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20/03/2025 | FRANCE | N°23DA02218

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 20 mars 2025, 23DA02218


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Auto import sélection a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 26 mai 2014 au 31 août 2016 et des pénalités correspondantes, le rétablissement de son déficit reportable au titre de l'exercice clos en 2015, la décharge de l'amende prévue à l'article 1729 D du code général des impôts et la déchar

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Auto import sélection a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 26 mai 2014 au 31 août 2016 et des pénalités correspondantes, le rétablissement de son déficit reportable au titre de l'exercice clos en 2015, la décharge de l'amende prévue à l'article 1729 D du code général des impôts et la décharge des cotisations de taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules qui lui ont été réclamées.

Par un jugement n° 2102797 du 5 octobre 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, et un mémoire, enregistré le 30 octobre 2024, la société Auto import sélection, représentée par le cabinet Laurant Michaud Duceux, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions, en droits, pénalités et amendes, et de rétablir son déficit reportable au titre de l'exercice clos en 2015 à concurrence du rehaussement correspondant au profit sur le Trésor ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la proposition de rectification du 23 mars 2017, en ce qu'elle ne comporte pas les factures d'achat des véhicules, est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

- l'application du régime général des acquisitions intracommunautaires n'est pas justifiée ;

- treize des véhicules qu'elle a acquis ne relevaient pas d'acquisitions intracommunautaires exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ;

- les acquisitions de cinq véhicules relevaient du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge et huit autres ont été soumises à la taxe sur la valeur ajoutée allemande de 19 % ;

- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la déduction de la taxe ayant grevé les véhicules achetés les 10 juin 2014 et 16 septembre 2015, qui ont été comptabilisés par erreur comme des immobilisations, ne sont pas fondés ;

- le rehaussement de son bénéfice imposable à hauteur de 2 560 euros au titre de l'exercice clos en 2015 à raison de l'achat d'un véhicule le 10 juin 2014 n'est pas justifié ;

- dès lors qu'une partie des acquisitions de véhicules relève du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, l'amende appliquée sur le fondement de l'article 1788 A du code général des impôts n'est, dans cette mesure, pas justifiée ;

- l'intérêt de retard et la majoration de 40 % pour manquement délibéré qui ont été appliqués ne sont pas justifiés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, et un mémoire, enregistré le 20 novembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Auto import sélection ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 4 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 décembre 2024.

Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrégularité du jugement du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a omis de prononcer un non-lieu à statuer partiel résultant de la décharge des intérêts de retard, de la majoration de 10 % prévue au a du 1 l'article 1728 du code général des impôts ainsi que des amendes prévues aux articles 1729 D et 1788 A de ce code, en application de l'article 1756, I du même code, la société requérante ayant été placée en redressement puis en liquidation judiciaire.

Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2025, la ministre chargée des comptes publics a présenté des observations en réponse à ce moyen soulevé d'office.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pin, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Auto import sélection, qui exerçait une activité de négoce de véhicules neufs ou d'occasion, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 26 mai 2014 au 30 septembre 2015, étendue au 31 août 2016 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A l'issue des opérations de contrôle, le vérificateur, après avoir écarté la comptabilité de la société en raison de son caractère non probant et d'irrégularités a, selon la procédure contradictoire, procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires de la société, remis en cause l'application du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge à la revente de cent huit véhicules d'occasion et rehaussé le résultat imposable de la société au titre de l'exercice clos en 2015.

2. L'administration a, en conséquence, réclamé à la société Auto import sélection des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période vérifiée, qu'elle a assortis de la majoration pour manquement délibéré prévue au a de l'article 1729 du code général des impôts ainsi que des rappels de taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation. En outre, le service a fait application des amendes prévus aux articles 1788 A, 1729 D et 1840 H du même code.

3. La société Auto import sélection relève appel du jugement du 5 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités et amendes, et au rétablissement de son déficit reportable au titre de l'exercice clos en 2015.

Sur la régularité du jugement attaqué et l'étendue du litige :

4. Aux termes du I de l'article 1756 du code général des impôts : " En cas de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées (...), dus à la date du jugement d'ouverture, sont remis, à l'exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728 et aux articles 1729 et 1732 et des amendes mentionnées aux articles 1737 et 1740 A ".

