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11/06/2025 | FRANCE | N°23DA00545

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 1ère chambre, 11 juin 2025, 23DA00545


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



I. Sous le n° 2000640, la société civile immobilière (SCI) Le Domaine Immobilier a demandé au tribunal administratif de Rouen :

- d'annuler la décision implicite de rejet du Grand port maritime du Havre (GPMH) du 28 décembre 2019 faisant suite à sa demande de délimitation du domaine public par rapport au chemin privé dit chemin des Torpilleurs en date du 24 octobre 2019, reçue par le GPMH le 28 octobre 2019 ;

- d'enjoindre, sous astreinte, au GP

MH de délimiter le domaine public situé au sud du chemin des Torpilleurs en façade de la propriét...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. Sous le n° 2000640, la société civile immobilière (SCI) Le Domaine Immobilier a demandé au tribunal administratif de Rouen :

- d'annuler la décision implicite de rejet du Grand port maritime du Havre (GPMH) du 28 décembre 2019 faisant suite à sa demande de délimitation du domaine public par rapport au chemin privé dit chemin des Torpilleurs en date du 24 octobre 2019, reçue par le GPMH le 28 octobre 2019 ;

- d'enjoindre, sous astreinte, au GPMH de délimiter le domaine public situé au sud du chemin des Torpilleurs en façade de la propriété de la SCI cadastrée AA20 et AA21 ;

- de mettre à la charge du GPMH une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II. Sous le n° 2101997, la SCI Le Domaine Immobilier a demandé au tribunal administratif de Rouen :

- d'annuler la convention d'occupation temporaire conclue le 10 mars 2021 entre le GPMH et la société Chantier naval des torpilleurs ;

- de mettre à la charge du GPMH une somme 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2000640-2101997 du 26 janvier 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes et les conclusions présentées par le Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine et la société Chantier naval des torpilleurs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, et des mémoires complémentaires enregistrés les 16 janvier et 21 mars 2024, la SCI Le Domaine Immobilier, représentée par Me Pierre-Xavier Boyer, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la convention d'occupation temporaire du domaine public portuaire ;

2°) d'annuler la convention d'occupation temporaire conclue le 10 mars 2021 entre le GPMH et la société Chantier naval des torpilleurs ;

3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur sa requête jusqu'à ce que le tribunal judiciaire du Havre se soit prononcé sur la question préjudicielle relative à la propriété du chemin des Torpilleurs et d'annuler la décision implicite de rejet du GPMH du 28 décembre 2019 ;

4°) de mettre à la charge du GPMH ou de toute autre partie perdante la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- d'après les actes de vente de 1986 et 1987, le chemin des Torpilleurs relève de sa propriété et lui a été vendu par l'Etat comme un bien relevant de son domaine privé, après sa désaffectation et son déclassement ;

- une partie du périmètre de la convention d'occupation temporaire conclue avec la société Chantier naval des torpilleurs lui appartient ; une autre partie n'est accessible que par le chemin des torpilleurs qui n'est pourtant grevé d'aucune servitude de passage ;

- la convention d'occupation temporaire, conclue en méconnaissance de son droit de propriété, doit être annulée ;

- l'arrêté préfectoral du 19 juin 2023 portant délimitation du domaine public portuaire au droit du chemin des Torpilleurs fait l'objet d'un recours actuellement pendant devant le tribunal administratif de Rouen ;

- il existe une difficulté sérieuse sur la propriété du chemin des Torpilleurs qui justifie qu'une question préjudicielle soit posée au tribunal judiciaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le GPMH, représenté par Me Gilles Le Chatelier, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SCI Le Domaine Immobilier de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- d'après l'acte de vente de 1985, la SCI Le Domaine Immobilier dispose seulement d'un droit de passage sur le chemin des Torpilleurs, lequel est incorporé dans le domaine public depuis 1914 et n'a jamais été déclassé ou cessé d'être affecté à l'usage direct du public ;

