Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille :
- d'annuler la décision implicite du 11 février 2020 par laquelle le maire de Villeneuve d'Ascq a refusé, au nom de l'État, de dresser un procès-verbal d'infractions au code de l'urbanisme à l'égard des constructions édifiées au n° 16 rue des Epoux C... ;
- d'enjoindre, sous astreinte, au maire de Villeneuve d'Ascq d'appliquer la procédure prévue par l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme et de dresser le procès-verbal d'infractions ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2002879 du 19 avril 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête et mis à sa charge la somme de 1 500 euros à verser à la société civile immobilière (SCI) Les Epoux en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023 et des mémoires complémentaires enregistrés les 11 avril et 10 juin 2024, M. B... A..., représenté par Me Manon Leuliet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision implicite du 11 février 2020 par laquelle le maire de Villeneuve d'Ascq a refusé, au nom de l'État, de dresser un procès-verbal d'infractions au code de l'urbanisme ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte, au maire de Villeneuve d'Ascq d'appliquer la procédure prévue par l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme et de dresser un procès-verbal d'infractions ;
4°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 et la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, respectivement au titre des procédures de première instance et d'appel.
Il soutient que :
- sa requête d'appel n'est pas tardive dans la mesure où le délai d'appel de deux mois du jugement n'a commencé à courir qu'à compter du lendemain de la réception, le 29 avril 2023, de la notification du jugement ; la date à laquelle son avocat a pris connaissance de la décision via l'application Télérecours est sans incidence sur son délai pour agir ;
- il justifie par diverses pièces de son intérêt à agir en tant que propriétaire occupant d'un immeuble d'habitation situé au 20 rue des Epoux C... ; il dispose d'une présomption d'intérêt en qualité de voisin immédiat ; son intérêt à agir a été admis par les juridictions administratives dans d'autres contentieux relatifs au même immeuble litigieux ;
- la décision contestée méconnaît les articles UC 12 I.I.1 et UC 12 I.I.2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la métropole européenne de Lille (MEL), dès lors que la largeur du terrain ne permet pas les manœuvres avec le recul nécessaire pour un stationnement perpendiculaire ;
- elle méconnaît l'article UC 12 IV du règlement du PLU de la MEL dès lors que l'aire de stationnement d'une superficie de plus de 150 m², comme cela résulte de l'acte de division authentique, ne comprend aucun arbre de haute tige ;
- elle méconnaît l'article UC 7 du règlement du PLU de la MEL dès lors que les murs séparatifs latéraux en brique, dont il n'est pas établi par un procès-verbal de bornage qu'ils appartiendraient aux propriétaires des immeubles voisins situés aux n°s14 et 18 de la rue des Epoux C..., n'ont pas été démolis et dépassent les 3,2 mètres de hauteur autorisés par rapport aux terrains voisins ;
- la cabane en briques, dont il n'est pas établi qu'elle serait sur la parcelle du n° 18 rue des Epoux C... et non du n°16 de la même rue, ne figure pas sur les plans de permis de construire et nécessitait une déclaration de travaux dès lors que sa surface dépasse les 5 m² et qu'elle est habitée ;
- deux terrasses situées au premier et second étages ont été construites alors que le permis de construire n'en prévoit qu'une seule au premier étage et que la SCI Les Epoux ne démontre pas avoir enregistré une déclaration d'achèvement de travaux le 16 décembre 2016 et ne plus être propriétaire des étages ; la superficie de plancher de la terrasse du second étage n'a pas été déclarée ;
- les superficies intérieures résultant des plans et prescrites par le permis de construire sont méconnues, sans que la SCI Les Epoux ne puisse utilement imputer les incohérences de superficie autorisées et réelles au nouveau propriétaire ; en particulier, la superficie de 156 m² déclarée dans le permis de construire modificatif pour les bureaux de l'étage transformés en habitation ne correspond pas à celle de l'appartement de 197 m² vendu dans le cadre de l'acte de division ;
- les façades ne sont pas conformes au permis de construire initial et modifié et auraient dû faire l'objet d'une déclaration préalable sans que l'identité du propriétaire ait une incidence sur cette obligation ;
- le nouvel acquéreur du bien litigieux n'est autre qu'un associé indéfiniment responsable de la SCI Les Epoux devenu gérant de cette SCI ;
- quand bien même la SCI n'aurait pas fait les travaux problématiques, le maire est tenu de dresser un procès-verbal d'infraction lorsqu'il est saisi à cet effet ; la responsabilité de la commune est engagée en cas d'inaction fautive s'il est établi que les faits litigieux constituaient bien une infraction d'urbanisme.
Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés le 15 mai 2024 et le 22 avril 2025, la SCI les Epoux, représentée par Me Alain Vamour, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête d'appel est irrecevable comme tardive ; elle a été enregistrée le 28 juin 2023 alors que le jugement a été notifié au conseil de M. A... le 26 avril 2023 ;
- la requête d'appel est irrecevable en l'absence d'intérêt donnant à M. A... qualité pour agir à l'encontre de la décision implicite de rejet du 11 février 2020 car il produit un titre de propriété ancien et ne démontre pas que les nuisances ou désordres qu'il dénonce causeraient des troubles dans ses conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien ; les premiers juges avaient relevé un moyen d'ordre public relativement à son défaut d'intérêt à agir ;
- les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du PLU de la MEL sont inopérants dès lors que le permis de construire initial et les permis de construire modificatifs sont devenus définitifs et que les travaux ont été exécutés conformément à ces permis ;
- les travaux réalisés sont conformes aux prescriptions du permis de construire qui ne prévoient pas la démolition des murs " latéraux " séparatifs situés à l'arrière de la construction ;
- la cabane en bois située au 18 rue des Epoux C... est de taille modeste et ne nécessitait aucune autorisation tandis que la cabane de brique avec revêtement partiel en bois située au 16 rue des Epoux était présente dès l'achat de la parcelle par la SCI en 1993 ; l'appelant n'établit pas que la superficie de la cabane serait supérieure à 5m² et qu'elle constituerait une construction nouvelle au sens des dispositions combinées des articles R. 421-1 et R.421-2 du code de l'urbanisme, nécessitant le dépôt d'une autorisation d'urbanisme ; en outre, le permis de construire modificatif obtenu le 15 janvier 2016 ne portait que sur les modifications en façade du projet, telles que la modification de la taille et de la position de fenêtres et la couleur de la porte du garage et des tuiles, et ne concernait pas la construction située en fond de jardin ;
- le permis de construire initial fait état de l'aménagement d'un toit terrasse au second étage de l'immeuble ; les travaux dont la commune n'a pas contesté la déclaration d'achèvement ont été réalisés conformément au permis ; la terrasse située au premier étage sur le toit du rez-de-chaussée a été installée par le nouveau propriétaire auquel les premier et second étages ont été vendus par un acte notarié du 16 novembre 2018 ; les travaux réalisés postérieurement à la vente ne sont pas imputables à la SCI Les Epoux ;
- les photographies produites pas le requérant ne permettent pas de déterminer que les prescriptions relatives aux superficies intérieures ne seraient pas respectées ; en tout état de cause, les éventuels aménagements réalisés postérieurement à la vente de 2018 ne sont pas imputables à la SCI les Epoux ;
- les ouvertures réalisées sur la façade arrière sont conformes aux prescriptions du permis de construire ; les travaux réalisés par les nouveaux propriétaires ne relèvent pas de sa responsabilité ;
- une amende pour recours abusif pourra être prononcée.
La requête a été communiquée à la commune de Villeneuve d'Ascq qui n'a pas produit de mémoire.
Par une lettre du 19 mars 2025, la présidente de la formation de jugement a demandé aux parties sur le fondement de l'article R. 613 1 1 du code de justice administrative, de produire des pièces, ce que la commune de Villeneuve-d'Ascq a fait le 17 avril 2025 et la SCI les Epoux le 22 avril 2025.
Par une lettre du 9 avril 2025, la présidente de la formation de jugement a demandé à M. A..., sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, de produire une pièce, ce qu'il a fait le jour même.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,
- les conclusions de M. Stéphane Eustache, rapporteur public,
- et les observations de Me Manon Leuliet, représentant M. B... A... et de Me Sule, représentant la SCI Les Epoux.
Une note en délibéré présentée par Me Manon Leuliet a été enregistrée le 23 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Les Epoux est propriétaire d'un immeuble situé sur une parcelle cadastrée NH 335 au n°16 de la rue des Epoux C... à Villeneuve-d'Ascq et classée en zone UC du plan local d'urbanisme (PLU) de la métropole européenne de Lille (MEL).
