Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part, d'enjoindre à ce préfet, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de se prononcer de nouveau sur son droit au séjour, dans le même délai, après l'avoir mise en possession d'un récépissé l'autorisant à travailler, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un jugement no 2300463 du 28 juin 2024, le tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé l'arrêté du 7 octobre 2022 du préfet du Nord, d'autre part, enjoint à cette autorité de délivrer à Mme B... un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement, enfin, mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de Mme B... de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et rejeté le surplus des conclusions de cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, le préfet du Nord demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Lille.
Il soutient que :
- les premiers juges ont retenu à tort que l'arrêté en litige était entaché d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, aux motifs, contraires à l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que l'un des médicaments prescrits à Mme B... n'était pas disponible en Algérie ; en outre, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, il n'est pas établi qu'aucune autre spécialité disponible dans ce pays ne pourrait être substituée à ce traitement ;
- les autres moyens soulevés par Mme B... devant le tribunal administratif de Lille ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, et par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2025, Mme B..., représentée par Me Marseille, conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué et à ce que soit mise à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- le préfet du Nord lui ayant délivré, le 16 juillet 2024, en cours d'instance d'appel, un certificat de résidence valable un an portant la mention " vie privée et familiale ", la requête est devenue sans objet ;
- c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que l'arrêté en litige était entaché d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors, en particulier, qu'il est constant que l'un des médicaments composant le traitement qui lui est prescrit n'est pas disponible en Algérie, où se situe l'origine de ses troubles et où elle serait isolée, et qu'il est attesté par un psychiatre qui assure son suivi que ce médicament, dont l'efficacité propre a été démontrée dans sa situation non stabilisée à ce jour, ne peut être substitué par une autre molécule, même appartenant à une même catégorie ;
- les autres moyens qu'elle a soulevés devant le tribunal administratif de Lille sont fondés ; ainsi, la décision de refus de séjour contestée, qui n'a pas été précédée d'un examen suffisamment attentif de sa situation, est entachée d'une erreur de fait, en ce qui concerne la consistance de ses liens familiaux sur le territoire français, d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un arrêt avant dire-droit du 21 novembre 2024, la cour, après avoir écarté l'exception de non-lieu à statuer opposée par Mme B..., a prescrit un supplément d'instruction aux fins, pour l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui a été mis en cause, d'éclairer la cour et de nourrir la discussion contradictoire sur les points de savoir si la prazosine doit, ou non, être regardée, dans la situation particulière de Mme B..., comme non substituable par une autre molécule et si la circonstance, avancée par le préfet du Nord, que la doxazosine, autre principe actif appartenant à la même classe des antihypertenseurs, figure dans les listes officielles des médicaments disponibles en Algérie est, ou non, de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges, selon laquelle il ne peut être tenu pour établi que Mme B... pourrait bénéficier, dans ce pays, d'un traitement approprié à son état de santé, quand bien même de nombreux établissements compétents pour prendre en charge des patients souffrant de troubles psychiques y existeraient.
Par des mémoires, enregistrés le 24 décembre 2024 et le 27 janvier 2025, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a présenté des observations, aux termes desquelles il indique à la cour que Mme B... lui apparaît susceptible d'avoir effectivement accès à un traitement approprié en cas de retour dans son pays d'origine, dès lors, notamment, que la doxazosine, principe actif disponible dans ce pays, est, dans la situation particulière de Mme B..., substituable à la prazosine.
Par une décision du 22 août 2024, Mme B... a été maintenue de plein droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- et les observations de Me Marseille, représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
Sur l'objet du litige :
1. Mme C... B..., ressortissante algérienne née le 6 avril 1995 à Draa-Ben-Khedda (Algérie), est entrée en France le 5 avril 2016, selon ses déclarations. Après avoir sollicité vainement l'asile, par une demande qui a été rejetée par une décision du 31 août 2016 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, devenue définitive, Mme B..., qui, s'étant maintenue sur le territoire français, a fait état de difficultés de santé, s'est vu délivrer, le 12 mai 2020, un certificat de résidence valable jusqu'au 11 novembre 2020, afin de permettre sa prise en charge médicale en France. Mme B... ayant sollicité, le 24 février 2021, le renouvellement de ce titre, le préfet du Nord, par un arrêté du 27 septembre 2021, a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de l'Algérie. Le juge des référés du tribunal administratif de Lille ayant, par une ordonnance du 16 mars 2022, suspendu l'exécution de cet arrêté et enjoint au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressée, cette autorité a, par un arrêté du 7 octobre 2022, refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B.... Le préfet du Nord relève appel du jugement du 28 juin 2024 du tribunal administratif de Lille en tant, d'une part, qu'il a annulé son arrêté du 7 octobre 2022, d'autre part, qu'il lui a enjoint de délivrer à Mme B... un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement, enfin, qu'il a mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de Mme B... de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment d'une attestation établie, le 2 novembre 2023, par un psychiatre qui assure le suivi médical de Mme B... au sein du centre régional psychotrauma des Hauts-de-France, constitué auprès du centre hospitalier régional universitaire de Lille, laquelle attestation, bien que postérieure à l'arrêté contesté, permet d'appréhender la situation de l'intéressée à la date de cet arrêté, que l'un des médicaments, à savoir l'Alpress, entrant dans la composition du traitement prescrit, à cette date, à Mme B..., dans le cadre de la prise en charge du trouble de stress post-traumatique complexe sévère associé à un trouble anxieux généralisé, à une agoraphobie et à une dépression caractérisée sévère dont elle est atteint, n'est pas disponible en Algérie, pas davantage que le principe actif, à savoir la prazosine, utilisé par ce médicament. Comme l'ont relevé les premiers juges, le préfet du Nord n'a pas contesté, en première instance, ces indisponibilités et ne les conteste pas plus en cause d'appel.
