Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et des mémoires enregistrés les 2 juin 2023, 15 juin 2023, 20 février 2024, 29 avril 2024, 5 août 2024, 12 novembre 2024 et 9 décembre 2024, la société Cauffridis représentée par Me Courrech, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le maire de Rantigny a délivré à la société Rentini un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale sur un terrain situé 21 avenue Jean Jaurès à Rantigny ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rantigny et de la société Rentini la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Cauffridis soutient que :
- ses conclusions sont recevables ;
- il n'apparaît pas que les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial aient bien été destinataires des documents mentionnés à l'article R. 752-35 du code de commerce ;
- le dossier de demande d'autorisation présenté devant la commission départementale d'aménagement commercial ne comprenait pas d'étude d'impact, de sorte que les conséquences du projet n'ont pas pu être connues ;
- le dossier présenté par la société pétitionnaire est incomplet, dès lors qu'il fait abstraction de huit cellules destinées à accueillir des activités commerciales ;
- le projet méconnaît les objectifs définis à l'article L. 752-6 du code de commerce et porte atteinte à l'animation de la vie urbaine, dès lors que la réalisation de huit cellules commerciales non définies va préjudicier aux commerces du centre-ville et des communes voisines ;
- aucun élément du dossier ne permet de penser avec certitude que les aménagements routiers prévus vont bien être réalisés ;
- le projet porte atteinte au critère de développement durable, dès lors que l'insertion paysagère n'est pas soignée, que les surfaces imperméabilisées sont trop importantes et que les calculs de surfaces de la pétitionnaire sont erronés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 octobre 2023, 2 avril 2024, 14 mai 2024, 25 octobre 2024, 28 novembre 2024 et 17 décembre 2024, la société civile de construction vente (SCCV) Rentini, représentée par Me Bozzi, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Cauffridis la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Rentini soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Des pièces, présentées par la Commission nationale d'aménagement commercial ont été enregistrées le 27 février 2024.
La commune de Rantigny n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2025 :
- le rapport de M. Vérisson, premier conseiller,
- les conclusions de M. Eustache, rapporteur public,
- les observations de Me Morisseau, représentant la société Cauffridis et de Me Juliac-Degrelle, représentant la société Lidl.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cauffridis, exploite un supermarché situé à Cauffry, dans l'Oise, sous l'enseigne Leclerc. La société Rentini exploite un magasin alimentaire d'une surface de vente existante de 787 m² sous l'enseigne LIDL à Rantigny. Le 1er juillet 2022, la société Rentini a présenté une demande de permis de construire en vue de procéder à la création, par transfert dans la même commune, d'un nouveau magasin d'une surface de vente de 1 426 m², soit une extension, sur terrain d'une superficie de terrain de 11 934 m², dans le cadre d'une opération immobilière plus large comprenant également des logements. La commission départementale d'aménagement commercial de la Somme a émis un avis favorable le 19 octobre 2022. Saisie par la société Cauffridis, la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a émis un avis favorable le 9 mars 2023. Par un arrêté de permis de construire du 2 mai 2023 valant autorisation d'exploitation commerciale du supermarché, le maire de Rantigny a accordé l'autorisation sollicitée. La société Cauffridis demande à la cour d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023.
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 2 mai 2023 :
En ce qui concerne la procédure suivie devant la Commission nationale d'aménagement commercial :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 752-35 du code de commerce : " La commission nationale se réunit sur convocation de son président. Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l'ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier : / 1° L'avis ou la décision de la commission départementale ; / 2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ; / 3° Le rapport des services instructeurs départementaux ; / 4° Le ou les recours à l'encontre de l'avis ou de la décision ; / 5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale ".
