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06/03/2025 | FRANCE | N°24DA00620

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 1ère chambre, 06 mars 2025, 24DA00620


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen :



- d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le maire de Rouen a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) Ananas Rouen Droite le permis de construire des bâtiments à destination de 167 logements, de bureaux et de commerce, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 2 janvier 2023 ;



- de mettre à la charge de la commune de Rouen et

de la SCCV Ananas Rouen Droite une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen :

- d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le maire de Rouen a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) Ananas Rouen Droite le permis de construire des bâtiments à destination de 167 logements, de bureaux et de commerce, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 2 janvier 2023 ;

- de mettre à la charge de la commune de Rouen et de la SCCV Ananas Rouen Droite une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°2300782 du 1er février 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande (article 1) et a rejeté les conclusions présentées par la SCCV Ananas Rouen Droite en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative (article 2).

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, et un mémoire de production de pièces enregistré le 12 avril 2024, Mme A... C..., représentée par Me Marie Bourrel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2022 et la décision de rejet de son recours gracieux du 2 janvier 2023 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Rouen la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu à l'intégralité du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3.1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de la métropole Rouen Normandie ni au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3.5 du règlement du PLUi ;

- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure tiré du défaut d'accord du gestionnaire du domaine public pour le déclassement du domaine public en surplomb duquel viendront les balcons en saillie ;

- il méconnaît les dispositions de l'article 3.1. du règlement du PLUi sur l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques au regard des balcons ou surfaces extérieures non closes ;

- il méconnaît les dispositions de l'article 3.5. du règlement du PLUi relatives à la hauteur des constructions dans la continuité ou le rythme volumétrique du front bâti ;

- il méconnaît les dispositions de l'article 4.1 du règlement du PLUi relatives à la limitation des murs pignons.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2024, la commune de Rouen, représentée par Me Marie Verilhac, demande à la cour :

- de rejeter la requête de Mme C... ;

- à titre subsidiaire, de surseoir à statuer afin de permettre la régularisation des vices affectant, le cas échéant, le permis ;

- à titre plus subsidiaire, de limiter l'annulation du permis de construire à la partie du projet concernée par le vice ;

- en tout état de cause, de mettre à la charge de Mme C... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3.1 du règlement du PLU est inopérant à l'égard des balcons qui sont en surplomb de saillies correspondant à des surfaces extérieures closes ;

- les autres moyens invoqués par Mme C... ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 30 août 2024, la SCCV Ananas Rouen Droite, représentée par Me Florence Malbesin, demande à la cour :

- à titre principal, de rejeter la demande de Mme C... et de mettre à sa charge la somme de 5 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

- à titre subsidiaire, de surseoir à statuer, afin de permettre la régularisation des vices affectant, le cas échéant, le permis.

Elle soutient que :

- le tribunal a répondu à tous les moyens de Mme C... ;

- le moyen tiré de l'absence de déclassement et transfert du domaine public de la métropole Rouen Normandie est inopérant ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3.1 du règlement du PLU est inopérant à l'égard des balcons qui sont en surplomb de saillies correspondant à des surfaces extérieures closes ;

- les autres moyens invoqués par Mme C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil, et notamment l'article 552 ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le décret n° 2014-1604 du 23 décembre 2014 portant création de la métropole dénommée " Métropole Rouen Normandie " ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

- et les conclusions de M. Stéphane Eustache, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile de construction vente (SCCV) Ananas Rouen Droite a sollicité le 17 décembre 2021 un permis de construire trois bâtiments en R + 5, R + 6 et R +7, comprenant 167 logements ainsi que des locaux de bureaux et de commerces sur trois parcelles de terrain situées à Rouen, entre les rues du Pré de la Bataille, Dumont d'Urville et l'avenue du Mont Riboudet, cadastrées n°s KX263, KX274 et KX319 et classées en zone UAA du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de la métropole Rouen Normandie. Par un arrêté du 6 septembre 2022, le maire de Rouen a délivré le permis de construire sollicité en l'assortissant de treize prescriptions. Mme C..., voisine immédiate du projet, a présenté un recours gracieux daté du 2 novembre 2022, reçu le 7 novembre 2022, qui a été rejeté le 2 janvier 2023. Mme C... a alors saisi le tribunal administratif de Rouen pour lui demander l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2022 et de la décision du 2 janvier 2023 portant rejet de son recours gracieux.

