Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen :
1°) d'annuler la délibération du 24 juin 2022 portant approbation du plan local d'urbanisme de la commune de Sainte-Marguerite-sur-Mer ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler la délibération du 24 juin 2022 portant approbation du plan local d'urbanisme de la commune de Sainte-Marguerite-sur-Mer en tant qu'elle classe en zone naturelle et en propriété paysagère à protéger les parcelles cadastrées C nos 325, 327 et 334, dont il est propriétaire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Marguerite-sur-Mer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2203321 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, M. A... B..., représenté par la SELARL Ingelaere et Partners Avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2023 ;
2°) d'annuler la délibération du 24 juin 2022 portant approbation du plan local d'urbanisme de la commune de Sainte-Marguerite-sur-Mer ;
3°) à titre subsidiaire, d'annuler la délibération du 24 juin 2022 portant approbation du plan local d'urbanisme de la commune de Sainte-Marguerite-sur-Mer en tant qu'elle classe en zone naturelle et en propriété paysagère à protéger les parcelles cadastrées C nos 325, 327 et 334, dont il est propriétaire ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Marguerite-sur-Mer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la délibération contestée a été prise en violation des dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
- le classement des parcelles cadastrées C nos 325, 327 et 334 en zone N est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- leur classement en propriété paysagère protégée en application de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme est également entaché d'erreur manifeste ;
- le règlement graphique est incohérent avec le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) en tant qu'il classe les parcelles cadastrées C nos 325, 327 et 334 en zone N.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 novembre 2023 et 24 mars 2025, la commune de Sainte-Marguerite-sur-Mer, représentée par Me Dorange, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Un mémoire a été présenté le 22 avril 2025 pour M. B... et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales,
- le code de l'urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thulard, premier conseiller,
- les conclusions, de M. Eustache, rapporteur public,
- et les observations de Mme C..., élève avocate, en présence de Me Vanduÿnslaegen, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 24 juin 2022, le conseil municipal de la commune de Sainte-Marguerite-sur-Mer a approuvé le plan local d'urbanisme communal. M. A... B..., propriétaire des parcelles cadastrées C nos 325, 327 et 334, situées 75, chemin des Ecloparts, a demandé l'annulation de cette délibération au tribunal administratif de Rouen qui, par un jugement du 29 juin 2023, a rejeté sa demande. M. B... interjette appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la convocation et l'information des conseillers municipaux :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. ".
3. Un requérant qui soutient que les délais légaux d'envoi des convocations à un conseil municipal n'ont pas été respectés alors que, selon les mentions du registre des délibérations du conseil municipal, ces délais auraient été respectés doit apporter des éléments circonstanciés au soutien de son moyen. En l'absence de tels éléments, ses allégations ne sauraient conduire à remettre en cause les mentions factuelles précises du registre des délibérations qui, au demeurant, font foi jusqu'à preuve du contraire.
4. Le registre des délibérations de la commune de Sainte-Marguerite-sur-Mer mentionne que les convocations à la séance du conseil municipal du 24 juin 2022 ont été faites le 16 juin 2022. En se bornant à soutenir qu'il n'apparaissait pas au regard des éléments en sa possession que les dispositions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales auraient été respectées, M. B... n'apporte pas d'éléments circonstanciés à l'appui de son moyen tiré de ce que les conseillers municipaux n'auraient pas été dûment convoqués. Ce dernier ne peut dès lors qu'être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ".
6. Il résulte de ces dispositions que les membres du conseil municipal appelés à délibérer de l'adoption d'un document d'urbanisme doivent disposer, avant la séance, de l'ensemble du projet de plan que la délibération a pour objet d'approuver, et doivent pouvoir obtenir communication des autres pièces et documents nécessaires à leur information sur l'adoption de ce plan, notamment du rapport du commissaire enquêteur. Aucun texte ni aucun principe n'imposent toutefois au maire de leur communiquer ces pièces ou documents en l'absence d'une demande de leur part.
