Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 2302435 du 1er mars 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er mai 2024, M. A... C..., représenté par Me Madeline, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2302435 du 1er mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours suivant l'arrêt à intervenir, dans l'attente du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C... soutient que :
- il a bénéficié du statut de réfugié puis d'un titre de séjour durant treize ans, entre 2006 et 2020 ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et de qualification juridique des faits au regard de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est père de deux enfants, dont un qui a été naturalisé français en 2021, et entretient des liens intenses avec sa fille mineure ;
- la décision litigieuse méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'elle méconnaît l'intérêt supérieur de sa fille de cinq ans de garder son père auprès d'elle.
Par un mémoire enregistré le 24 juin 2024 le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 19 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant mongol né le 8 mars 1974 à Oulan-Bator (Mongolie), est entré irrégulièrement en France le 7 mai 2005 selon ses déclarations, en vue d'y demander l'asile, dont il a bénéficié le 28 mars 2006. Après avoir renoncé au bénéfice de la protection subsidiaire le 28 octobre 2022, M. C... a demandé la délivrance d'un titre de séjour le 8 février 2023 en qualité de parent d'enfant français. Par l'arrêté attaqué du 6 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, d'une part, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". L'article L. 412-5 du même code précise toutefois que : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Il est constant que M. C... a résidé régulièrement en France entre 2006 et 2023. Il n'est pas contesté qu'il a élevé son fils aîné en France consécutivement au décès de sa compagne en 2007, avant la naissance d'un second enfant, né en 2019 de son union avec une compatriote en situation régulière. Il résulte cependant des termes de la décision litigieuse du 6 avril 2023 que le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C..., au motif que ce dernier a été condamné une première fois le 20 avril 2021 à cinq mois d'emprisonnement pour des faits de violence à l'égard de la mère de sa fille mineure née en 2019, puis une seconde fois le 10 octobre 2022 à un an d'emprisonnement, dont six mois avec sursis, pour des faits similaires commis en présence d'un mineur. Si M. C... soutient qu'il entretient des liens étroits avec ses deux enfants, qu'il s'est réconcilié avec la mère de sa fille et qu'il est envisagé d'ailleurs de s'installer avec celle-ci en vue d'élever leur fille ensemble, il ne conteste pas la réalité des faits commis. Ainsi, eu égard à la gravité des faits commis, à leur réitération sur une courte période et à leur caractère récent, c'est à bon droit que le préfet a considéré que l'intéressé constitue une menace à l'ordre public, indépendamment de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français. En outre, si M. C... soutient qu'il est pleinement intégré en France où il réside depuis 2006 et où il a créé son entreprise, l'intéressé n'établit pas la réalité de ses allégations, ni plus largement y avoir tissé des liens amicaux ou professionnels d'une particulière intensité, en dehors des seuls liens qu'il entretient avec ses deux enfants. Par suite, et au regard de tout ce qui précède, l'arrêté n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de qualification juridique des faits et de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas fondés et doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 stipule : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Si M. C... fait valoir qu'il participe activement à l'éducation de sa fille mineure âgée de 5 ans et qu'il s'occupe d'elle lors de sa mère des voyages en Mongolie, les éléments et attestations qu'il produit à l'appui de ses allégations, pour la plupart postérieurs à la décision en litige, ne présentent pas un caractère probant suffisant et n'établissent pas à eux seuls la réalité de ses allégations. D'ailleurs, si l'intéressé soutient qu'il paie la cantine de sa fille, les différentes situations de compte correspondantes, libellées à son nom, démontrent que M. C... ne s'acquitte pas régulièrement du paiement des frais de cantine. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2023 du préfet de la Seine-Maritime. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie pour information sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,
- M. Damien Vérisson, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé : D. B...
La présidente,
Signé : G. Borot La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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N°24DA00844