- le chemin des Torpilleurs n'est pas intégré à la parcelle occupée par la société Chantier naval des torpilleurs dans le cadre de la convention d'occupation ;

- ni l'acte de vente de 1987 ni le cadastre ne permettent d'établir la propriété de la SCI Le Domaine immobilier sur la partie située au sud du chemin des Torpilleurs en direction du canal de Tancarville ;

- la délimitation du domaine public a été concrétisée par l'arrêté préfectoral du 19 juin 2023 pris à la demande de la SCI Le Domaine Immobilier après une enquête publique ;

- le GPMH étant propriétaire des parcelles couvertes par la convention d'occupation temporaire, la SCI ne peut valablement demander l'annulation de celle-ci ;

- il n'existe aucune difficulté sérieuse justifiant qu'une question préjudicielle soit posée au juge judiciaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Chantier naval des Torpilleurs, représentée par Me Marie-Pierre Nouaud, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SCI Le Domaine Immobilier de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il résulte notamment d'un procès-verbal de remise de 1930 et des actes de ventes de 1985, 1986 et 1987 que le chemin des Torpilleurs est la propriété du GPMH et relève de son domaine public en l'absence de déclassement ;

- elle bénéficie d'un droit de passage sur ce chemin en vertu du bail commercial conclu avec le GPMH ;

- la SCI Le Domaine Immobilier ne démontre pas que le périmètre de la convention d'occupation conclue avec le GPMH empiéterait sur une autre partie de sa propriété située au sud en direction du canal.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- le code civil ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

- et les conclusions de M. Stéphane Eustache, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Entre 1985 et 1987, la SCI Le Domaine Immobilier est devenue propriétaire à Tancarville (76430) d'un ensemble immobilier bordé au sud par le chemin des Torpilleurs. Le 10 mars 2021, le Grand port maritime du Havre (GPMH) a conclu une convention temporaire d'occupation du domaine public portuaire avec la société Chantier naval des torpilleurs pour l'exploitation d'une activité de stockage, réparation et maintenance située chemin des Torpilleurs. Considérant que l'assiette du chemin des Torpilleurs et d'une bande de terrain le bordant au sud lui appartenait, la SCI Le Domaine Immobilier a, par un courrier du 24 octobre 2019 reçu le 28 octobre 2019, mis en demeure le GPMH de procéder à la délimitation du domaine public portuaire au droit du chemin des Torpilleurs. Le GPMH ayant répondu le 18 décembre 2019 que la délimitation était en cours de finalisation, la SCI Le Domaine Immobilier a estimé qu'une décision implicite de refus de délimitation était née le 28 décembre 2019, deux mois après la réception de sa demande. Elle a contesté devant le tribunal administratif de Rouen ce refus implicite ainsi que la convention d'occupation temporaire du domaine public portuaire conclue le 10 mars 2021 entre le GPMH et la société Chantier naval des torpilleurs. Par la présente requête, la SCI demande l'annulation du jugement du 26 janvier 2023 en tant seulement que le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de la convention d'occupation temporaire du domaine public portuaire

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R.771-2 du code de justice administrative : " Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle. ".

3. A supposer qu'en soutenant que le jugement doit être annulé " en ce qu'il n'a pas fait usage des dispositions de l'article R.771-2 du code de justice administrative ", la SCI Le Domaine Immobilier ait entendu contester la régularité du jugement, il appartient au juge d'appel, en cas de nécessité d'une question préjudicielle relevant de la compétence des tribunaux judiciaires, non pas d'annuler le jugement attaqué, mais, le cas échéant, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question. La circonstance que le tribunal administratif se serait abstenu à tort de surseoir à statuer sur une telle question est, par suite, sans incidence sur la régularité du jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Tout tiers à une convention d'occupation du domaine public portuaire conclue sur le fondement des articles L. 2124-3 et R. 2124-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses, est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Tout autre tiers que le représentant de l'Etat dans le département et les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, ne peut invoquer que des vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont il se prévaut ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office.

