord pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme B.... Il a en particulier indiqué, sans contradiction ni incohérence, que le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) avait estimé par son avis du 31 mars 2022 que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Tunisie, elle pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'elle pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment de la motivation retenue par le préfet du Nord dans son arrêté en date du 24 octobre 2022, qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B... préalablement à l'édiction de la décision de refus de titre de séjour en litige.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / (...) ".
5. Pour contredire l'avis du collège des médecins de l'OFII en date du 31 mars 2022 dont la teneur a été rappelée au point 2 et dont le préfet s'est approprié les conclusions dans son arrêté litigieux du 24 octobre 2022, la requérante produit de nombreux documents médicaux dont il ressort, ainsi que l'ont estimé à raison les premiers juges, que Mme B... s'est vue diagnostiquer en janvier 2021 un carcinome lobulaire infiltrant mammaire droit, que le traitement de ce carcinome a consisté en une mastectomie partielle droite mars 2021, en une radiothérapie conduite du 12 juillet au 16 août 2021 et enfin en une hormonothérapie. A la date de la décision attaquée, toutefois, seule l'hormonothérapie avait vocation à se poursuivre, en s'associant à un suivi régulier au minimum annuel. Si Mme B... invoque les difficultés qu'elle a pu rencontrer en 2017 dans son pays d'origine dans le cadre du traitement d'un carcinome lobulaire infiltrant mammaire gauche pour justifier de l'absence de disponibilité effective d'un tel traitement, il ressort des pièces du dossier que lesdites difficultés portaient sur la disponibilité effective en Tunisie d'une chimiothérapie et non d'une hormonothérapie ou d'un suivi oncologique. De même, les certificats de médecins hospitaliers qu'elle produit n'évoquent pas de manière précise l'indisponibilité en Tunisie des seules mesures de suivi requises par son état de santé à compter de l'automne 2021, le certificat du 21 novembre 2021 dont elle se prévaut se contendant d'indiquer que " la poursuite de son traitement actuel dans son pays d'origine semble donc plus difficile ". Ses allégations quant à son impossibilité d'accéder, de manière effective, à ces soins en raison de leur coût ne mentionnent pas le reste à charge pour les patientes tunisiennes d'une mammographie et d'une hormonothérapie et sont ainsi dépourvues des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une méconnaissance par l'arrêté litigieux des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile manque en fait et doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B... est célibataire et sans enfant. Elle n'est pas dépourvue de tous liens en Tunisie, pays dans lequel résident ses parents. Elle ne séjourne en France que depuis deux ans à la date de la décision attaquée. Il n'apparaît pas qu'elle y aurait noué des liens privés particuliers, la requérante ne faisant état d'aucune insertion socio-professionnelle particulière. Eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée et aux buts en vue desquels la mesure litigieuse a été prise et alors que Mme B... est, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, en mesure de bénéficier des soins requis par son état de santé dans son pays d'origine, le préfet du Nord n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Il n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de Mme B... au regard de son pouvoir de régularisation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme B... ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
8. En deuxième lieu, en application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision l'obligeant à quitter le territoire français dont est assortie la décision en date du 24 octobre 2022 portant refus de délivrer un titre de séjour à Mme B..., dûment motivée, n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique.
9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment de la motivation retenue par le préfet du Nord dans son arrêté en date du 24 octobre 2022, qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B... préalablement à l'édiction de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans ses dispositions alors applicables : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
11. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
12. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision d'éloignement sur la situation personnelle de Mme B....
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme B... ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision fixant son pays de destination.
14. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment de la motivation retenue par le préfet du Nord dans son arrêté en date du 24 octobre 2022, qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B... préalablement à l'édiction de la décision fixant son pays de destination.
15. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
16. Ainsi qu'il a été dit au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ou qu'elle serait exposée à un risque vital en cas de retour dans celui-ci. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision fixant le pays de destination de Mme B... sur sa situation personnelle.
Sur l'interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
18. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
19. Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer à l'encontre d'un étranger soumis à une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire une interdiction de retour et fixer sa durée, de chacun des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie. En l'espèce, il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet a motivé expressément sa décision prise à l'encontre de Mme B... au regard des quatre critères figurant à l'article L. 612-10 précité. Le moyen tiré du défaut de motivation sera donc écarté.
20. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment de la motivation retenue par le préfet du Nord dans son arrêté en date du 24 octobre 2022, qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B... préalablement à l'édiction de la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
21. En quatrième et dernier lieu et ainsi qu'il l'a été dit précédemment, Mme B... n'était présente en France que depuis environ deux ans à la date de la décision attaquée et ne justifiait pas de liens particuliers sur le territoire national. Elle a par ailleurs déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet des Alpes-Maritimes le 28 septembre 2020 qu'elle n'a pas volontairement exécutée. Dans ces conditions, quand bien même sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public, le préfet du Nord n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
22. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du 24 octobre 2022 ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
Sur les frais de l'instance :
23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par Mme B... soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera envoyée pour information au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,
- M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le rapporteur,
Signé : V. Thulard
La présidente de la 1ère chambre
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : S. Pinto Carvalho
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Suzanne Pinto Carvalho
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N°24DA01079