5. Il résulte de l'instruction que, par un jugement du 20 avril 2020, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société Auto import sélection en liquidation judiciaire. Il suit de là qu'en application du I de l'article 1756 du code général des impôts, le tribunal administratif aurait dû constater qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les intérêts de retard, à hauteur de 27 937 euros, appliqués aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée, sur la majoration de 10 % mise à la charge de la société sur le fondement de l'article 1728, 1, a du même code à hauteur de 273 euros à raison d'un défaut de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de janvier 2016, ainsi que sur les amendes prévues aux articles 1729 D et 1788 A de ce code, à hauteur 12 279 euros. Le ministre a indiqué, en appel, que ces intérêts, majorations et amendes faisaient l'objet d'une remise.

6. Le jugement attaqué est, dès lors, irrégulier et doit, par suite, être annulé dans cette mesure. Il y a lieu, par suite, d'une part, d'évoquer les conclusions de la société Auto import sélection devant le tribunal administratif dirigées contre ces intérêts, amendes et majorations et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer et, d'autre part, de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par la société.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

7. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ".

8. Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile.

9. La société Auto import sélection fait valoir que la proposition de rectification du 23 mars 2017 était insuffisamment motivée à défaut pour le service d'y avoir joint les factures d'achat des cent huit véhicules sur lesquelles il s'était fondé pour remettre en cause l'application du régime de taxation sur la marge.

10. Toutefois, il résulte de l'instruction que la proposition de rectification comportait, en annexe, le détail de l'ensemble des véhicules pour lesquels la société avait fait application, lors de leur revente, du régime particulier de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge bénéficiaire, en indiquant le nom de l'assujetti revendeur auprès duquel la société avait acquis ces véhicules, la date et le numéro de la facture, le montant de l'achat et les mentions figurant sur ces factures au titre de la taxe sur la valeur ajoutée.

11. Ces indications étaient, en l'espèce, suffisantes pour permettre à la société de formuler utilement ses observations, ce qu'elle a d'ailleurs fait, sur les raisons qui, pour l'administration, justifiaient la remise en cause de l'application du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la proposition de rectification doit être écarté.

Sur le bien-fondé des impositions :

En qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

S'agissant de l'application du régime de taxation sur la marge :

12. Aux termes du 2° bis du I de l'article 256 bis du code général des impôts : " Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en œuvre des articles 312 à 325 ou 333 à 341 de la directive 2006 / 112 / CE du Conseil du 28 novembre 2006 ".

13. Aux termes du I de l'article 297 A du même code : " 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. (...) ". Aux termes de son article 297 E : " Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ".

14. Il résulte de ces dispositions qu'une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur la marge prévu par l'article 297 A du code général des impôts lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur, situé dans un autre Etat membre, qui, en sa qualité d'assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions précitées de l'article 297 E de ce code, et dont le fournisseur a aussi cette qualité ou n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée. Il en est de même lorsque le bien est acquis auprès d'un fournisseur situé en France et dont le fournisseur est situé quant à lui dans un autre Etat-membre.

15. L'administration peut toutefois remettre en cause l'application de ce régime lorsque l'entreprise française connaissait ou ne pouvait ignorer la circonstance que son fournisseur n'avait pas la qualité d'assujetti revendeur et n'était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de taxation sur la marge. Lorsqu'une entreprise produit des factures émanant de ses fournisseurs qui mentionnent que la vente des biens en cause s'effectuait sous le régime de la taxe sur la marge mentionné ci-dessus, il incombe à l'administration, si elle s'y croit fondée, de démontrer, d'une part, que les mentions portées sur ces factures sont erronées, d'autre part, que le bénéficiaire de ces achats de véhicules savait ou aurait dû savoir que les opérations présentaient le caractère d'acquisitions intracommunautaires taxables sur l'intégralité du prix de revente à ses propres clients, et sans que pèse sur le contribuable l'obligation de vérifier la qualité d'assujetti revendeur de ses fournisseurs.

16. L'administration a remis en cause le régime de la marge appliqué par la société Auto import sélection lors de la revente de cent huit véhicules acquis auprès de sociétés allemandes au motif que, parmi les factures d'achat de ces véhicules émises par ces sociétés, quatre-vingt-une d'entre elles mentionnaient qu'ils avaient été acquis par la société requérante sous le régime des livraisons intra-communautaires exonérées, dix-neuf faisaient état d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée au taux de 19 % applicable en Allemagne et dix ne comportaient aucune mention relative à la taxe sur la valeur ajoutée.