5. Pour contester la validité de la convention temporaire d'occupation du domaine public portuaire conclue par le GPMH avec la société Chantier naval des torpilleurs le 10 mars 2021, la SCI Le Domaine Immobilier soutient que l'objet de cette convention est illicite comme portant sur le chemin des Torpilleurs et une bande de terrain le bordant au sud qui lui appartiennent.

6. D'une part, aux termes de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen : " La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. ". Aux termes de l'article 544 du code civil : " La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. ".

7. D'autre part, aux termes de l'article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le présent code s'applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu'aux établissements publics. ". Aux termes de l'article L. 2111-1 du même code : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ". Aux termes de l'article L.3111-1 de ce code : " Les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles. ". Aux termes de l'article L.2141-1 de ce code : " Un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement ".

8. Il appartient au juge administratif de se prononcer sur l'existence, l'étendue et les limites du domaine public, sauf à renvoyer à l'autorité judiciaire une question préjudicielle en cas de contestation sur la propriété du bien litigieux dont l'examen soulève une difficulté sérieuse. Le caractère sérieux de la contestation s'apprécie au regard des prétentions contraires des parties et au vu de l'ensemble des pièces du dossier. Le juge doit prendre en compte tant les éléments de fait que les titres privés invoqués par les parties.

9. D'une part, il résulte de l'instruction et en particulier du procès-verbal (PV) de remise par la Marine de l'ancien poste de torpilleurs de Tancarville, daté du 3 mars 1930, que le ministère de la Marine a remis au ministère des travaux publics l'ancien poste des Torpilleurs de Tancarville pour qu'il soit géré par le port autonome du Havre, en conséquence de décrets d'affectation de juin 1914 en prononçant l'incorporation au domaine public comme dépendance du canal de Tancarville. Le PV précise que " les installations en question sont situées sur un terrain rectangulaire de 460 mètres de longueur en bordure sur le canal et de 210 mètres de largeur, situé à 500 mètres de l'écluse ouest du sas de Tancarville. La Marine possède en outre un chemin d'accès et un chemin de desserte ". L'ensemble est figuré en jaune et en rose sur le plan annexé au procès-verbal ; le chemin d'accès au poste est teinté en jaune, tandis que " une bande de terrain de 10 mètres de largeur le long de la rive Nord du canal, mesurée à partir de la crête de la berge " est teintée en rose. Le PV rappelle enfin que " par acte administratif du 26 juillet 1896, l'Etat a acquis auprès de M. A... le terrain nécessaire à la construction du chemin d'accès au poste ". Il suit de là que le chemin des Torpilleurs permettant l'accès au poste et la bande de terre qui le borde au sud ont été incorporés au domaine public, comme une dépendance du canal de Tancarville.