2. Cet immeuble a fait l'objet de travaux de construction entrepris avant le 14 mars 2003. A cette date, le maire de Villeneuve d'Ascq a constaté par procès-verbal plusieurs infractions aux règles d'urbanisme consistant en la modification des ouvertures et de la façade du bâtiment, la surélévation de sa toiture et la réalisation d'un balcon. Pour régulariser la situation, un permis de construire a été délivré à la SCI Les Epoux le 16 octobre 2003, mais ce permis a été annulé, à la demande de M. A..., par un jugement n°0602888 du 11 avril 2007 du tribunal administratif de Lille et, après évocation, par un arrêt n° 07DA0950 du 14 mai 2008 de la cour. En l'absence de régularisation des travaux illégalement entrepris, le tribunal correctionnel de Lille a, par un jugement du 20 novembre 2008, statuant, d'une part, sur l'action publique, déclaré la SCI Les Epoux coupable des faits d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, d'exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable et d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme, a condamné la SCI Les Epoux à une amende délictuelle et à remettre en conformité l'immeuble du 16 rue des Epoux C..., d'autre part, sur l'action civile, a condamné notamment la SCI Les Epoux à verser des dommages et intérêts à M. A....
3. L'immeuble en cause a fait l'objet de nouveaux travaux à compter de 2010. Par un arrêté du 21 mai 2010, le maire de Villeneuve d'Ascq a délivré à la SCI Les Epoux un permis de démolir la toiture et de reconstruire la partie supérieure du bâtiment, avec l'aménagement d'une aire de stationnement en retrait de la voie publique. Le recours formé contre cet arrêté par M. A... a été rejeté par un jugement n° 1004609 du 14 février 2013 du tribunal administratif de Lille, confirmé par une ordonnance n° 13DA00537 du 14 août 2013 du président de la cour. Puis, par un arrêté du 15 janvier 2016, le maire de Villeneuve d'Ascq a délivré à la même société un permis de construire modificatif aux fins de modifier les fenêtres et la couleur de la porte du garage et des tuiles de la couverture. Le recours formé contre cet arrêté par M. A... a été rejeté par un jugement n° 1605386 du 23 mai 2019 du tribunal administratif de Lille, devenu définitif. Les travaux autorisés par le permis initial du 21 mai 2010 et le permis modificatif du 15 janvier 2016 ont fait l'objet le 16 décembre 2016 d'une déclaration d'achèvement et de conformité, qui n'a pas été remise en cause par le maire.
4. Enfin, sur la base d'une déclaration préalable de changement d'une partie de la destination d'un local situé au rez-de-chaussée en commerce recevant du public, le maire a pris un arrêté de non-opposition le 22 février 2017. Puis, par une décision implicite du 24 juin 2017, le maire ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SCI les Epoux le 24 avril 2017 de changement de destination d'une autre partie de l'immeuble en habitation de bureaux en habitation.
5. Par un courrier du 5 décembre 2019, reçu le 11 décembre suivant, M. B... A..., propriétaire d'une maison située au 20 rue des Epoux C..., a demandé au maire de Villeneuve d'Ascq de dresser un procès-verbal de constat d'infraction au code de l'urbanisme relatif aux travaux réalisés par la SCI Les Epoux sur l'immeuble du 16 rue des Epoux C.... Cette demande a été implicitement rejetée le 11 février 2020. Par la présente requête, M. A... demande l'annulation du jugement du 19 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de cette décision implicite et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros à verser à la SCI Les Epoux au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision du 11 février 2020 :
6. D'une part, aux termes de l'article L. 610-1 du code de l'urbanisme : " En cas d'infraction aux dispositions des plans locaux d'urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations mentionnées à l'article L. 480-4 s'entendant également de celles résultant des plans locaux d'urbanisme. / (...) / Sauf en cas de fraude, le présent article n'est pas applicable lorsque le bénéficiaire d'une autorisation définitive relative à l'occupation ou l'utilisation du sol, délivrée selon les règles du présent code, exécute des travaux conformément à cette autorisation. (...) ".
7. D'autre part, aux termes de l'article L.480-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. / (...) Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal. (...) ". Aux termes de l'article L. 480-2 du même code : " L'interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l'une des associations visées à l'article L. 480-1, soit, même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel.(...) Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. (...) Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d'aménagement sans permis d'aménager, ou de constructions ou d'aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d'aménager, le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l'exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l'arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public. (...) ". Aux termes de l'article L.480-4 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : " Le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d'une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé. (...) ".
