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27/03/2025 | FRANCE | N°23DA01833

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 1ère chambre, 27 mars 2025, 23DA01833


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen :



- d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;



- d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou, subsidiairement, " vie privé

e et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans tous les cas, une au...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen :

- d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;

- d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou, subsidiairement, " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans tous les cas, une autorisation provisoire de séjour ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2205291 du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023 et des mémoires de production de pièces enregistrés les 1er mars 2024, 5 avril 2024, 16 avril 2024 et 18 novembre 2024, ce dernier non communiqué, Mme B... C... A..., représentée par Me Cécile Madeline, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de la Seine-Maritime, en cas de reconnaissance du bien-fondé de la requête, de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant ", " vie privée ou familiale " ou une autorisation provisoire de séjour " recherche d'emploi ou création d'entreprise " ;

4°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de la Seine-Maritime, dans le cas où seul un moyen de légalité externe serait retenu, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour, qui comporte des erreurs sur son prénom, sur ses conditions d'entrée et de séjour en France, ainsi que sur le fondement de sa demande de titre de séjour, est entachée d'erreurs de fait ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux, dès lors que le préfet a examiné à tort sa situation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'elle avait formulé une demande de renouvellement de son titre de séjour et d'autorisation provisoire de séjour en qualité d'étudiante ;

- elle méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant son admission exceptionnelle ;

- si le préfet avait instruit sa demande de séjour en qualité d'étudiante, il y aurait fait droit au regard des circonstances exceptionnelles justifiant l'arrêt de ses études ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de ses attaches familiales en France et de son insertion professionnelle et sociale ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des pathologies dont elle souffre ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 18 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 19 avril 2024.

Mme B... C... A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ;

- l'accord modifié relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal, signé à Dakar le 23 septembre 2006 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... C... A..., ressortissante sénégalaise née le 20 janvier 1990 à Pire (Sénégal), est entrée en France le 6 octobre 2014, munie d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ". L'intéressée s'est vu délivrer des titres de séjour en qualité d'étudiante entre le 24 septembre 2015 et le 31 octobre 2021. Le 1er octobre 2021, Mme A... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante. Par une lettre du 25 février 2022, le préfet l'a informée de son " avis défavorable " à cette demande et l'a convoquée le 10 mars suivant en vue de présenter une demande de titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 19 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, a obligé Mme A... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme A... interjette appel du jugement n° 2205291 du 9 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour

S'agissant des moyens tirés du défaut d'examen particulier de sa situation et des erreurs de fait :

2. Il ressort de la décision attaquée que le préfet a examiné de manière détaillée les éléments de la situation administrative et personnelle de Mme A... et rejeté ses demandes de titre de séjour, d'une part, en qualité d'étudiante, pour absence de certificat de scolarité actuel, d'autre part, à raison de son état de santé, en l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité du défaut de sa prise en charge médicale.

3. En premier lieu, lorsqu'elle est saisie d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité compétente n'est pas tenue, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'étranger peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé.

4. Si Mme A... fait grief au préfet de ne pas avoir examiné sa demande d'autorisation provisoire de séjour " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", elle n'établit pas en avoir fait la demande en se bornant à produire la copie d'un courrier non daté, dont rien n'atteste de sa réception par l'administration, qui comportait une simple demande d'" autorisation provisoire de séjour ", sans autre précision.

5. En second lieu, si la décision mentionne l'intéressée sous l'identité de Sokhna " Diana " - en lieu et place de " Diarra " - C... A..., cette erreur de plume sur son prénom, pour regrettable qu'elle soit, ne révèle aucune confusion sur la personne concernée par la décision. En outre, si la décision commence par mentionner l'entrée de l'intéressée en France sous couvert d'un visa de court séjour, elle précise au paragraphe suivant qu'il ressort de son dossier qu'elle s'est vu délivrer un visa national long séjour. Par ailleurs, si elle indique que Mme A... " s'est maintenue sciemment en situation irrégulière ", cette information est contredite par la mention précédente de sa détention d'un titre de séjour du 24 septembre 2015 au 31 octobre 2020, qui en réalité s'étend à l'année 2021. Toutefois, il ne ressort pas de la motivation de la décision que le préfet se serait fondé sur le séjour irrégulier de l'intéressée pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision de refus de titre de séjour en se fondant sur les autres motifs de la décision.

6. Par suite, les moyens tirés de l'absence d'examen particulier de la situation de Mme A... et de l'erreur de fait doivent être écartés.

S'agissant de la méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

7. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. /En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. "

8. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 25 février 2022, le préfet a, informé Mme A... de son " avis défavorable " à sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiante, en l'absence de justificatif de scolarité en 2021-2022, avant de réitérer ce motif de rejet dans la décision attaquée du 19 juillet 2022. Le préfet a ainsi régulièrement statué sur la demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant " formulée par Mme A....