2. Postérieurement à la saisine du tribunal, la SCCV Ananas Rouen Droite a sollicité un permis de construire modificatif le 17 mars 2023 et complété sa demande le 9 mai 2023. Le 19 juillet 2023, le maire de Rouen a attesté de ce que la société était titulaire d'une autorisation tacite de permis de construire modificatif portant réduction du nombre de logements envisagés à 165, modifiant les espaces à destination de commerces, les matériaux des façades et certains volumes des façades et remplaçant le passage couvert supprimé sous le bâtiment C par une extension des locaux à destination commerciale.

3. Par son jugement n°2300782, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de Mme C... (article 1) et rejeté les conclusions présentées par la SCCV Ananas Rouen Droite au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 2). Par la présente requête, Mme C... interjette appel du jugement et poursuit l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2022 et de la décision de rejet de son recours gracieux du 2 janvier 2023.

Sur la régularité du jugement :

4. En reprochant au tribunal de n'avoir pas répondu à certains de ses moyens, Mme C... doit être regardée comme invoquant implicitement l'irrégularité du jugement qu'elle attaque.

5. En premier lieu, elle fait grief à celui-ci de n'avoir pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3.1 du règlement du PLUi en tant que, d'une part, les nombreuses saillies présentes sur les bâtiments ne permettent pas de considérer que le volume principal de la construction est implanté à l'alignement de fait, d'autre part, certaines surfaces extérieures non closes en saillie dépassent la profondeur maximum de porte-à-faux prévue.

6. Toutefois, d'une part, il ressort du point 7 du jugement que le tribunal a considéré que l'implantation à " l'alignement de fait " des constructions devait s'apprécier par rapport aux façades principales des bâtiments et que la présence de saillies sur les façades ne remettait pas en cause le constat de l'implantation à l'alignement de fait des façades principales des bâtiments A et B. D'autre part, il ressort du point 10 du jugement que le tribunal a considéré que la règle imposant une profondeur maximale de 80 cm du porte-à-faux s'appliquait uniquement aux balcons et saillies ouvertes surplombant la voie publique et était inopérante à l'égard des balcons du bâtiment A et du bâtiment C qui ne surplombent pas la voie publique mais sont placés au-dessus de loggias et surfaces closes.

7. En second lieu, Mme C... fait grief au tribunal de ne pas se prononcer sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3.5 du règlement du PLUi relatives à la hauteur des constructions au motif de son irrecevabilité pour tardiveté.

8. Toutefois, il ressort des points 12 à 17 du jugement que le tribunal, qui a implicitement admis la recevabilité de ce moyen, a examiné de manière détaillée les arguments de l'intéressée portant sur la méconnaissance de cet article. En revanche, il a écarté comme irrecevable au regard de l'article R.600-5 du code de l'urbanisme le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3.2 relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, sans que Mme C... ne critique cette mise à l'écart.

9. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le jugement est irrégulier pour avoir omis de statuer sur certains moyens recevables et opérants.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2022 :

Au titre de la légalité externe :

S'agissant du vice de procédure tiré du défaut d'accord du gestionnaire du domaine public :

10. Aux termes de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public. ".

11. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un projet de construction comprend des éléments en surplomb du domaine public, le juge administratif doit rechercher si, à défaut de déclassement et de transfert de la propriété de la parcelle concernée, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine public pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire (AOT) de ce domaine.

12. Il ressort des pièces du dossier que le projet, situé dans le centre de la ville de Rouen, comporte des ouvrages en surplomb de plusieurs voies relevant du domaine public routier, à savoir l'avenue du Mont Riboudet, la rue du Pré de la Bataille et la rue Dumont d'Urville.

