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19/06/2025 | FRANCE | N°24DA02585

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 19 juin 2025, 24DA02585


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une

carte de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, après lui avoir délivré, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2402496 du 28 novembre 2024, le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, annulé l'arrêté du 22 février 2024 du préfet de la Seine-Maritime, d'autre part, enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme A... dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement, par ailleurs, mis à la charge de l'Etat le versement, au conseil de Mme A..., d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, enfin, rejeté le surplus des conclusions de cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Rouen.

Il soutient que :

- les premiers juges ont retenu à tort que la décision refusant de faire bénéficier Mme A... de l'admission exceptionnelle au séjour avait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de consultation préalable de la commission départementale du titre de séjour, alors que l'intéressé ne justifie pas qu'elle résidait habituellement en France depuis plus de dix ans, au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la date de l'arrêté contesté ;

- les autres moyens soulevés par Mme A... devant le tribunal administratif de Rouen ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, Mme A..., représentée par Me Madeline, conclut au rejet de la requête, d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de maintenir l'injonction de réexamen prononcée par les premiers juges et d'y ajouter une injonction de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la même date, sous la même astreinte, en toute hypothèse, de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- c'est à bon droit que tribunal administratif de Rouen a retenu, pour annuler l'arrêté en litige, que la décision refusant de la faire bénéficier de l'admission exceptionnelle au séjour était intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'avoir recueilli l'avis de la commission départementale du titre de séjour, après avoir estimé, à juste titre, qu'elle justifiait résider habituellement en France depuis plus de dix ans ;

- les autres moyens qu'elle avait soulevés en première instance sont fondés ;

- ainsi, la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle devra être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination de cette mesure est insuffisamment motivée ;

- elle devra être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 6 mars 2025, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu, au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. Mme B... A..., ressortissante arménienne née le 8 décembre 1958, est entrée sur le territoire français le 23 mai 2013, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 21 janvier 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée le 21 avril 2015 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 19 mai 2014, la préfète de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. S'étant maintenue sur le territoire français, Mme A... a sollicité, le 22 mai 2015, la régularisation de sa situation administrative en matière de séjour au titre de la vie privée et familiale, laquelle demande a été rejetée par une décision du 28 juillet 2018 de la préfète de la Seine-Maritime, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une interdiction de retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai de deux ans. A la suite d'une nouvelle demande d'admission au séjour formée dès le 11 décembre 2018 par Mme A..., qui s'est de nouveau prévalue de sa situation familiale, celle-ci a fait l'objet, le 18 mai 2020, d'un autre refus de séjour, prononcé par le préfet de la Seine-Maritime, qui lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai de deux ans. Cet arrêté a été annulé par un jugement du 28 janvier 2021 du tribunal administratif de Rouen, lui-même annulé par un arrêt du 20 juillet 2021 de la cour administrative d'appel de Douai, sauf en ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français. Mme A... ayant, en dernier lieu, sollicité, le 27 décembre 2023, le bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Seine-Maritime a, par un arrêté du 22 février2024, refusé de faire droit à cette demande et fait obligation à Mme A... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 28 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, pour excès de pouvoir, cet arrêté du 22 février 2024 et a fait injonction au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme A....

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /

Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, comme l'ont relevé les premiers juges, Mme A... justifie, par les pièces qu'elle a produites et par son parcours administratif, qu'elle résidait habituellement en France depuis l'année 2013, c'est-à-dire depuis plus de dix ans à la date à laquelle l'arrêté contesté du 22 février 2024 a été pris. Dans ces conditions et en dépit de l'inexécution de trois précédentes mesures d'éloignement, lesquelles ne saurait être regardées comme ayant interrompu la continuité de la résidence habituelle de l'intéressée, il incombait au préfet de la Seine-Maritime de consulter, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission départementale du titre de séjour avant de refuser, par l'arrêté contesté, de faire droit à la demande de Mme A... tendant au bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour prévue par ces dispositions. Or, il est constant que le préfet n'a pas procédé à cette consultation préalable entachant, par suite, d'irrégularité la procédure à l'issue de laquelle ce refus de séjour a été pris.

4. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 22 février 2024, en tant qu'il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A..., ainsi, par voie de conséquence, que les autres décisions prises par cet arrêté, et qu'il a enjoint à tout préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressée. En revanche, le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution supplémentaire, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte que Mme A... réitère en appel ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais de procédure :

5. Mme A... a été maintenue de plein droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocate, Me Madeline, peut, dès lors, se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, à ce titre, à la charge de l'Etat le versement, à Me Madeline, d'une somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera, à Me Madeline, avocate de Mme A..., la somme de 1 000 euros sous réserve de la renonciation de Me Madeline à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle accordée à sa cliente.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, au préfet de la Seine-Maritime, à Mme B... A... et à Me Cécile Madeline.

Délibéré après l'audience publique du 5 juin 2025 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- M. François-Xavier Pin, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.

Le rapporteur,

Signé : J.-F. PapinLe président de chambre,

Signé : M. HeinisLe président de la formation de jugement,

F.-X. Pin

La greffière,

Signé : S. Cardot

La greffière,

E. Héléniak

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Sophie Cardot

1

2

No 24DA02585


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24DA02585
Date de la décision : 19/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-19;24da02585 ?
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