4. Il ressort, en outre, de la même attestation médicale, confirmée et précisée par le même praticien le 17 janvier 2025, que l'Alpress, médicament bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché en tant qu'antihypertenseur - vasodilatateur alpha 1 bloquant, est prescrit à Mme B... hors du champ de cette autorisation de mise sur le marché, afin de faire bénéficier l'intéressée des bénéfices observés, dans le cadre de plusieurs essais cliniques, de la prazosine sur des patients souffrant, à l'instar de Mme B..., de troubles de stress post-traumatique avec symptômes intrusifs nocturnes invalidants. Dans ces conditions, en ajoutant qu'aucun autre principe actif que la prazosine n'a fait l'objet de tels essais cliniques sur des patients souffrant de cauchemars traumatiques pluriquotidiens et qu'en conséquence, aucun traitement de substitution ne peut être envisagé pour une telle indication, l'auteur de cette attestation émet une directive médicale s'opposant, pour des motifs précis et circonstanciés, à une substitution de cette molécule, qui constitue l'une des composantes essentielles du traitement prescrit à l'intéressée, par un autre principe actif, fût-il de la même classe thérapeutique.
5. Toutefois, il ressort des éléments d'information versés au dossier par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans le cadre du supplément d'instruction prescrit par la cour, que, dans la situation particulière de Mme B..., la prazosine, qui lui est prescrite, est substituable par la doxazosine, des articles récents publiés dans des revues scientifiques internationales indexées montrant que la doxazosine, qui appartient à la même classe pharmacologique des antagonistes adrénergiques alpha-1, s'est avérée, au termes de plusieurs études scientifiques, efficace sur les cauchemars associés aux troubles de stress post-traumatique et qu'elle peut avoir moins d'effets indésirables, notamment hypotensifs, que la prazosine en raison de sa demi-vie plus longue.
6. A cet égard, s'il n'est pas contesté que Mme B... est atteinte d'une forme complexe et particulièrement sévère de troubles de stress post-traumatique, ainsi que des comorbidités sur le plan psychiatrique, psychologique et somatique qui y sont associées, notamment une dépression caractérisée sévère, et qui en compliquent la prise en charge, et qu'elle tolère bien le traitement, contenant de la prazosine, qui lui est prescrit, les stipulations précitées du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne subordonnent pas la délivrance, au ressortissant algérien qui les invoque, d'un certificat de résidence à la condition qu'il ne peut bénéficier, en Algérie, d'un traitement comparable à celui qui lui est prescrit en France, mais seulement d'un traitement approprié à son état de santé.
7. Or, il ressort des mêmes éléments que la doxazosine, dont le praticien hospitalier qui suit Mme B... et qui a établi les attestations versées au dossier n'écarte pas formellement la prescription en lieu et place de la prazosine, est disponible en Algérie, pays dont Mme B... est originaire, et qu'il en est de même des principes actifs entrant dans les médicaments qui lui sont, par ailleurs, prescrits, à savoir la venlafaxine, le rispéridone et le lorazépam. Enfin, les mêmes éléments d'information confirment que les suivis psychiatrique et psychologique, dans le cadre d'une prise en charge ambulatoire ou hospitalière, sont accessibles en Algérie.
8. A cet égard, si Mme B... soutient ne pouvoir envisager de retourner, sans danger pour la stabilité de son état de santé, dans ce pays, où elle situe l'origine de ses pathologies, elle n'apporte aucun élément probant au soutien de ces allégations, dans une situation dans laquelle, d'ailleurs, sa demande d'asile a été rejetée par une décision devenue définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui n'a pas tenu pour fondées les craintes qu'elle avait exprimées.
9. Ainsi, dès lors qu'il doit, dans ces conditions, être tenu pour établi que Mme B... peut, comme l'a estimé le préfet du Nord au vu notamment de l'avis émis le 26 avril 2021 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine, où elle pourra bénéficier du soutien de sa mère et de ses sœurs, auprès desquelles Mme B... vit actuellement mais qui ne disposent d'aucun droit au séjour en France, le préfet du Nord est fondé à soutenir que le tribunal administratif de Lille a retenu à tort, pour annuler son arrêté du 7 octobre 2022 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B..., que ce refus était entaché d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations précitées du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
10. Il appartient cependant à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... devant le tribunal administratif de Lille et devant elle.