13. En vertu de l'article 4 du décret du 23 décembre 2014 portant création de la métropole dénommée " Métropole Rouen Normandie ", cet établissement public de coopération intercommunale, créé à compter du 1er janvier 2015 par transformation de la communauté d'agglomération Rouen Elbeuf Austreberthe, exerce les compétences prévues à l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'une série de six compétences supplémentaires. Le b) du 2° du I de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales prévoit que la métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences en matière de création, d'aménagement et d'entretien de voirie. Il s'en déduit donc que le gestionnaire du domaine public habilité à donner son accord pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public routier est la métropole Rouen Normandie.

14. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 5 septembre 2022, le président de la métropole de Rouen Normandie a indiqué : " Conformément à l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme, je vous confirme par la présente l'accord de la métropole quant au principe de ces surplombs et vous autorise en conséquence à inclure dans l'assiette foncière de votre permis les emprises relevant du domaine public métropolitain correspondant. ". Il a ainsi exprimé l'accord de la métropole pour engager la procédure d'AOT de la partie du domaine public routier concernée par les surplombs des balcons projetés.

15. La circonstance que ce courrier fasse également état de la nécessité de procéder au déclassement et à la cession des volumes destinés à accueillir des surfaces de plancher du projet ne remet pas en cause la suffisance de l'accord ainsi exprimé sur l'engagement de la procédure d'AOT, seul requis par l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme. Si Mme C... a raison de soutenir que le projet implique une emprise définitive sur le domaine public, elle ne cite aucune disposition qui imposerait à la société pétitionnaire de joindre à sa demande de permis de construire l'accord du gestionnaire du domaine public pour le déclassement et le transfert de propriété de son domaine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme doit être écarté comme non fondé.

Au titre de la légalité interne :

S'agissant de la méconnaissance de l'article UAA 3.1 et de l'article 3.1 du règlement du PLUi de la métropole Rouen Normandie :

16. D'une part, aux termes de l'article UAA 3.1 " Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies " du livre 2 du règlement du PLUi de la métropole de Rouen Normandie : " Pour l'implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique et le long des emprises publiques : toute construction, installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au règlement graphique - Planche 2. /En l'absence de celles-ci : / - pour les constructions de premier rang, la façade du volume principal de la construction doit s'implanter : * soit à l'alignement de fait, pour tenir compte des caractéristiques dominantes du bâti environnant et assurer la continuité ou le rythme du front bâti ; * soit en cas d'absence d'alignement de fait, en fonction de l'implantation dominante des constructions existantes du même côté de la voie pour favoriser une meilleure continuité des volumes (...) ".

17. D'autre part, aux termes de l'article 3.1. de la section 5 du livre 1 " dispositions communes applicables à toutes les zones " du règlement du PLUi de la métropole de Rouen Normandie, l' " alignement de fait " est défini comme suit : " Assimilable à la notion de front bâti, l'alignement de fait est un alignement continu de façades implantées de façon homogène. Il peut être lié à l'alignement de la voie ou en recul de celle-ci. / Les constructions à implanter doivent s'intégrer au sein de cet alignement, la façade du volume principal de la construction doit ainsi s'implanter selon cet alignement afin de tenir compte des caractéristiques dominantes du bâti environnant et assurer la continuité ou le rythme du front bâti. ". Le régime des " saillies et autres débords sur le domaine public Métropolitain " est précisé comme suit : " Tout débord de construction en saillie sur le domaine public s'intègre à son environnement bâti, profite à la qualité architecturale de la construction et se situe au-dessus d'une hauteur de 4,50 mètres (...) / Pour les balcons et surfaces extérieures non closes : Les balcons et surfaces extérieures non closes en surplomb par rapport au domaine public sont admis dans des proportions modérées dès lors qu'ils contribuent à l'harmonisation de la construction avec son environnement bâti. Afin de préserver la perception de front bâti, il peut être exigé que les balcons ou terrasses en surplomb par rapport au domaine public comportent des garde-corps fins et ajourés. / Dans ces cas, le porte-à-faux maximum de ces volumes habitables, balcons ou surfaces extérieures non closes est limité à 0,60 mètre si la largeur de la voie est inférieure ou égale à 12 mètres et 0,80 mètre si la largeur de la voie est supérieure à 12 mètres. / Dans les pans coupés situés aux angles des rues, le porte-à-faux maximum autorisé correspond à la rue la plus large. / Pour les éléments de structure et surfaces habitables closes : en surplomb du domaine public peuvent présenter un débord maximal, par rapport à l'alignement de la voie publique ou de la limite de la voie privée ouverte à la circulation publique, équivalente à un cinquième de leur hauteur en tout point de la façade, sans jamais dépasser 2 mètres de débord (...) ".