7. Il ressort des pièces du dossier que la convocation des conseillers municipaux à la réunion du conseil municipal du 24 juin 2022 comprenait un ordre du jour précis et mentionnait comme point inscrit à cette séance " approbation du Plan local d'urbanisme (PLU) ". Par ailleurs, l'ensemble du projet de plan soumis à l'approbation des conseillers était disponible sur un serveur accessible en ligne, ce dont ils ont été informés par un courriel du 17 juin 2022. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué par M. B... que les conseillers n'auraient pas eu effectivement la possibilité de consulter le projet de plan soumis au vote. Dès lors, il n'apparaît pas que les conseillers municipaux, dont au demeurant aucun ne s'est plaint d'un défaut d'information, n'auraient pu disposer, avant la séance et pour l'exercice de leur mandat, de l'ensemble du projet de plan que la délibération du 24 juin 2022 avait pour objet d'approuver. Il en résulte que le moyen tiré par M. B... d'une méconnaissance des modalités d'information des conseillers municipaux prévues à l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
En ce qui concerne le règlement graphique et le classement des parcelles cadastrées C nos 325, 327 et 334 :
S'agissant des faits de l'espèce :
8. Contrairement à ce que fait valoir M. B..., il ressort des pièces du dossier, notamment d'un plan cadastral et d'un extrait du règlement graphique du PLU joints en appel par ce dernier, confortés sur ce point par les données publiques de référence produites par l'Institut géographique national (IGN) librement accessibles au public sur le site internet geoportail.gouv.fr, que les parcelles cadastrées C n° 325, 327 et 334 ne sont pas situées en bordure de la route départementale n°75, dont elles sont séparées par les parcelles C n°s 0447, 294, 246, 318, 317 et 309.
9. Le règlement graphique du plan local d'urbanisme de Sainte-Marguerite-sur-Mer a classé ces parcelles dont M. B... est propriétaire en zone Na, c'est-à-dire en zone naturelle et forestière et en un secteur dédié à la protection des espaces boisés, des milieux naturels et des paysages. Il l'a par ailleurs classé en " propriété paysagère protégée au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme ".
S'agissant des moyens :
10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; /2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. (...) ". Aux termes de l'article L. 151-8 du même code : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ".
11. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
12. En l'espèce, à l'appui de son moyen selon lequel le classement de ses parcelles en zone N et en propriété paysagère protégée serait incohérent avec le PADD, M. B... fait valoir que ce plan définit comme orientations générales du PLU de Sainte-Marguerite-sur-Mer d' " assurer une croissance démographique modérée " et d' " augmenter la capacité du parc de logements et diversifier l'offre d'habitat ". Il indique également que la carte jointe au PADD et qui en synthétise les principaux enjeux en les spatialisant n'identifie pas les parcelles C n° 325, 327 et 334 comme une zone à protéger en termes de ressources naturelles ou d'espaces naturels et boisés.
13. Toutefois, en ce qui concerne le classement en zone N desdites parcelles, le PADD contient de nombreux autres objectifs de nature à la justifier tels que " s'inscrire dans une démarche de gestion économe des ressources naturelles ", " préserver les milieux naturels (...) ", " limiter la consommation d'espaces naturels et agricoles " ou " permettre un développement modéré du village en tenant compte du paysage, des milieux remarquables, du littoral et des zones de risques naturels ". En ce qui concerne ce dernier objectif, le PADD indique qu'il doit se traduire par la priorité donnée au développement futur du bourg et à la confortation des hameaux les plus denses. Si M. B... fait valoir que sa propriété se rattacherait à un de ces hameaux, le hameau du Haut de Blancmesnil, la carte jointe au PADD l'intègre au contraire dans une zone destinée à la préservation des secteurs d'habitat diffus et non dans celle destinée à la confortation des secteurs déjà urbanisés, celle-ci étant limitée aux parcelles en premier rideau de la route départementale n°75.
14. Par ailleurs, en ce qui concerne le classement des parcelles C n° 325, 327 et 334 en propriété paysagère protégée, le PADD contient comme objectif de " conserver les interprétations paysagères et les éléments paysagers typiques ". La carte qui lui est jointe précise que s'applique à la zone incluant la propriété de M. B... une orientation consistant à " conserver les propriétés bâties remarquables (parcs boisés, jardins remarquables, jardins fleuris...) ".