8. Il résulte de ces dispositions que le maire est tenu de dresser un procès-verbal en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme lorsqu'il a connaissance d'une infraction mentionnée à l'article L. 480-4, résultant soit de l'exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées. En outre, le maire est également tenu de dresser un procès-verbal lorsqu'il a connaissance d'une infraction mentionnée à l'article L. 610-1 du même code, résultant de la méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme.
S'agissant des places de stationnement :
9. Aux termes de l'article UC 12 (" aires de stationnement "), section 1, I.1 du règlement du PLU de la MEL : " (...) Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte, doivent être traités de manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des piétons (...). Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre (...) ". Aux termes de l'article UC 12, section I, I.2, du même règlement : " Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres, avec un dégagement minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. (...) ". Aux termes de l'article UC 12, section I, IV du même règlement : " Toute aire de stationnement au sol de plus de 150 m² doit être plantée à raison d'un arbre de haute tige pour quatre places, en disséminant ces arbres sur l'ensemble de l'aire, avec une circonférence de 25 à 30 cm mesurée à un mètre du sol, avec un cube de terre de deux mètres d'arête ou volume équivalent, et avec une protection efficace contre le choc des véhicules. ".
10. M. A... soutient d'abord que la largeur du terrain est insuffisante pour réaliser les manœuvres nécessaires à l'utilisation du parc de stationnement. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la largeur indiquée dans le dossier de demande de permis de construire initial aurait été modifiée depuis la délivrance du permis de construire du 21 mai 2010. Dès lors, en l'absence de fraude, le caractère définitif de ce permis interdit de contester la capacité de la parcelle à accueillir un parc de stationnement.
11. M. A... soutient ensuite que l'aire de stationnement réalisée est supérieure à celle de 102 m2 déclarée dans la demande de permis de construire et excède plus de 150 m², sans pour autant prévoir la plantation d'arbres de haute tige.
12. Toutefois, son allégation selon laquelle la superficie des places de stationnement est en réalité de 288 m2 n'est pas suffisamment précise et ne peut être tenue pour établie ni par la production d'une photographie non datée portant une mesure manuscrite émanant de lui seul, ni par le plan de division authentique qui mentionne une superficie de 105 m2 et 3 places de parking pour la parcelle NH 336, une superficie de 183 m2 et 5 places de parking pour la parcelle NH 337 et une superficie de 197 m2 pour la parcelle NH 335 ainsi que l'existence d'une servitude de passage à créer en partie sur ces trois parcelles, dès lors qu'il n'est pas démontré que les huit places occupent l'intégralité des superficies.
13. De même, son allégation selon laquelle l'aire de stationnement a au moins une superficie de 184 m2 ne saurait être établie par la seule déclaration figurant dans la demande de permis de construire initial de la réalisation de 8 places de stationnement, l'article UC 12 I.I.2 précité du règlement du PLU de la MEL n'imposant pas que chaque place de stationnement fasse en principe 23 m2, alors que le dégagement peut être commun à plusieurs places et que sa dimension ne se cumule pas avec la longueur de chaque place.
14. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions du règlement du PLU et du permis de construire relatives aux places de stationnement doit être écarté.
S'agissant de la hauteur du mur séparatif :
15. Aux termes de l'article UC 7 (" implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ") du règlement du PLU de la MEL : " 1) Pour les constructions nouvelles et reconstructions : / (...) 2) / a) A l'intérieur d'une bande de quinze mètres de profondeur à compter de l'alignement (...) / b) au-delà de cette bande de quinze mètres de profondeur : / - Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l'unité foncière et dont la hauteur sur cette ou ces limites n'excède pas 3,20 m au-dessus du niveau naturel de l'unité foncière d'implantation (...) ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent (...) ".
16. M. A... soutient que la SCI Les Epoux n'a pas démoli un mur séparatif dont la hauteur excède les 3,2 mètres autorisés par les dispositions précitées.
17. D'une part, il ressort du procès-verbal d'infraction du 14 mars 2003 que le caractère irrégulier du mur séparatif a été constaté à cette date, ce qui a donné lieu au prononcé d'une injonction de mise en conformité par le jugement du 20 novembre 2008 du tribunal correctionnel de Lille. Le défaut d'exécution de l'injonction prononcée par le juge judiciaire ne relève pas de la compétence du juge administratif.
18. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la démolition du mur séparatif ait été prévue par les dossiers de demande des permis de construire initial et modificatif - le permis initial prévoyant seulement la démolition et la reconstruction de la partie supérieure du bâtiment existant. - ou qu'elle ait été prescrite par les permis accordés à la SCI Les Epoux en 2010 et 2016.
19. Enfin, si M. A... invoque le PV d'infraction dressé à son encontre le 19 avril 2010, il résulte de ce PV que lui a été reproché le rehaussement d'une clôture existante à une hauteur non autorisée par le règlement du PLU et non conforme au permis dont il bénéficiait. Il ne démontre nullement que sa situation serait comparable à celle qu'il dénonce au point de traduire une méconnaissance du principe d'égalité.
20. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'absence de démolition du mur séparatif n'est pas fondé.
S'agissant de la construction d'un local non autorisé à destination d'habitation :
21. Aux termes de l'article R.421-1 du code de l'urbanisme, sans sa rédaction alors applicable : " Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception : / a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-2 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ; / b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable ". Aux termes de l'article R. 421-9 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : / a) Les constructions dont soit l'emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants : /- une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; /- une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; /- une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; (...) / c) Les constructions répondant aux critères cumulatifs suivants : /- une hauteur au-dessus du sol supérieure à douze mètres ; /- une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; / - une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés. (...)". Aux termes de l'article R. 421-2 de ce code : " Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement : /a) Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants : /- une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; /- une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; /- une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; (...) ".
22. M. A... soutient que la SCI Les Epoux a édifié sur la parcelle d'assiette objet du permis de construire du 21 mai 2010 une cabane en brique d'une superficie supérieure à 5 m2 qui n'était pas couverte par ce permis et n'a pas davantage fait l'objet d'une déclaration préalable.
23. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette cabane doit être regardée comme faisant partie de la parcelle et de l'ensemble immobilier qui s'y trouvait, acheté par la SCI Les Epoux selon l'acte d'acquisition du 17 août 1993 qui la désignait comme un local, même si aucun plan n'est joint à cet acte. Elle ne peut donc être regardée comme une " construction nouvelle " soumise aux dispositions du code de l'urbanisme citées au point 17. Il ressort d'ailleurs de la notice descriptive de présentation du projet joint au dossier de permis de construire initial que " la petite maison existante en fond de parcelle n'est pas modifiée car non concernée par le projet ". La circonstance que cette cabane ne figure pas sur les plans joints à l'appui des dossiers de demandes de permis ne saurait remettre en cause son caractère préexistant à ces demandes.
24. En outre, si M. A... fait état des permis de démolir intervenus entre la date d'acquisition de la parcelle en 1993 et le permis du 21 mai 2010, ses allégations sont dépourvues de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. M. A... ne démontre ainsi pas que le local figurant sur la parcelle aurait fait l'objet d'une démolition depuis l'acquisition de la parcelle et que la cabane serait une construction nouvelle non autorisée. Par ailleurs, à supposer même qu'il s'agisse d'une construction nouvelle, M. A... se peut sérieusement soutenir que la cabane a une superficie supérieure à 5 m2 au seul motif que, selon les allégations d'une voisine, elle serait habitée par un jeune couple qui " fait des coupes de cheveux en extérieur ". Les photographies qu'il joint ne démontrent pas davantage que la cabane ferait plus de 5m2. En tout état de cause M. A... n'établit pas que la cabane en cause répondrait aux critères réglementaires cumulatifs posés par les dispositions mentionnées au point 17.
25. Par suite, le moyen tiré du défaut de déclaration préalable de la cabane en briques n'est pas fondé.
S'agissant de la création d'une terrasse et d'une surface de plancher non autorisées :
26. M. A... soutient qu'une terrasse et une surface de plancher non autorisées ont été créées sur l'immeuble du 16 rue des époux C....
27. Toutefois, les plans du permis initial délivré en 2010 montrent la création de deux terrasses, l'une au premier étage au-dessus du garage, l'autre au second étage. Il ressort du plan des façades fourni dans le dossier de demande de permis de construire que des portes fenêtres sont matérialisées dans la façade des premier et second étages, ce qui induit le caractère accessible des terrasses, dont des photographies jointes par M. A... tendent à démontrer l'utilisation effective. Par ailleurs, rien n'indique que les terrasses existantes ne seraient pas conformes à celles autorisées par le permis. Enfin, si M. A... affirme que la surface de plancher correspondante n'a pas été déclarée, il n'assortit pas cette allégation de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, alors qu'il ressort du formulaire que le tableau des surfaces a été complété.