18.

Enfin, le lexique figurant à la section 3 du livre 1 du règlement du PLUi de la métropole de Rouen Normandie définit la " construction " comme " un édifice ou ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable en sous-sol ou en surface ", une " construction de premier rang " comme " une construction principale implantée au plus près des voies et emprises publiques ou privées, généralement composée du bâtiment principal à usage d'habitat et de ses annexes " et " une construction de second rang " comme " une construction implantée à l'arrière d'une construction de premier rang pouvant être contiguë ou séparée de cette dernière et n'étant pas implantée à l'alignement des voies et emprises publiques ou privées ". Ce lexique définit également " les façades d'une construction " comme " correspond[a]nt à l'ensemble des parois extérieures de la construction hors toiture. Elles intègrent les baies, les ouvertures, l'isolation extérieure et les éléments de saillie. Lorsqu'une façade comporte plusieurs plans, celui qui règne sur la plus grande longueur mesurée horizontalement est considéré comme la façade principale. La façade dite " avant " d'une construction est celle qui se trouve le plus proche de la voie. Une façade peut comporter une ou plusieurs ouvertures. Les façades latérales, qui sont peu ou prou perpendiculaires aux voies, sont couramment appelées " pignons " (...) ".

19. En premier lieu, Mme C... conteste le respect de l'alignement de fait par les constructions alors que ces dernières sont équipées de saillies dont la projection déborde de l'alignement de fait.

20. Il est constant que les constructions préexistantes situées le long de l'avenue du Mont Riboudet, de la rue du Pré de la Bataille et de la rue Dumont d'Urville sont implantées à l'alignement de la voie publique. Par ailleurs, il ressort des plans et photomontages joints au dossier de demande de permis de construire que les trois bâtiments projetés sont des constructions de premier rang. Ils comportent, sur leurs façades situées en front de rue, des " saillies " abritant des " balcons " et/ou des " surfaces habitables closes ", qui sont des " constructions " au sens des dispositions précitées du règlement du PLUi. Cependant, si ces ouvrages constituent des débords de la façade, seule la façade elle-même doit servir, en application de l'article UAA 3.1 précité, de référence pour l'alignement. Les plans et photomontages attestent qu'il est prévu d'implanter les trois bâtiments à l'alignement de la voie publique, conformément à l'alignement de fait existant dans ces trois rues. La circonstance que les limites du domaine public routier au droit des trois bâtiments pourraient évoluer du fait de son déclassement et de son transfert de propriété est sans incidence sur les règles de l'alignement posées par le règlement du PLUi à partir de la situation de fait constatée. En outre, si la station-service existante est implantée en retrait du domaine public, son implantation ne peut servir de référence pour le projet, dès lors qu'elle est atypique et ne reflète pas l'implantation dominante dans l'îlot. La branche du moyen tirée de la méconnaissance de la règle d'alignement de fait des constructions doit donc être écartée.

21. En deuxième lieu, Mme C... fait état de ce que les bâtiments projetés présentent des saillies dans des proportions immodérées qui ne contribuent pas à l'harmonisation de la construction avec son environnement bâti.