10. D'autre part, il résulte de l'instruction que les parcelles constituant l'ancien poste des torpilleurs ont été cédées à la SCI Le Domaine Immobilier. Il ressort notamment d'un acte de vente conclu par la société " Constructions métalliques bâtiment et industrie " et la SCI Le Domaine immobilier le 18 juin 1985 que l'Etat a vendu le 30 octobre 1951 un " bâtiment à usage d'atelier " " à proximité du canal de Tancarville au Havre, en bordure du chemin de halage qui longe le canal " au profit de tiers qui l'ont ensuite revendu à la SCI Le Domaine immobilier. L'acte de vente du 18 juin 1985 rappelle le droit de passage consenti pour accéder à l'immeuble " par le chemin de halage le long duquel il est construit ". Il ressort de l'acte de vente du 27 mai 1986 entre l'Etat et la SCI Le Domaine immobilier qu'aux termes d'un PV du 30 mars 1981 le port autonome de Rouen a remis au domaine l'ensemble immobilier dénommé " caserne des Torpilleurs " dont il n'a plus l'utilisation, traduisant ainsi sa désaffectation du domaine public. Le PV précise que le bien cédé correspond à un " terrain nu, de forme irrégulière, limité par le chemin des torpilleurs ". Il résulte également de l'acte de vente du 26 février 1987 entre l'Etat et la SCI Le Domaine Immobilier que l'Etat a cédé à la société le reste de l'ancien poste des torpilleurs de Tancarville, à savoir " un ensemble immobilier de forme irrégulière, clos au nord, à l'est et à l'ouest par un mur d'enceinte, limité au sud par le domaine public portuaire géré par le port autonome du Havre desservi dans sa partie sud par un chemin privé dit chemin des torpilleurs et traversé dans sa partie centrale dans le sens nord sud par un chemin perpendiculaire au chemin des torpilleurs ". Il résulte du plan annexé que la " chaussée " qui correspond au " chemin de halage " autrement dit " chemin des Torpilleurs " est comprise dans les biens cédés, à la différence de la bande de terrain du port autonome située au sud de celle-ci, qui demeure la propriété de l'Etat. Il suit de là que la partie du chemin des Torpilleurs bordant au sud l'ancien poste des Torpilleurs était incluse dans l'acte de vente de l'Etat à la SCI Le Domaine immobilier.

11. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'une décision expresse de déclassement du domaine public aurait été prise en ce qui concerne le chemin des Torpilleurs, l'acte de vente du 26 février 1987 ne pouvant en tenir lieu. Ce chemin doit donc être considéré comme faisant toujours partie du domaine public portuaire. Eu égard au principe d'inaliénabilité du domaine public, l'acte de vente du 26 février 1987 ne peut ainsi valablement avoir opéré le transfert de propriété de ce chemin au profit de la SCI Le Domaine Immobilier, qui ne peut davantage utilement soutenir avoir entretenu de chemin pour en revendiquer la propriété.

12. Dès lors que la SCI Le Domaine immobilier ne peut être regardée comme la propriétaire du chemin des Torpilleurs et de la bande de terrain située au sud de celui-ci, qui sont demeurés des dépendances du domaine public portuaire, elle n'est pas fondée à contester la validité de la convention temporaire d'occupation du domaine public portuaire conclue, le 10 mars 2021, par le GPMH avec la société Chantier naval des torpilleurs, au motif qu'elle permettrait à cette société d'empiéter sur des biens lui appartenant. Au demeurant, il ne ressort pas du plan domanial joint à la convention conclue entre le GPMH et la société Chantier naval des torpilleurs que le chemin des Torpilleurs ferait partie des terrains situés au sud de ce chemin que la société est autorisée à occuper privativement. Pour autant, l'appartenance au domaine public de ce chemin ne fait pas obstacle à ce que la société l'emprunte pour accéder aux parcelles comprises dans la convention d'occupation.

13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer pour poser une question préjudicielle au juge judiciaire, que la SCI Le Domaine Immobilier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de la convention d'occupation temporaire conclue le 10 mars 2021 entre le GPMH et la société Chantier naval des torpilleurs.

Sur les frais liés au litige :

14. Partie perdante à la présente instance, la SCI Le Domaine Immobilier ne peut voir accueillies ses conclusions en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine venu aux droits du GPMH et de la société Chantier naval des torpilleurs sur ce même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de La SCI Le Domaine Immobilier est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine et par la société Chantier naval des torpilleurs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Le Domaine Immobilier, au Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine et à la société Chantier naval des torpilleurs.

Délibéré après l'audience publique du 28 mai 2025 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

- M. Damien Vérisson, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.

La présidente-rapporteure,

Signé : I. LegrandLa présidente de la 1ère chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : S. Pinto Carvalho

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Suzanne Pinto Carvalho

N°23DA00545 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00545
Date de la décision : 11/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: Mme Isabelle Legrand
Rapporteur public ?: M. Eustache
Avocat(s) : SELARL AUDICIT

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-11;23da00545 ?
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