Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen :
1°) d'annuler la décision du 25 mai 2021 du maire de la commune de Sainte-Marguerite-sur-Mer portant certificat d'urbanisme négatif ;
2°) d'enjoindre à la commune de Sainte-Marguerite-sur-Mer de lui délivrer un certificat d'urbanisme opérationnel ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Marguerite-sur-Mer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2102555 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, M. A... B..., représenté par la SELARL Ingelaere et Partners Avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2023 ;
2°) d'annuler la décision du 25 mai 2021 du maire de la commune de Sainte-Marguerite-sur-Mer portant certificat d'urbanisme négatif ;
3°) d'enjoindre à la commune de Sainte-Marguerite-sur-Mer de lui délivrer un certificat d'urbanisme opérationnel ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Marguerite-sur-Mer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision du 25 mai 2021 est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 septembre 2023 et le 24 mars 2025, la commune de Sainte-Marguerite-sur-Mer, représentée par Me Dorange, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par M. B... n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thulard, premier conseiller,
- les conclusions, de M. Eustache, rapporteur public,
- et les observations de Mme C..., élève avocate, en présence de Me Vanduÿnslaegen, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B... est propriétaire des parcelles cadastrées C nos 325, 327 et 334, situées 75, chemin des Ecloparts à Sainte-Marguerite-sur-Mer. Il a déposé le 12 avril 2021, une demande de certificat d'urbanisme opérationnel en vue de la construction d'une maison d'habitation sur ce terrain. Le 25 mai 2021, le maire de Sainte-Marguerite-sur-Mer lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif au motif de la méconnaissance de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. M. B... a demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Rouen qui, par un jugement du 29 juin 2023, a rejeté sa demande. M. B... interjette appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune.
4. Les dispositions de l'article L. 111-3 précitées interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", soit en dehors des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre l'urbanisation de la commune à des parties encore non urbanisées. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
5. Il est constant qu'en l'espèce, à la date du 25 mai 2021, les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme étaient applicables à la commune de Sainte-Marguerite-sur-Mer.
En ce qui concerne l'inclusion des parcelles cadastrées C nos 325, 327 et 334 dans les parties urbanisées de la commune de Sainte-Marguerite-sur-Mer :
6. Contrairement à ce que fait valoir M. B..., il ressort des pièces du dossier, notamment d'un plan cadastral joint en appel par ce dernier, conforté sur ce point par les données publiques de référence produites par l'Institut géographique national (IGN) librement accessibles au public sur le site internet geoportail.gouv.fr, que les parcelles cadastrées C n° 325, 327 et 334 ne sont pas situées en bordure de la route départementale n°75, dont elles sont séparées par les parcelles C n°s 0447, 294, 246, 318, 317 et 309. Ces dernières, si elles supportent pour certaines d'entre elles des constructions, sont peu densément bâties. Les immeubles qu'elles supportent sont en outre situés très majoritairement dans leur partie nord, en premier rideau de la route départementale n°75, si bien qu'ils seraient nécessairement notablement éloignés de la maison d'habitation dont la construction était envisagée par M. B.... Il ressort également des éléments susmentionnés que la voie de desserte de la propriété de l'appelant, le chemin des Ecloparts, est un chemin rural d'orientation Nord-Sud, qui ne correspond pas à un axe d'urbanisation de la commune. Il n'est bordé par aucune construction à l'Ouest tandis qu'à l'Est, il ne dessert à ce jour qu'une seule construction, située au Sud de la propriété de M. B..., sur la parcelle C n°328. Ainsi, l'ensemble des terrains entourant la propriété de M. B... présente un caractère très majoritairement agricole ou naturel ainsi qu'une très faible densité de construction. En ce qui concerne les parcelles cadastrées C n° 325, 327 et 334 elles-mêmes, elles ne supportent à ce jour qu'un abri de jardin alors qu'elles sont d'une superficie importante, de 6 470 m².
7. Par ailleurs, comme le reconnaît au demeurant l'appelant lui-même, les circonstances que les anciens propriétaires de ce terrain et M. B... lui-même aient, en 1998 puis en 2004, obtenu des autorisations d'urbanisme concernant les parcelles cadastrées C n° 325, 327 et 334, sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du certificat d'urbanisme opérationnel négatif contesté.
8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, quand bien même les parcelles en cause sont desservies par les réseaux d'eau, d'assainissement et d'électricité, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le maire de Sainte-Marguerite-sur-Mer a estimé que le projet de construction de maison individuelle au titre duquel M. B... avait sollicité un certificat d'urbanisme opérationnel aurait pour effet d'étendre l'urbanisation de la commune à des parties encore non urbanisées, puis a rejeté, pour ce motif, sa demande en application de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme.
9. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Sur les frais de l'instance :
10. En application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 000 euros en remboursement des frais exposés par la commune de Sainte-Marguerite-sur-Mer et non compris dans les dépens.
11. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. B... soit mise à la charge de la commune, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera à la commune de Sainte-Marguerite-sur-Mer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Sainte-Marguerite.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,
- M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé : V. Thulard
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : S. Pinto Carvalho
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Suzanne Pinto Carvalho
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N°23DA01709