22. D'une part, sa critique est développée de manière générale sans précision en fonction des bâtiments considérés et sans distinguer entre les surfaces extérieures closes et celles non closes. D'autre part, il ressort des plans joints au dossier de demande que les bâtiments prévoient des saillies qui abritent des " surfaces extérieures closes " qui ne sont pas soumises à l'exigence de figurer dans des proportions modérées et en harmonie avec le bâti environnant. En outre, s'agissant d'un projet qui se déploie en trois bâtiments distincts le long de trois rues, l'appréciation de l'harmonie avec l'environnant bâti doit s'effectuer bâtiment par bâtiment en fonction du bâti environnant chacun. A cet égard, il ressort de la notice paysagère que la société a procédé, selon les bâtiments, à un découpage tantôt horizontal tantôt vertical et a intégré des saillies tantôt closes, tantôt non closes, conçues de manière linéaire pour le bâtiment B, et de manière irrégulière pour les bâtiments A et C. Il ressort des pièces, notamment photographiques, du dossier que la configuration des saillies sur les différents bâtiments ne dépare pas les immeubles avoisinants mais crée un rythme qui leur correspond. La branche du moyen tiré de l'insuffisante modération et harmonisation des saillies doit donc être écartée.

23. En troisième lieu, Mme C... soutient que les débords des balcons situés aux 3ème et 5ème étages du bâtiment A et les débords de la terrasse du 6ème étage du bâtiment C excèdent les profondeurs de 0,60 ou 0,80 mètre, autorisées en fonction de la largeur de la voie publique qu'ils surplombent. Cependant, la règle de profondeur posée par les dispositions précitées concerne le porte-à-faux de ces volumes habitables, c'est-à-dire la partie de ceux-ci elle-même située au-dessus du vide, sans support immédiat. S'il ressort des différents plans joints au dossier de demande que plusieurs surfaces extérieures non closes surplombent la voie publique et ont une profondeur égale ou supérieure à 0,90 mètre, elles reposent sur le plafond de surfaces extérieures closes ou non closes et pas sur un porte-à-faux. La branche du moyen tiré du dépassement des profondeurs de porte-à-faux des saillies doit donc être écartée.

24. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UAA 3.1 et de l'article 3.1. du règlement du PLUi de la métropole Rouen Normandie doit être écarté comme non fondé.

S'agissant de la méconnaissance de l'article UAA 3.5 du règlement du PLUi de la métropole Rouen Normandie :

25. D'une part, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique (...). ". Ces dispositions ont pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d'urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande de permis de construire, déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d'urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. Il résulte des termes mêmes de la loi que l'intéressé peut se prévaloir de cette garantie dès lors qu'il dépose sa demande dans le délai de dix-huit mois suivant la délivrance du certificat d'urbanisme.

26. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Rouen a délivré le 29 juillet 2021 à la SCCV Ananas Rouen Droite un certificat d'urbanisme de simple information fondé sur l'article L.410-1 a) du code de l'urbanisme qui a eu pour effet de cristalliser les dispositions du règlement du PLUi applicables à cette date pour les demandes déposées dans les dix-huit mois suivants. Dès lors que la demande de permis de construire introduite le 17 décembre 2021 a été déposée dans ce délai, la commune et la SCCV Ananas Rouen Droite sont fondées à soutenir que les dispositions opposables au permis de construire délivré le 6 septembre 2022 sont celles cristallisées par le certificat d'urbanisme.

27. D'autre part, aux termes de l'article UAA 3.5 du livre 2 du règlement du PLUi de la métropole de Rouen Normandie dans sa rédaction en vigueur au 29 juillet 2021 : " 3.5. Hauteur des constructions / La hauteur d'un bâtiment doit assurer la continuité ou le rythme volumétrique du front bâti. Elle ne doit pas porter atteinte aux conditions d'habitabilité ou d'utilisation des bâtiments en bon état existants sur les terrains voisins. (...) ".