15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par M. B... de ce que le classement de sa propriété par le règlement graphique du plan local d'urbanisme en zone Na et en propriété paysagère protégée ne s'inscrivait pas dans un rapport de cohérence avec les objectifs du PADD doit être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme, relatif au contenu du plan local d'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ". Son article R. 151-24 précise : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ".
17. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
18. En l'espèce et ainsi qu'il l'a été dit au point 8, les parcelles cadastrées C n° 325, 327 et 334 ne sont pas situées en bordure de la route départementale n°75, dont elles sont séparées par les parcelles C n°s 0447, 294, 246, 318, 317 et 309. Ces dernières, si elles supportent pour certaines d'entre elles des constructions, sont peu densément bâties et les immeubles qu'elles supportent sont en outre situés très majoritairement dans leur partie nord, en premier rideau de la route départementale n°75. Au sud, les parcelles propriétés de M. B... sont bordées par une unique parcelle construite. A l'ouest de ces mêmes parcelles, se trouvent de vastes champs agricoles. Ces parcelles font ainsi partie d'une partie du territoire communal qui, dans sa grande majorité, est soit restée à l'état naturel, soit présente une vocation agricole. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies produites, que les parcelles en cause sont elles-mêmes à l'état naturel et préservées, qu'y sont présents des boisements, y compris des arbres de haute tige, et qu'une seule construction, consistant en un abri de jardin, y est implantée. Enfin, il ressort notamment du PADD que les auteurs du PLU ont souhaité lutter contre l'artificialisation des parcelles naturelles et agricoles et limiter l'ouverture de nouvelles parcelles à l'urbanisation au bourg et à certains hameaux dans leurs limites déjà construites, ce qui n'est pas le cas des parcelles en litige.
19. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le classement des parcelles cadastrées C n° 325, 327 et 334 en zone N serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
20. En troisième et dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme, relatif au contenu du règlement du plan local d'urbanisme : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. / Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ".
21. Cet article permet au règlement d'un plan local d'urbanisme d'édicter des dispositions visant à protéger, mettre en valeur ou requalifier un élément du paysage ou un secteur à protéger dont l'intérêt le justifie. La légalité de ces prescriptions, qui doivent être proportionnées et ne peuvent excéder ce qui est nécessaire à l'objectif recherché, s'apprécie au regard du parti d'urbanisme retenu, défini notamment par les orientations générales et par les objectifs du projet d'aménagement et de développement durable. Une interdiction de toute construction ne peut notamment être imposée que s'il s'agit du seul moyen permettant d'atteindre l'objectif poursuivi.
22. L'appelant soutient que le classement par le règlement graphique du PLU de Sainte-Marguerite-sur-Mer de ses parcelles en propriété paysagère protégée sur le fondement de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme précité serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, ainsi qu'il l'a été dit, il ressort des pièces du dossier, notamment du PADD, que les auteurs du PLU ont souhaité protéger les parcs boisés, jardins remarquables et jardins fleuris inclus dans la zone d'habitat diffus située au sud des parcelles bâties situées le long de la RD n°75 incluses dans le hameau du Haut de Blancmesnil. Or, les parcelles cadastrées C n° 325, 327 et 334, qui totalisent une surface importante de 6 470 m², constituent un espace préservé de toute construction à l'exception d'un abri de jardin et comportent des plantations, dont plusieurs arbres de haute tige. Elles sont par ailleurs situées à proximité d'une propriété bâtie plus au sud qui a également été classée en propriété paysagère protégée. Par suite, le moyen tiré par M. B... de l'erreur manifeste qui entacherait le classement de ses parcelles en propriété paysagère protégée doit être écarté.
23. Il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Sur les frais de l'instance :
24. En application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 000 euros en remboursement des frais exposés par la commune de Sainte-Marguerite-sur-Mer et non compris dans les dépens.
25. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. B... soit mise à la charge de la commune, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera à la commune de Sainte-Marguerite-sur-Mer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Sainte-Marguerite-sur-Mer.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,
- M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé : V. Thulard
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : S. Pinto Carvalho
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Suzanne Pinto Carvalho
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N°23DA01708