9. En outre, et en tout état de cause, faute de justifier d'un certificat de scolarité, la requérante ne pouvait pas prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiante ni sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni sur le fondement de l'accord franco-sénégalais visé ci-dessus.

10. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme non fondé.

S'agissant de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

11. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ".

12. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'au regard des éléments de santé invoqués par Mme A..., le préfet l'a informée, par un courrier du 25 février 2022, de ce qu'elle était susceptible de bénéficier d'un titre de séjour " étranger malade " et l'a invitée à déposer une telle demande en vue de saisir le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Actant la nouvelle demande de titre présentée par Mme A... sur ce fondement, le préfet a, par la décision du 19 juillet 2022, rejeté cette demande, sans méconnaître la portée de la lettre du 25 février 2022 qui se bornait à mentionner que la requérante était " susceptible " de bénéficier d'un tel titre de séjour. Par suite, en examinant la demande d'admission au séjour présentée par Mme A... à raison de son état de santé, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

13. En deuxième lieu, les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé à l'étranger résidant habituellement en France, tant au titre d'une première demande qu'au titre d'un renouvellement. Dès lors, Mme A..., qui se prévaut de son séjour régulier en France, ne peut utilement soutenir que le préfet ne pouvait pas valablement examiner sa demande de titre de séjour au motif que les dispositions précitées ne sont applicables qu'aux étrangers résidant irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

14. En troisième lieu, si la requérante souffre d'une synovite villonodulaire de son genou gauche, elle ne démontre pas, par les pièces qu'elle produit, que, contrairement à la teneur de l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII, le défaut de sa prise en charge médicale risquerait d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, même si trois certificats médicaux, certes postérieurs à la décision attaquée mais révélant une situation de fait préexistante, attestent de la nécessité d'un suivi traumatologique et orthopédique et de l'indisponibilité au Sénégal d'une synoviorthèse isotopique. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions.

S'agissant de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

15. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " ".

16. En premier lieu, les dispositions précitées n'ouvrent pas droit à l'obtention d'un titre de séjour " étudiant " pour des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires.

17. En second lieu, Mme A... se prévaut de sa présence régulière depuis 2014 en France où résident également son frère, titulaire d'un titre de séjour, et sa sœur, de nationalité française, qu'elle rencontre régulièrement. Elle atteste également être suivie médicalement depuis 2017 en raison d'une synovite villonodulaire associée à des douleurs aux membres supérieurs dont l'origine n'est pas déterminée, lui imposant de multiples hospitalisations ainsi qu'un traitement médicamenteux. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A... a obtenu une licence en 2015 et un master de Lettres en 2020 à l'université de Rouen et qu'elle est engagée en qualité de bénévole dans le milieu associatif. Toutefois, l'intéressée, qui résidait en France sous couvert de titres de séjour portant la mention " étudiant " ne lui donnant pas vocation à une installation pérenne sur le territoire national, est célibataire et sans charge de famille. Même si elle fournit des copies de billets de déplacement et des photographies supposés attester de l'intensité de ses liens avec les membres de sa fratrie établis en France, elle ne saurait être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à ses 24 ans et où son titre de séjour mention " étudiant " lui donnait vocation à repartir. Elle ne justifie pas davantage, en dépit de réels efforts d'insertion, d'une activité professionnelle stable sur le territoire français. Enfin, le collège des médecins de l'OFII a considéré, dans son avis du 10 juin 2022, que le défaut de prise en charge médicale de Mme A... ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

S'agissant de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

18. D'une part, le moyen tiré d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies.

19. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 15 que la décision attaquée qui refuse de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé et au titre de l'admission exceptionnelle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

20. En premier lieu, dès lors que la décision de refus de tire de séjour n'est pas illégale, Mme A... n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

21. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 17, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de Mme A....

22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2022 du préfet de la Seine-Maritime, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et de remboursement de ses frais de première instance.

Sur les autres conclusions de la requête :

23. En premier lieu, le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A... n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions présentées par l'appelante et tendant à ce que la cour enjoigne, sous astreinte, au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour doivent, par suite, être rejetées.

24. En second lieu, partie perdante à la présente instance, Mme A... ne peut voir accueillies ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... A..., à Me Cécile Madeline et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 13 mars 2025 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

- M. Vincent Thulard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.

La présidente-rapporteure,

Signé : LegrandLa présidente de la 1ère chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Nathalie Roméro

N°23DA01833 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23DA01833
Date de la décision : 27/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: Mme Isabelle Legrand
Rapporteur public ?: M. Eustache
Avocat(s) : EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-27;23da01833 ?
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