28. Enfin, aux termes de l'article 3.5 " hauteurs et volumétrie des constructions " de la section 4 du livre 1 " dispositions communes applicables à toutes les zones " du règlement du PLUi de la métropole de Rouen Normandie : " (...) Hauteur au bâti environnant. / Cette règle graphique est représentée à l'îlot. Au sein de ces secteurs, la hauteur d'un bâtiment, ainsi que la forme et le traitement des volumes de toiture, doivent tenir compte des caractères du bâti environnant, afin d'assurer la continuité ou le rythme volumétrique du front bâti existant. /Il convient donc de raisonner au-delà du seul terrain d'assiette du bâtiment et de réfléchir à la qualité de l'insertion du bâtiment nouveau ou du bâtiment modifié dans son contexte bâti. / Le " volet paysager " de la demande de permis de construire ou du permis d'aménager, et notamment les documents graphiques et photographiques qu'il doit contenir, est donc appelé à jouer un rôle majeur, afin d'apprécier la conformité du projet au règlement du PLU. / Il s'agit de comprendre les " principes " du tissu bâti environnant (rythme induit par le parcellaire, modalités d'implantation par rapport aux voies et aux autres bâtiments, caractéristiques et articulation des volumes, forme des baies, teintes dominantes...) et s'en inspirer afin que le bâtiment nouveau ou modifié soit un élément de continuité et non de rupture disgracieuse dans le paysage bâti. / Cette approche " sensible " du tissu urbain est préférée à une approche " métrique ", inadaptée à la diversité des cas à résoudre. / La méthode d'analyse des caractères dominants du bâti environnant consiste notamment : /- à ne prendre en considération que les bâtiments qui sont en covisibilité du bâtiment à réaliser ou à modifier ; / à accorder une importance décroissante aux bâtiments en fonction de leur éloignement du bâtiment à réaliser ou à modifier ; / - à ne prendre comme référents que les bâtiments en bon état et non ceux dont la démolition paraît inévitable en raison de leur vétusté et de l'impossibilité technique ou économique de leur réfection ; / - à ne pas prendre comme référents les bâtiments morphologiquement atypiques (par exemple un bâtiment plus haut que tous les autres), sauf s'ils apparaissent comme structurants dans le paysage (par exemple un bâtiment d'angle) ; - à ne pas prendre comme référents les bâtiments, même en bon état, qui paraissent voués à disparaître à terme compte tenu de la vocation urbaine du secteur (par exemple un entrepôt dans un secteur urbain dense). ".

29. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis que le bâtiment A prévu pour être à l'alignement de la rue du Pré de la Bataille abritera 86 logements en R + 7 et fera face à des immeubles de types R + 2 + combles ou attiques ou R + 3. Alors que ces derniers présentent une homogénéité de configuration et de caractère due à l'identité des matériaux employés, essentiellement la brique rouge, et aux ouvertures disposant toutes de cadres et de châssis blancs, le nombre et le positionnement des ouvertures en façade, la présence de cages d'escalier, l'existence de chiens-assis ou de balcons et les différents espaces commerciaux exploités en rez-de-chaussée créent une impression de petits immeubles juxtaposés. Il ressort des plans et graphiques du projet que le bâtiment A, d'aspect initialement linéaire, sera fragmenté verticalement par l'adoption de teintes variées et de rythmes différents des ouvertures en façade et des éléments de modénature, ce qui permet de créer une impression de petits immeubles juxtaposés. Cette configuration n'est ainsi pas de nature à déparer les immeubles situés en face. Si la hauteur du bâtiment projeté est nettement supérieure à celle des bâtiments figurant de l'autre côté de la rue, elle sera du même ordre que celui du bâtiment mitoyen qui abrite une résidence étudiante. Le bâtiment A respecte ainsi une continuité volumétrique qui permet de conserver un front bâti cohérent.

30. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment B prévu pour être à l'alignement de la rue Dumont d'Urville abritera 46 logements en R + 5 + attique et fera face à des immeubles de types R + 3. Ces derniers, qui abritent l'unité de formation et de recherche de droit et de sciences économiques de l'Université de Rouen, présentent une unité de style et un linéaire d'un même tenant de l'avenue du Mont Riboudet à la rue Emile Leudet. Ils disposent de façades soit principalement recouvertes de parements avec des ouvertures horizontales très étroites, soit presque exclusivement constituées de baies vitrées, soit disposant d'ouvertures de types fenêtres plus ou moins larges et espacées. Il ressort des plans et graphiques du projet que le bâtiment B se présentera comme un " monolithe " de béton mais sera rythmé verticalement par les espaces extérieurs. Cette configuration n'est pas de nature à déparer les immeubles situés en face. Si la hauteur du bâtiment projeté est un peu supérieure à celle des bâtiments figurant de l'autre côté de la rue, elle sera du même ordre que celui du bâtiment mitoyen qui abrite une résidence de logements en R + 5, ponctuée d'ouvertures en façade assez étroites et d'ouvertures plus en profondeur bénéficiant de terrasses à l'avant. Le bâtiment B respecte ainsi une continuité volumétrique qui permet de conserver un front bâti cohérent.

31. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment C prévu pour être à l'angle de l'avenue du Mont Riboudet et de la rue du Pré de la Bataille abritera 33 logements en R + 7 et fera face, côté rue du Pré de la Bataille, aux mêmes types d'immeubles que ceux décrits au point 29 faisant face au bâtiment A, et, côté avenue du Mont Riboudet, à un large immeuble de type R + 7, certes éloigné du projet par sept voies de circulation. Cet immeuble massif, qui abrite un hôtel, présente une unité de style et un linéaire d'un même tenant, coiffé par deux étages entièrement vitrés et dont la façade principale présente un aspect homogène avec ses nombreuses ouvertures étroites. Il ressort des plans et graphiques du projet que le bâtiment C, présenté comme " la figure de proue de l'opération " dans la notice architecturale, est un bâtiment d'angle traité en courbe, aux façades entièrement vitrées qui disposent de larges espaces extérieurs modulables. Son traitement en courbe fait écho à celui du bâtiment en brique rouge situé à l'autre angle de rue et contribue à assurer une cohérence architecturale globale en assurant une symétrie des constructions situées aux deux angles de la rue du Pré de la Bataille. Compte tenu de sa transparence, il n'apparaît pas que son aspect vitré, qui répond en partie à celui du bâtiment situé de l'autre côté de l'avenue du Mont Riboudet, heurterait le caractère du bâti environnant. Si la hauteur du bâtiment projeté est nettement supérieure à celle des bâtiments figurant de l'autre côté de la rue du Pré de la Bataille, elle sera du même ordre que celle du bâtiment situé de l'autre côté de l'avenue du Mont Riboudet. La partie du bâtiment C donnant sur l'avenue du Mont Riboudet se situe ainsi au sein d'un espace urbain marqué par de larges axes routiers structurants et dominé par des ouvrages volumineux et de grande hauteur. Si Mme C... fait valoir la faible hauteur de la station-service située dans le prolongement du bâtiment C le long de l'avenue du Mont Riboudet et la rupture franche qu'induirait à cet égard le bâtiment C, il ressort des pièces du dossier que cette station-service présente une hauteur atypique par rapport aux autres bâtiments et ne peut servir de référence pour apprécier la qualité de l'insertion du bâtiment dans l'environnement bâti. Dans ces circonstances, et alors que l'appréciation de la règle de hauteur au bâti avoisinant ne peut se limiter à la prise en compte du bâti directement voisin du projet en litige, il ne ressort pas des pièces du dossier que la transition du bâtiment C avec le front bâti serait insuffisamment assurée. Le bâtiment C respecte ainsi une continuité volumétrique qui permet de conserver un front bâti cohérent.

32.

Dans ces conditions, et alors que l'architecte des bâtiments de France a donné son accord au projet pourtant situé dans le périmètre des abords ou dans le champ de visibilité de deux monuments historiques, l'ancien Hôtel Dieu et l'église Sainte-Madeleine, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UAA 3.5 du règlement du PLUi de la métropole Rouen Normandie ne peut qu'être écarté.