3. Il ressort des pièces du dossier que les membres de la CNAC ont été destinataires simultanément le 21 février 2023 à 15h53, par l'application www.e-convocations.com, d'une convocation du même jour en vue de la séance de la 566ème réunion de la commission le 9 mars 2023 à 14 heures, au cours de laquelle celle-ci devait examiner le projet en litige. Cette convocation était assortie de l'ordre du jour de cette séance et précisait que les documents visés à l'article R. 752-35 du code de commerce seraient disponibles, au moins cinq jours avant la tenue de la séance, sur la plateforme de téléchargement. La société gestionnaire de l'application www.e-convocations.com a certifié, en outre, que les convocations ont bien été transmises de façon simultanée à l'ensemble des destinataires et la CNAC a produit une copie d'écran de la plate-forme d'échanges indiquant que l'ensemble du dossier était partagé " avec alerte " avec les membres de la commission, ce qu'atteste également la secrétaire de la CNAC par lettre du 27 février 2024. Contrairement à ce qui est soutenu, l'ensemble de ces documents permettent de justifier que les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial ont reçu l'ensemble des éléments de ces dossiers pour la séance en cause conformément à l'article R. 732-35 du code de commerce. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un membre de la commission nationale d'aménagement commercial se soit plaint de ne pas avoir été destinataire de la convocation ou des documents nécessaires à l'examen des dossiers. Par suite, en l'absence de production d'éléments circonstanciés de nature à remettre en cause les pièces justificatives fournies par la CNAC, le moyen tiré de l'absence de communication des documents mentionnés aux dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la complétude du dossier de demande d'autorisation :
4. En premier lieu, d'une part, aux termes du III. de l'article L. 752-6 du code de commerce : " La commission se prononce au vu d'une analyse d'impact du projet, produite par le demandeur à l'appui de sa demande d'autorisation. Réalisée par un organisme indépendant habilité par le représentant de l'Etat dans le département, cette analyse évalue les effets du projet sur l'animation et le développement économique du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre, ainsi que sur l'emploi, en s'appuyant notamment sur l'évolution démographique, le taux de vacance commerciale et l'offre de mètres carrés commerciaux déjà existants dans la zone de chalandise pertinente, en tenant compte des échanges pendulaires journaliers et, le cas échéant, saisonniers, entre les territoires ". L'article R. 752-6 du même code précise que : " I.-La demande est accompagnée d'un dossier comportant les éléments mentionnés ci-après ainsi que, en annexe, l'analyse d'impact définie au III de l'article L. 752-6 (...) ".
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 752-17 du même code : " I.-Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département, tout membre de la commission départementale d'aménagement commercial, tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial. / La Commission nationale d'aménagement commercial émet un avis sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du présent code, qui se substitue à celui de la commission départementale (...) ".
6. La société requérante soutient que le dossier de demande d'autorisation présenté par la société pétitionnaire devant la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) ne comprenait pas d'analyse d'impact en se prévalant d'échanges de courriels réalisés avec la préfecture de l'Oise au titre de l'accès aux documents. Cependant et dès lors que l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial (CNAC) se substitue à celui de la CDAC, le moyen tiré de l'absence d'analyse d'impact devant la CDAC est inopérant. Au demeurant, il ressort des termes du rapport d'analyse produit devant la commission départementale d'aménagement commercial du 19 octobre 2022 par la direction départementale des territoires que le dossier de demande, déposé le 1er juillet 2022 et complété en septembre 2022, comprenait une analyse d'impact réalisée par le cabinet TR Optima Conseil. Il ressort du rapport d'instruction établit devant la CNAC que l'étude d'impact a été produite par la société pétitionnaire. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l'article L. 752-1 du code de commerce : " Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : 1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ; / 2° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet (...) / 4° La création d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 752-3 et dont la surface de vente totale est supérieure à 1 000 mètres carrés (...) ". L'article L. 752-3 du même code dispose que : " I. - Sont regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial, qu'ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site (...) ".
8. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
9. Si la société Cauffridis soutient que le dossier de demande était incomplet, au motif que la société pétitionnaire s'est borné à faire état de l'existence de huit cellules destinées à abriter des " activités économiques " dans le projet global, de sorte que le projet s'intègrerait dans un ensemble commercial, il ressort toutefois des pièces du dossier et en particulier du dossier de présentation du projet daté de septembre 2022 que la société pétitionnaire a expressément indiqué que le projet compte huit cellules " destinées à recevoir des activités économiques (...) n'entrant pas dans le champs d'application de la loi, sans que le projet ne s'intègre dans le cadre d'un ensemble commercial ". De plus, il ressort des observations présentées devant la CNAC par le pétitionnaire que ce dernier a indiqué que ces cellules ont vocation à accueillir un " pôle de service " abritant des professions médicales et des activités de service, et non des magasins au sens de l'article L. 752-3 précité. Il s'ensuit que la société Cauffridis n'est pas fondée à soutenir que le dossier de demande d'autorisation présenté par la société Rentini concernerait en réalité un ensemble commercial et ne serait de ce fait, pas complet.
En ce qui concerne la prise en compte des objectifs fixés par l'article L. 752-6 du code de commerce :
10. L'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce.
S'agissant de l'aménagement du territoire :
11. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " I.-L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs (...) ; / e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre ; / f) Les coûts indirects supportés par la collectivité en matière notamment d'infrastructures et de transports (...) ".
Quant à la consommation économe de l'espace par le projet :
12. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la création d'une surface de stationnement de 814,79 m² pour une surface commerciale de 2 261,57 m². Il s'installe sur une friche et aura pour effet de réduire les surfaces imperméables de 96,66 % à 52,88 %. Le moyen tiré de ce que le projet ne viserait pas à une consommation économe de l'espace doit ainsi être écarté. Par ailleurs, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, alors que les dispositions du V de L. 752-6 du code de commerce issues de cette loi, du fait de l'application de l'article 9 du décret du 13 octobre 2022 relatif aux modalités d'octroi de l'autorisation d'exploitation commerciale pour les projets qui engendrent une artificialisation des sols, ne s'appliquent qu'aux demandes déposées à compter du 15 octobre 2022 et que le dossier de demande du projet a lui été déposé le 1er juillet 2022.
Quant à l'effet du projet sur l'animation de la vie urbaine :
12. Si le taux de vacance commerciale s'élève à 33,3 % à Rantigny et à 16,9 % à Liancourt, ce taux ne représente que deux locaux vacants à Rantigny. En outre, si la population a reculé de 0,6 % à Rantigny et de 1,2 % à Liancourt entre 2012 et 2022, il apparaît qu'elle a augmenté de 2 % à l'échelle de la zone de chalandise sur la même période, présentant également une perspective positive à l'horizon 2030. Enfin, il est constant que le projet est situé à proximité immédiate d'une nouvelle zone habitats collectifs et individuels créée sur la même friche. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'analyse réalisée par la direction départementale des territoires de l'Oise et du rapport d'instruction établi devant la CNAC qu'aucun des locaux vacants permettant l'installation du projet dans la zone de chalandise n'est disponible et que l'activité de magasin alimentaire, objet du projet, restera sans effet sur les commerces de centre-ville de la commune d'implantation et des communes limitrophes avec un impact sur les produits de consommation courante évalué dans la zone de chalandise à seulement 2,4 %. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet entraîne des effets négatifs sur l'animation de la vie urbaine doit être écarté.
Quant à l'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs :
13. Aux termes du de l'article R. 752-6 du code de commerce : " I. La demande est accompagnée d'un dossier comportant les éléments mentionnés ci-après ainsi que, en annexe, l'analyse d'impact définie au III de l'article L. 752-6.3° Effets du projet en matière d'aménagement du territoire. / Le dossier comprend une présentation des effets du projet sur l'aménagement du territoire, incluant les éléments suivants : (...) / f) En cas d'aménagements envisagés de la desserte du projet : tous documents garantissant leur financement et leur réalisation effective à la date d'ouverture de l'équipement commercial pour les aménagements pris en charge au moins pour partie par les collectivités territoriales, la mention des principales caractéristiques de ces aménagements, une estimation des coûts indirects liés aux transports supportés par les collectivités comprenant la desserte en transports en commun, ainsi qu'une présentation des avantages, économiques et autres, que ces aménagements procureront aux collectivités (...) ".
14. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du même code, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6. L'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs. Lorsque l'instruction fait apparaître que, pour satisfaire aux objectifs fixés par le législateur en matière d'aménagement du territoire ou de développement durable, des aménagements sont nécessaires, l'autorisation ne peut être accordée que si la réalisation de tels aménagements à l'ouverture de l'ensemble commercial est suffisamment certaine.
15. S'il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la création d'un carrefour giratoire destiné à améliorer les flux de circulation routière, il ne ressort ni des termes de l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial, ni de ceux du permis de construire litigieux, ni d'aucune des pièces du dossier, que cet aménagement constituerait un aménagement indispensable à la réalisation du projet, ni qu'il s'agirait d'une des conditions imposée au titre de l'autorisation en litige, alors que les services de la direction départementale des territoires ont considéré que les infrastructures routières existantes étaient en mesure d'absorber le flux supplémentaire de circulation causé par la réalisation du projet. En tout état de cause, aucun élément au dossier ne permet de douter sérieusement de la réalisation de ce rond-point qui fait partie du projet de rénovation urbaine portée par la commune et qui sera utile pour les habitants des futures constructions. Par ailleurs, le projet sera desservi par la rue Jean-Jaurès, qui accueille la route départementale n°1016, et par la ligne de bus n°642 du réseau régional, tout en étant situé à proximité d'une gare routière et ferroviaire.
S'agissant du critère de développement durable :
16. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " (...) La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : (...) 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre (...) du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; / b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; / c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. / Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 (...) ".
17. Il ressort des termes de l'avis de la CNAC que " le projet s'implantera sur un terrain déjà artificialisé augmentant la surface des espaces verts de 3,34 % à 32 %, faisant passer la surface perméable de 3,34 % à 47 %, présentant des performance d'isolation et de consommation énergétiques excédant les exigences des normes " RT 2012 " de 74,6 % pour la consommation d'énergie et de 15 % pour les besoins bioclimatiques, prévoyant une cuve de récupération des eaux pluviales et l'installation de près de 1 170 m² de panneaux photovoltaïques. Par ailleurs, la commission a considéré que le site, ne présentant actuellement aucun arbre, sera planté de 29 arbres, de sorte que le projet " sera mieux intégré dans son environnement ". En outre, il ressort du dossier de demande d'autorisation et des termes des avis favorables des ministres de la transition écologique et de la cohésion des territoires et chargé du commerce que le projet, caractérisé par une architecture locale s'intégrant dans un cadre de mixité fonctionnelle associant des habitations individuelles et collectives, présente deux volets architectural et environnemental de qualité. Si la société Cauffridis soutient que les surfaces imperméabilisées sont trop importantes, elle ne conteste pas utilement que la totalité du parc de stationnement sera réalisé en places perméables et que plusieurs emplacements de recharge de véhicules électriques sont prévus, dont 18 places pré-équipées et 8 places électriques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du critère de développement durable doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés par la société Cauffridis ne sont pas fondés, de sorte que ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Rentini, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la société Cauffridis la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Cauffridis une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Rentini et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée pour la société Cauffridis est rejetée.
Article 2 : La société Cauffridis versera à la société Rentini une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Cauffridis, la société Rentini, à la société Lidl, la commune de Rantigny et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Borot, présidente de chambre,
- Mme Legrand, présidente-assesseure,
- M. Vérisson, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé : D. VérissonLa présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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N° 23DA01021