17. D'une part, la société fait valoir que, s'agissant de cinq de ces véhicules, les factures d'amont émises par les fournisseurs allemands mentionnaient expressément l'application du régime de taxation sur la marge.

18. Toutefois, il résulte des constatations de fait, contenues dans un jugement, dont il est constant qu'il est devenu définitif, du tribunal judiciaire de Laon, rendu en matière correctionnelle le 3 mars 2022, constatations qui sont le support nécessaire du dispositif ayant reconnu le dirigeant et unique associé de la SASU Auto import sélection coupable de fraude fiscale et qui sont ainsi revêtues de l'autorité absolue de la chose jugée au pénal, qu'il " apparaît au vu des documents produits à la cause (...) que sur les cent huit acquisitions de véhicules litigieuses (...) aucune facture des fournisseurs ne mentionne explicitement l'application du régime de taxe sur la valeur ajoutée à la marge ".

19. Dès lors, l'administration fiscale apporte la preuve que les factures dont se prévaut la société Auto import sélection ne mentionnaient pas une application du régime de taxation sur la marge, alors, au demeurant, que la société s'est bornée à produire des documents en langue allemande, intitulés " verbindlinche Bestellung " et non traduits, qui correspondent à des bons de commande et non à des factures.

20. D'autre part, la société requérante, en relevant que, s'agissant de huit autres véhicules, les factures d'achat mentionnaient une taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 19 %, ne conteste pas que les factures afférentes ne faisaient pas mention d'un régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge. D'ailleurs, la société n'a pas produit ces factures et s'est bornée à verser au débat des bons de commande.

21. Dès lors, la société n'est pas fondée à soutenir que le service a, à tort, considéré que la revente de ces véhicules d'occasion ne relevait pas du régime de taxation sur la marge.

S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible :

22. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) ".

23. Aux termes de l'article 205 de l'annexe II au code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction ". Enfin, le IV de l'article 206 de cette annexe prévoit, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Le coefficient d'admission d'un bien ou d'un service est égal à l'unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4. / 2. Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants : (...) 6° Pour les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, à l'exception de ceux : / a. Destinés à être revendus à l'état neuf ; / b. Donnés en location ; / c. Comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et utilisés par des entreprises pour amener leur personnel sur les lieux du travail ; / d. Affectés de façon exclusive à l'enseignement de la conduite ; / e. De type tout terrain affectés exclusivement à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, dès lors qu'ils ont été certifiés par le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés, dans des conditions fixées par décret ; / f. Acquis par les entreprises de transports publics de voyageurs et affectés de façon exclusive à la réalisation desdits transports ".

24. Il résulte de l'instruction que le service, qui a estimé qu'il s'agissait d'acquisitions intracommunautaires, a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée pour l'achat d'un premier véhicule, de marque Renault Clio, acheté neuf auprès d'une société belge le 10 juin 2024 par la société et que celle-ci avait comptabilisé en tant qu'immobilisation sous le libellé " matériel de transport ", ainsi que pour un second véhicule, de marque Audi A3, que la société requérante avait acheté d'occasion auprès d'une société allemande le 16 septembre 2015 et dont elle avait indiqué, au cours de la vérification de comptabilité, qu'elle l'avait utilisé comme une immobilisation, alors même qu'il n'avait pas été inscrit comme tel en comptabilité.

25. D'une part, si la société Auto import sélection fait valoir que le véhicule Renault Clio a été, à tort, comptabilisé en immobilisation, et qu'il a été revendu à l'état neuf, de sorte qu'il n'était au nombre de ceux, énumérés au 6° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts, pour lesquels le coefficient d'admission n'est pas nul, elle n'a apporté aucun élément, qu'elle était pourtant seule en mesure de produire, de nature à justifier de la revente à l'état neuf de ce véhicule.

26. D'autre part, si la société requérante se prévaut de la même argumentation à l'appui de l'acquisition du véhicule Audi A3 et fait valoir qu'il a été revendu en février 2016, ce véhicule, qui avait été acquis d'occasion, n'a pas été revendu à l'état neuf, de sorte qu'il ne relevait pas davantage des véhicules énumérés par ces les dispositions mentionnées au point précédent et dont le coefficient d'admission n'est pas nul.

27. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux achats de ces véhicules utilisés pour transporter des personnes.

En ce qui concerne le profit sur le Trésor :

28. Il résulte des dispositions de l'article 38-1 du code général des impôts, aux termes duquel le bénéfice imposable est " le bénéfice net déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ", qu'un contribuable réalisant des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et tenant une comptabilité hors taxe qui, avant la clôture d'un exercice, n'a ni enregistré certaines créances acquises sur ses clients pendant un exercice pour leur montant total correspondant au prix convenu et les encaissements correspondants, éventuellement intervenus, ni déclaré et acquitté spontanément la taxe afférente à ces opérations, a minoré son résultat imposable de cet exercice non seulement du montant hors taxe de ces opérations mais aussi du montant de la taxe y afférente.

29. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a constaté, au titre de l'exercice clos en 2015 l'existence d'un profit sur le Trésor d'un montant de 2 560 euros, correspondant au rappel de taxe sur la valeur ajoutée évoqué plus haut afférent à l'acquisition du véhicule Renault Clio.

Sur la majoration pour manquement délibéré :

30. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) ".

31. Pour justifier l'application de la majoration de 40 % prévue au a de l'article 1729 du code général des impôts, notamment aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée non reversés mis à la charge de la société Auto import sélection, l'administration s'est fondée en premier lieu sur le fait que la société, en tant que professionnel de l'automobile, et son gérant, eu égard à ses formation et expérience, avaient connaissance des obligations qui leur incombaient, s'agissant des règles applicables à la taxe sur la valeur ajoutée et particulièrement du régime de taxation sur la marge.

32. En deuxième lieu, le service s'est fondé sur le fait que ce manquement avait été récurrent sur une période de vingt-sept mois, et avait concerné la revente de cent huit véhicules, soit un nombre significatif d'opérations.

33. En troisième lieu, l'administration a relevé que la société avait, au début de sa relation commerciale avec certains de ses fournisseurs, individualisé dans un compte spécifique le montant de la taxe sur la valeur ajoutée allemande versée au fournisseur. Or, ainsi qu'il a été dit et contrairement à ce que soutient la société, aucune des factures d'acquisition produite n'a mentionné l'application du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge. La société, qui ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que son gérant ne maîtrisait pas la langue allemande, ne peut sérieusement prétendre qu'elle ignorait, en sa qualité de professionnel du négoce de véhicules d'occasion, les règles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée lors de la revente, sur le territoire national, de véhicules d'occasion acquis dans le cadre de livraisons intracommunautaires n'ayant pas donné lieu en Allemagne à une imposition à cette taxe.

34. Enfin, quant au quitus fiscal dont se prévaut la société requérante, il s'agit d'un contrôle en la forme des documents présentés pour les seuls besoins de l'immatriculation ou de la francisation d'un moyen de transport introduit en France et ce quitus n'a nullement le caractère d'une prise de position formelle de l'administration sur le régime de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à la transaction.

35. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant l'intention délibérée d'éluder l'impôt justifiant la majoration pour manquement délibéré appliquée aux droits rappelés.

36. Il résulte de ce qui précède que la société Auto import sélection n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 5 octobre 2023 est annulé en tant qu'il a omis de constater un non-lieu à statuer à hauteur de 40 489 euros.

Article 2 : A concurrence de 40 489 euros en ce qui concerne les intérêts de retard appliqués aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée, la majoration appliquée à ces rappels sur le fondement du a du 1 de l'article 1728 du code général des impôts et les amendes des articles 1729 D et 1788 A du code général des impôts, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par la société Auto import sélection devant le tribunal administratif d'Amiens.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Auto import sélection est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Auto import sélection et à la ministre chargée des comptes publics.

Copie en sera transmise à l'administratrice de l'Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- M. François-Xavier Pin, président-assesseur,

- Mme Alice Minet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.

Le président-rapporteur,

Signé : F.-X. Pin

Le président de chambre,

Signé : M. A...La greffière,

Signé : E. Héléniak

La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Elisabeth Héléniak

2

N°23DA02218


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA02218
Date de la décision : 20/03/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. François-Xavier Pin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : CABINET LAURANT MICHAUD DUCEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-20;23da02218 ?
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