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28/05/2025 | FRANCE | N°24DA00863

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 1ère chambre, 28 mai 2025, 24DA00863


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.



Par un premier jugement n° 2301629 du 26 avril 2023,

la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé les décisions par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.

Par un premier jugement n° 2301629 du 26 avril 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé les décisions par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. B... à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un second jugement n° 2301629 du 8 février 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de lui renouveler son titre de séjour.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces enregistrées le 3 mai 2024 et 14 juin 2024, M. A... B..., représenté par Me Madeline, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2301629 du 8 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 17 avril 2023 refusant de lui renouveler son titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision du 17 avril 2023 portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour, valable un an, portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; subsidiairement, dans l'hypothèse où seul un moyen d'illégalité externe serait retenu, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de délivrer, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour à M. B..., dans l'attente du réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

M. B... soutient que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant nigérian né le 2 octobre 1977 à Lagos (Nigeria), est entré irrégulièrement en France en 1985 selon ses déclarations. Après avoir bénéficié d'un titre de séjour entre 2016 et 2019, M. B... en a demandé le renouvellement sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté litigieux du 17 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder le titre de séjour sollicité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. D'une part, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". L'article L. 412-5 du même code précise toutefois que : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Aux termes de l'arrêté litigieux du 17 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime a considéré, au regard de la situation personnelle de M. B... et en particulier de ses antécédents judiciaires, que la présence de l'intéressé en France constitue une menace pour l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier qu'entre 1995 et 2022, M. B... a, en effet, été condamné régulièrement à dix-neuf reprises par la juridiction répressive, notamment à des peines d'emprisonnement allant de 2 mois à 2 ans d'emprisonnement, dont certaines étaient assorties d'interdiction du territoire français, pour des faits de violence, y compris sur conjoint, de menaces, de port d'arme prohibé, de trafic de stupéfiants, et des infractions à la législation relative au séjour des étrangers en France. Si M. B... fait valoir qu'il a vécu en France depuis son arrivée en France en 1985, qu'il est père de deux enfants majeurs de nationalité française et que sa famille réside en France, les quelques photographies, d'ailleurs non datées, et les attestations qu'il produit à hauteur d'appel n'établissent pas à elles-seules la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France. De même, si M. B... produit une attestation datée du 27 février 2024 justifiant qu'il serait en concubinage avec une ressortissante française depuis quatre années, un tel document, produit également à hauteur d'appel, ne peut être regardé comme un élément suffisamment probant pour établir la réalité de cette relation. Par ailleurs, si l'appelant fait valoir qu'il a suivi différentes formations et stages depuis la fin de sa scolarité en 1997, il n'établit pas pour autant avoir exercé une activité professionnelle à l'issue de ces stages, ni même s'être inscrit dans une démarche destinée à lui permettre d'exercer réellement une activité professionnelle. Enfin, M. B... n'établit pas être dépourvu de toute attache au Nigéria, où il a d'ailleurs passé plusieurs mois en 2017. Dans ces conditions et au regard de tout ce qui précède, l'arrêté n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et c'est sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation que le préfet de la Seine-Maritime a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par l'appelant, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à Me Madeline et au ministre de l'intérieur.

Copie pour information sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 30 avril 2025 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

- M. Damien Vérisson, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.

Le rapporteur,

Signé : D. C...

La présidente,

Signé : G. Borot La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Nathalie Roméro

2

N°24DA00863


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24DA00863
Date de la décision : 28/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Damien Vérisson
Rapporteur public ?: M. Eustache
Avocat(s) : EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-28;24da00863 ?
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