28. Par suite, le moyen tiré du défaut de déclaration préalable de la création d'une terrasse et de la surface de plancher correspondante n'est pas fondé.
S'agissant de la non-déclaration des superficies intérieures :
29. D'une part, comme l'indique la demande de permis de construire initiale, l'immeuble situé au 16 rue des époux C... doit présenter, après travaux, 75 m² de surface d'habitation et 324 m² de surface de bureaux, soit une surface hors œuvre nette (SHON), selon la terminologie de l'époque, de 399 m². Contrairement à ce qu'affirme l'appelant, le permis modificatif délivré en 2016 n'a pas eu pour objet de modifier la SHON existante et la demande de permis modificatif indique que la surface non destinée à l'habitation s'élève à 324 m².
30. D'autre part, les décisions de non-opposition du 22 février 2017 et du 24 avril 2017 ont autorisé, d'une part, la transformation du local du rez-de-chaussée, qui abritait initialement des bureaux, en local commercial recevant du public, faisant passer la SHON des bureaux de 324 m2 à 251 m2 - et non 156 m2 comme le prétend M. A... - et créant 93 m2 de SHON de commerce, d'autre part, la transformation d'une partie des bureaux en habitation pour 156 m2.
31. Si M. A... prétend que les surfaces annoncées dans les dossiers de demande de permis de construire et la déclaration préalable ne sont pas conformes aux travaux qui ont été réalisés, les photographies qu'il produit de l'extérieur de l'immeuble ne démontrent aucunement une augmentation des surfaces habitables réalisées par rapport à ce qui a été autorisé. Certes, l'acte de vente du 16 novembre 2018 de la SCI les Epoux à un tiers porte notamment sur un logement mais la surface de 197 m2 qu'il indique est relative à la superficie totale de la parcelle NH 335 qui supporte ce logement et non à la surface habitable de celui-ci.
32. Par suite, M. A... n'établit pas que les prescriptions des autorisations d'urbanisme relatives aux superficies habitables n'ont pas été respectées.
S'agissant de la non-déclaration des travaux en façade :
33. M. A... soutient que les façades de l'immeuble ont été modifiées sans l'obtention des autorisations requises. En ne fournissant aucune précision sur les discordances qui existeraient entre les travaux autorisés et les façades réalisées, il ne permet pas au juge d'apprécier le bien-fondé de son allégation. En tout état de cause, il ne résulte pas du rapprochement entre, d'une part, les plans des façades avant et arrière du permis initial et le plan de la façade avant du permis modifié et, d'autre part, les photographies que l'appelant produit de ces façades que les travaux ne seraient pas conformes aux permis, qu'il s'agisse des matériaux employés ou des ouvertures réalisées.
34. Par suite, le moyen tiré de la réalisation de travaux en façade non déclarés doit être écarté.
35. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... ne démontre pas que les travaux réalisés par la SCI Les Epoux sur la parcelle NH 355 ne correspondraient pas aux autorisations d'urbanisme qui lui ont été délivrées ou ne seraient pas conformes aux dispositions du PLU de la MEL. Il s'ensuit que l'absence de réalité des infractions d'urbanisme alléguées par M. A... ne mettait aucune obligation à la charge du maire de dresser un procès-verbal d'infraction.
36. Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la SCI Les Epoux et tirées de la tardiveté de la requête d'appel et de l'absence d'intérêt à agir de M. A..., ce dernier n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet du 11 février 2020 par laquelle le maire de la commune de Villeneuve d'Ascq a refusé, au nom de l'État, de dresser un procès-verbal d'infractions au code de l'urbanisme à l'égard des constructions édifiées au n° 16 rue des Epoux C... et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros à verser à la SCI Les Epoux au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
37. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions principales de M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution. Ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
38. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
39. Il y a, en revanche, lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A... une somme de 2 000 euros à verser à la SCI Les Epoux sur ce même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera à la SCI Les Epoux une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la société civile immobilière Les Epoux, au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord et à la commune de Villeneuve d'Ascq.
Délibéré après l'audience publique du 30 avril 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,
- M. Damien Vérisson, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé : I. LegrandLa présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
N°23DA01205 2