S'agissant de la méconnaissance de l'article UAA 4.1.1. du règlement du PLUi de la métropole Rouen Normandie :

33. Aux termes de l'article UAA 4.1.1 du livre 2 du règlement du PLUi de la métropole de Rouen Normandie : " Les constructions, installations ou aménagements, tant du point de vue de leur situation, de leur volume que de leur aspect, ne doivent porter atteinte ni au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, ni aux perspectives monumentales et doivent s'insérer harmonieusement au bâti et au paysage environnants en tenant compte de leur caractère dominant. / Les bâtiments présentant un long linéaire sur voie doivent présenter une division en séquences de la façade, voire de la toiture, afin de prolonger le rythme du bâti environnant. /La conception du projet limitera fortement la création de mur pignon aveugle important, visible dans la perspective des voies, et notamment aux abords des angles de rue afin d'en réduire l'impact et également vis-à-vis de la limite séparative latérale. "

34. Les moyens invoqués par Mme C... ne portent que sur le permis de construire initial. Toutefois, certains éléments du projet de construction ont été modifiés, à l'instar du traitement du mur pignon du bâtiment C, et ont donné lieu à la délivrance d'un permis modificatif tacite. Le moyen relatif aux murs pignons aveugles doit donc être apprécié à l'aune des modifications arrêtées à cet égard dans le permis de construire modificatif.

35. Il ressort des pièces du dossier que les bâtiments B et C comportent chacun un mur pignon aveugle donnant sur la limite parcellaire de la station-service, située entre ces deux bâtiments. Compte tenu de la hauteur envisagée des bâtiments, ces pignons seront visibles dans la perspective de la rue Dumont d'Urville pour celui du bâtiment B et de l'avenue du Mont Riboudet pou celui du bâtiment C. Toutefois, d'une part, les dispositions précitées de l'article 4.1 UAA du règlement du PLUi ne prévoient pas leur interdiction mais seulement leur limitation, d'autre part, la présence des deux pignons aveugles est justifiée par la nécessité de permettre la réalisation d'un îlot bâti cohérent en cas d'évolution de la destination de l'assiette foncière accueillant la station-service. En outre, il existe déjà des murs pignons aveugles côté rue du Pré de la Bataille et côté rue Dumont d'Urville provenant des murs mitoyens respectivement aux bâtiments A et B projetés. Enfin, il est prévu que ces murs pignons fassent l'objet, sur la recommandation de l'architecte des bâtiments de France, d'un traitement particulier. Le permis initial prévoyait que la façade aveugle du bâtiment C soit recouverte d'une surface en " inox dépoli miroir ", se prolongeant sur une partie de la façade du bâtiment B et sur l'auvent de la station-service, tandis que la façade aveugle du bâtiment B serait enduite d'un " béton matricé " bicolore, de couleur brune dans sa partie basse et de couleur claire dans sa partie haute. Le permis modificatif unifie le traitement des deux murs pignons en béton matricé et en béton lasuré clair, avec une distinction du traitement au niveau du rez-de-chaussée. Ces nouvelles prévisions permettent, comme les anciennes d'ailleurs, de limiter l'impact visuel des murs pignons aveugles. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UAA4.1 du règlement du PLUi de la métropole Rouen Normandie doit être écarté.

36.

Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2022 et de la décision de rejet de son recours gracieux du 2 janvier 2023.

Sur les appels incidents :

37. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C..., il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées, par la voie de l'appel incident, par la commune de Rouen et par la SCCV Ananas Rouen Droite tendant à ce que la cour fasse application des articles L.600-5 et L.600-5-1 du code de l'urbanisme.

Sur les frais liés à l'instance d'appel :

38. Partie perdante à la présente instance, Mme C... ne peut voir accueillies ses conclusions en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

39. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... la somme que la commune de Rouen et la SCCV Ananas Rouen Droite réclament sur ce même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Rouen au titre des articles L. 600-5 et L.600-5-1 du code de l'urbanisme et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SCCV Ananas Rouen Droite au titre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... née B..., à la commune de Rouen et à la SCCV Ananas Rouen Droite.

Délibéré après l'audience publique du 6 février 2025 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

- M. Vincent Thulard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.

La présidente-rapporteure,

Signé : I. LegrandLa présidente de la 1ère chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : S. Pinto Carvalho

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Suzanne Pinto Carvalho

N°24DA00620 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24DA00620
Date de la décision : 06/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: Mme Isabelle Legrand
Rapporteur public ?: M. Eustache
Avocat(s) : EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-06;24da00620 ?
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