Sur les autres moyens :
11. Par arrêté du 13 septembre 2022, régulièrement publié le même jour au n°223 spécial du recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A... E..., attachée principale d'administration de l'Etat, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers de la préfecture et signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquels figurent notamment les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de Mme E... pour signer l'arrêté contesté du 7 octobre 2022 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B... manque en fait.
12. La commission départementale du titre de séjour prévue par les dispositions des articles L. 432-13 à L. 432-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être saisie, hors l'hypothèse particulière prévue à l'article L. 435-1 de ce code et qui n'est pas en cause en l'espèce, du seul cas des ressortissants étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par le même code ou par la convention bilatérale dont ils relèvent, pour pouvoir prétendre à une admission de plein droit au séjour et pour lesquels une décision de refus de titre de séjour est envisagée, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces conditions. Or, ainsi qu'il a été dit précédemment, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur d'appréciation pour retenir que Mme B... n'était pas, à la date de l'arrêté contesté, en situation de prétendre de plein droit à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il en résulte que le préfet du Nord n'était pas tenu de soumettre le cas de Mme B... à la commission départementale du titre de séjour avant de rejeter sa demande.
13. Pour les motifs énoncés précédement, le moyen tiré de ce que le refus de séjour prononcé par l'arrêté contesté du préfet du Nord méconnaît les stipulations précitées du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
14. Il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à ce qui a été dit précédemment, que le préfet du Nord ne se serait pas livré, notamment au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à un examen particulier et suffisamment attentif de la situation de Mme B... avant de lui refuser, par un arrêté suffisamment motivé en droit et en fait, la délivrance d'un titre de séjour.
15. En particulier, si, en retenant, dans les motifs de son arrêté, que le frère de Mme B... ne bénéficiait d'aucun droit au séjour en France, le préfet du Nord s'est fondé sur un fait matériellement inexact, alors que la situation administrative de l'intéressé avait été régularisée le 10 février 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce fait aurait été déterminant dans l'appréciation à laquelle cette autorité s'est livrée de la situation de Mme B..., ni, alors que celle-ci ne justifie pas de liens particulièrement étroits avec l'intéressé, que le préfet aurait pris une autre décision en faisant abstraction de ce fait. Ainsi, cette erreur est demeurée sans incidence sur la légalité du refus de séjour contesté et elle ne peut, à elle seule, suffire à révéler un sérieux insuffisant dans l'examen de la demande de l'intéressée.
16. Mme B..., qui, ainsi qu'il a été dit, est entrée en France le 5 avril 2016, selon ses déclarations, a fait état de la présence, auprès d'elle, de sa mère et de ses deux sœurs. Toutefois, il est constant que ces dernières, qui ont toutes trois fait chacune l'objet d'un arrêté leur faisant obligation de quitter le territoire français auquel elles ne se sont pas conformées, ne justifient d'aucun droit au séjour sur ce territoire. En outre, Mme B..., qui est célibataire, n'établit pas entretenir des liens privilégiés avec son frère, dont la situation administrative avait été régularisée le 10 février 2022, compte tenu de la conclusion, par l'intéressé, d'un contrat de professionnalisation.
17. Mme B... n'est, par ailleurs, pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside notamment le père de son enfant, né le 28 juin 2022, et où elle a elle-même habituellement vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans.
18. Enfin, si Mme B... fait état de la formation en secrétariat médical dans laquelle elle s'est inscrite, de même que d'un engagement bénévole, dans un cadre associatif, afin d'effectuer du soutien scolaire, ces seuls éléments ne sont pas de nature à lui permettre de justifier de perspectives suffisantes d'insertion professionnelle en France.
19. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour de Mme B... en France, la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni, par suite, ne méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
20. Dans ces circonstances et quand bien même l'absence de délivrance d'un titre de séjour à Mme B... risquerait de mettre un terme au versement des aides sociales dont elle bénéficie, il ne peut être tenu pour établi qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
21. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 7 octobre 2022, d'autre part, qu'il lui a enjoint de délivrer à Mme B... un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", enfin, qu'il a mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de Mme B... de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Sur les frais de procédure :
22. Par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions que Mme B... présente, en appel, sur le fondement sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement no 2300463 du 28 juin 2024 du tribunal administratif de Lille est annulé en tant, d'une part, qu'il prononce l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2022 du préfet du Nord refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B..., d'autre part, qu'il enjoint à cette autorité de délivrer un certificat de résidence à Mme B..., enfin, qu'il met à la charge de l'Etat le versement au conseil de Mme B... de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Article 2 : Les conclusions correspondantes de la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Lille, ainsi que les conclusions présentées par elle devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, au préfet du Nord, ainsi qu'à Mme C... B... et à Me Marseille.
Copie en sera transmise au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience publique du 6 mars 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- M. François-Xavier Pin, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. Papin
Le président de chambre,
Signé : M. D...La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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No 24DA01345